Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Graduation des sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Graduation des sanctions
1. La graduation des sanctions tient compte des critères suivants :
a) Le degré du dommage causé à l'environnement.
b) Le caractère irréversible du dommage ou l'impossibilité de le réparer.
c) La situation de la personne responsable de l'infraction, son intentionnalité, l'esprit de lucre, le degré de malveillance et de participation, ainsi que le bénéfice obtenu ou qui aurait pu être obtenu.
d) La récidive. Aux fins de la présente Loi, on entend par récidive la commission d'une infraction de même nature, constatée par une décision définitive, dans un délai d'un an. Lorsque cette circonstance est réunie, le montant de l'amende peut être majoré de 50%, sans excéder en aucun cas la limite la plus élevée fixée pour les infractions très graves.
e) La répercussion sur la santé et la sécurité des personnes et des biens.
2. Constituent des facteurs atténuants la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la personne contrevenante a adopté, de sa propre initiative, des mesures pour éviter ou réduire les dommages et préjudices découlant de l'infraction, ainsi que l'exécution immédiate et efficace des mesures conservatoires que l'instructeur de la procédure a convenues avec la personne contrevenante.
Art. 21 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2023/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.