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← Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice

Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Définitions

1. Le réseau électronique de la justice est l'outil informatique qui permet et soutient le fonctionnement du service informatique de gestion et de communication procédurale (ci-après, « le réseau électronique »). Ce service de titularité publique est géré par le Conseil supérieur de la justice.

2. Le siège électronique de la justice (ci-après, « le siège électronique ») est un site sécurisé sur Internet permettant d'accomplir des formalités télématiques. Tout changement ou toute modification susceptible de se produire concernant l'adresse du siège électronique doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Le siège électronique est unique. Toutefois, des sièges électroniques secondaires peuvent être créés dans les cas prévus aux articles 6.2 et suivants.

4. Le dossier judiciaire électronique est l'ensemble des documents judiciaires électroniques propres à une procédure judiciaire. Il est identifié par un numéro unique et inaltérable tout au long de la procédure et constitue la documentation officielle et authentique des actes de procédure. Les documents judiciaires électroniques ont un format écrit, audiovisuel ou tout autre format approuvé par le Conseil supérieur de la justice et susceptible d'être stocké, transmis et rendu accessible aux parties et au tribunal.

5. Les documents judiciaires électroniques sont tous ceux qui sont incorporés au dossier judiciaire électronique et qui résultent de tous les actes de procédure accomplis conformément aux procédures judiciaires prévues par la Loi. Sont également considérées comme documents judiciaires électroniques toutes les annexes aux documents qui sont incorporées, dûment indexées, au dossier judiciaire électronique.

6. L'index électronique est la liste des documents électroniques d'un dossier électronique.

7. Les références que la présente Loi fait aux tribunaux s'entendent de tous les tribunaux prévus par la Loi qualifiée de la justice ainsi que du Tribunal constitutionnel.

8. Sont considérés comme coopérateurs et professionnels de la justice aux fins de la présente Loi : la police judiciaire, les avocats, les procureurs, les huissiers, les notaires, les experts et les autres pouvant être déterminés par voie réglementaire afin de pouvoir accéder au réseau électronique.

9. Le standard ouvert est celui qui remplit les conditions suivantes : que l'accès au système soit public et que son utilisation soit disponible gratuitement ou à un coût minimal, raisonnable, non discriminatoire, et que son usage et son application ne soient pas subordonnés au paiement d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

En vigueur depuis le 20/04/2024 · texte original · Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2022/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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