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← Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes

Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets

1. Le maître d'ouvrage du projet doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation d'un projet, présenter devant l'organe compétent pour l'autorisation le projet et l'étude d'impact sur l'environnement, accompagnés de la documentation exigée par la réglementation sectorielle.

2. L'organe compétent pour l'autorisation doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation d'un projet, transmettre à l'organe environnemental le projet et l'étude d'impact sur l'environnement.

3. L'organe environnemental peut demander des informations complémentaires au maître d'ouvrage s'il détecte des erreurs ou des lacunes réparables de forme ou de fond lors de l'analyse de la documentation présentée. Le maître d'ouvrage doit remettre les informations complémentaires demandées à l'organe compétent pour l'autorisation dans un délai maximal de deux mois.

4. L'organe environnemental peut demander des rapports aux différents départements ou administrations compétents concernés en raison de la matière.

5. L'organe environnemental, après réception des compléments d'information et des rapports demandés, doit émettre, dans un délai maximal d'un mois, un rapport préalable d'impact sur l'environnement lorsque les projets concernent des terrains publics. Ce rapport préalable doit inclure, le cas échéant, les conditions ou les conditions requises pour exécuter le projet ou les mesures prévues pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement. Ce rapport préalable est transmis à l'organe compétent pour l'autorisation dans le cadre de la procédure établie pour l'autorisation du projet.

6. L'organe compétent pour l'autorisation soumet à l'information du public, par sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et par voie électronique, le projet, l'étude d'impact sur l'environnement et le rapport préalable d'impact sur l'environnement pendant un délai d'un mois, lorsque les projets concernent des terrains publics.

7. Une fois la période d'information du public terminée, le cas échéant, et une fois effectuées toutes les consultations appropriées auprès des administrations publiques concernées et du public concerné, ainsi que les consultations transfrontières, l'organe compétent pour l'autorisation recueille les observations et les rapports et les transmet aux organes compétents en la matière et au maître d'ouvrage dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de fin de l'information du public.

8. Le maître d'ouvrage doit prendre en considération les observations et les rapports résultant de la période d'information du public et des consultations, le cas échéant, et doit adapter, si nécessaire, le contenu du projet ainsi que de l'étude d'impact sur l'environnement dans un délai maximal de deux mois.

9. L'organe environnemental, sur la base de l'ensemble de la documentation définitive et, le cas échéant, des observations à caractère environnemental et des rapports relatifs aux consultations, rédige dans un délai maximal d'un mois la déclaration d'impact sur l'environnement et la transmet à l'organe compétent pour l'autorisation.

10. Lorsque le projet n'est pas soumis à l'information du public, l'organe environnemental, sur la base des informations du projet et de l'étude d'impact sur l'environnement, émet, dans un délai maximal d'un mois, un rapport d'impact sur l'environnement et le transmet à l'organe compétent pour l'autorisation.

11. L'organe compétent pour l'autorisation statue sur l'autorisation ou le refus du projet, en fonction de l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de la réglementation sectorielle en vigueur.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2023/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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