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Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Étude environnementale stratégique des plans et programmes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Étude environnementale stratégique des plans et programmes

1. Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale stratégique doivent comprendre une étude environnementale stratégique élaborée par des techniciens agréés et compétents.

2. L'étude environnementale stratégique du plan ou programme identifie, décrit et évalue les effets notables probables sur l'environnement qui découleront de l'application du plan ou programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, techniquement et environnementalement viables et durables, qui tiennent compte de l'objectif et du champ d'incidence géographique du plan ou programme, afin de prévenir ou de corriger les effets négatifs sur l'environnement qui découlent de l'application du plan ou programme.

3. L'étude environnementale stratégique est considérée comme partie intégrante du plan ou du programme.

4. Le contenu de l'étude environnementale stratégique est déterminé par voie réglementaire et doit comporter, au minimum, les données suivantes :

a) Un résumé analytique présentant les objectifs principaux du plan ou programme, les liens avec d'autres plans et programmes pertinents et les critères de durabilité, y compris les capacités de croissance de la population, dans le cas des plans d'urbanisme, ainsi que les critères paysagers retenus pour les concevoir.

b) Les aspects pertinents de la situation actuelle de l'environnement.

c) Les principales solutions de substitution raisonnables, y compris la solution consistant à ne pas modifier le milieu, qui tiennent compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou programme.

d) Tout problème environnemental existant qui est important pour le plan ou programme, y compris, en particulier, les aspects liés à toute zone présentant une sensibilité environnementale d'une importance particulière.

e) Les objectifs de protection environnementale et paysagère fixés au niveau national qui ont un rapport avec le plan ou programme et la manière dont ces objectifs et tout aspect environnemental ont été pris en compte au cours de l'élaboration du plan ou programme.

f) Les effets notables probables sur l'environnement, y compris des aspects tels que la biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les terres, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel – y compris le patrimoine architectural et archéologique −, le paysage et l'interaction entre ces facteurs.

g) Les mesures envisagées pour prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, compenser tout effet négatif important sur l'environnement pouvant résulter de l'application du plan ou programme.

h) Un résumé des motifs du choix des solutions de substitution envisagées et une description de la manière dont l'étude a été élaborée, y compris les difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises, telles que des insuffisances techniques ou un manque de connaissances et d'expérience.

i) Une description des mesures envisagées pour le suivi et la supervision du plan ou programme.

j) Un résumé non technique de l'étude environnementale stratégique.

5. La durée de validité de l'étude environnementale stratégique est de 3 ans à compter de son achèvement, sauf si, au cours de cette période, l'état des terrains concernés par le programme a été modifié, ou si la réglementation régissant le contenu de l'étude a changé, ou si la réglementation en matière de protection de l'environnement ou en matière de conservation du milieu naturel, de la biodiversité ou du paysage a changé.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2023/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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