Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Typification des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Typification des infractions
1. Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont classées en infractions légères, graves et très graves.
2. Le non-respect de l'une quelconque des dispositions de la présente Loi constitue une infraction légère, sauf s'il n'est pas qualifié de grave ou de très grave conformément aux paragraphes suivants ou aux normes approuvées conformément à la présente Loi.
3. Constituent des infractions graves :
a) La méconnaissance, par le chef de chantier de l'entreprise de construction, de l'étude d'impact environnemental, des plans de restauration et de surveillance et de la déclaration d'impact environnemental.
b) Le fait de commencer les travaux de projets non soumis à évaluation d'impact environnemental sans avoir remis les plans de restauration et de surveillance environnementale avec la demande d'autorisation du projet.
c) Le fait de réaliser l'évaluation d'impact environnemental d'une phase ou d'une partie d'un projet sans tenir compte de la totalité du projet.
d) Le fait de commencer les travaux d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans avoir tenu une réunion d'implantation à laquelle assiste le responsable de la surveillance environnementale de la direction des travaux ou sans avoir préalablement averti l'organe environnemental.
e) Le non-respect des mesures environnementales décrites dans l'étude d'impact environnemental et dans les plans de restauration et de surveillance.
f) Le non-respect des conditions fixées dans la déclaration d'impact environnemental.
g) Le non-respect des injonctions de l'organe environnemental.
h) Le fait d'exécuter les travaux d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans disposer d'un responsable de la surveillance environnementale de la direction des travaux.
i) Le fait de dissimuler, de falsifier ou de manipuler de manière malveillante les données figurant dans le registre des ordres ou dans les rapports de suivi environnemental du chantier relatifs aux opérations de surveillance environnementale réalisées, aux incidents survenus pendant les travaux et aux mesures correctives supplémentaires adoptées.
j) Le refus de fournir à l'organe environnemental les données du registre des ordres, les rapports de suivi environnemental du chantier relatifs aux opérations de surveillance environnementale réalisées, aux incidents survenus pendant les travaux et aux mesures correctives supplémentaires adoptées.
k) La récidive dans la commission d'une infraction légère.
4. Constituent des infractions très graves :
a) Le fait de commencer les travaux d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans avoir suivi la procédure d'évaluation d'impact environnemental prévue par la présente Loi.
b) Le non-respect des mesures environnementales de l'étude d'impact environnemental et des plans de restauration et de surveillance lorsque cela entraîne un dommage grave pour l'environnement.
c) Le non-respect des conditions fixées dans la déclaration d'impact environnemental lorsque cela entraîne un dommage grave à l'environnement.
d) Le fait d'approuver un plan ou programme sans avoir réalisé l'étude environnementale stratégique obligatoire.
e) La récidive dans la commission d'une infraction grave.
Art. 18 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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