Règlement régissant le contenu des études d'impact environnemental de projets et des études environnementales stratégiques de plans et programmes, du 6 décembre 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes développement
· art. 10 i art. 16
Ce que dit le préambule
Els articles 10 i 16 de la Llei 4/2023 estableixen, respectivament, que el contingut de l’estudi d’impacte ambiental i el contingut de l’estudi ambiental estratègic es determinen per la via reglamentària.
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de régir le contenu des études d'impact environnemental et des plans de restauration et plans de surveillance environnementale de projets, ainsi que des études environnementales stratégiques de plans et programmes.
Article 2. Définitions des concepts techniques
Aux fins de l'application du présent Règlement, les concepts techniques suivants sont définis :
a) Impact environnemental : altération ou modification d'origine anthropique de l'environnement.
b) Impact positif : impact admis comme tel tant par la communauté technique et scientifique que par la population en général, dans le contexte d'une analyse complète des coûts et bénéfices génériques et des externalités de l'action prévue.
c) Impact négatif : impact qui se traduit par une perte de valeur naturaliste, esthétique, culturelle, paysagère ou de productivité écologique, ou par une augmentation des préjudices découlant de la pollution, de l'érosion et d'autres risques environnementaux.
d) Impact direct : impact qui a une incidence immédiate sur un aspect environnemental.
e) Impact indirect : impact qui n'est pas un résultat direct du projet, plan ou programme.
f) Impact cumulatif : impact qui provoque une augmentation progressive de la gravité sur un aspect environnemental, car il n'existe pas de mécanismes d'élimination d'une efficacité temporelle similaire à celle de l'augmentation de l'agent causant le dommage.
g) Impact permanent : impact qui représente une altération qui ne disparaît pas dans le temps.
h) Impact temporaire : impact qui suppose une altération non permanente dans le temps, avec un délai temporel de manifestation qui peut être estimé ou déterminé.
i) Impact synergique : impact qui se produit lorsque l'effet conjoint de la présence simultanée de plusieurs agents suppose une incidence environnementale plus grande que l'effet somme des incidences individuelles considérées de manière isolée.
j) Impact environnemental compatible : impact dont la récupération est immédiate dès l'arrêt de l'activité et qui ne requiert pas de mesures préventives ou correctrices.
k) Impact environnemental modéré : impact dont la récupération ne requiert pas de mesures préventives ou correctrices intensives, et pour lequel le rétablissement des conditions environnementales initiales requiert un certain temps.
l) Impact environnemental sévère : impact pour lequel la récupération des conditions du milieu exige des mesures préventives ou correctrices et pour lequel, même si elles sont appliquées, la récupération requiert une longue période de temps.
m) Impact environnemental critique : impact dont l'ampleur est supérieure au seuil acceptable. Cet impact entraîne une perte permanente de la qualité des conditions environnementales, sans possibilité de récupération, même avec l'adoption de mesures préventives ou correctrices.
n) Impact résiduel : pertes ou altérations des valeurs naturelles quantifiées en nombre, surface, qualité, structure et fonction qui ne peuvent être ni évitées ni réparées une fois appliquées in situ toutes les mesures possibles de prévention et de correction.
o) Mesures préventives : actions destinées à éviter ou à atténuer l'apparition des impacts environnementaux négatifs, de manière anticipée, de certains projets, plans et programmes.
p) Mesures correctrices : actions destinées à réduire et à atténuer les impacts environnementaux négatifs qui ne peuvent pas être éliminés de certains projets, plans et programmes.
q) Mesures compensatoires : mesures appliquées pour compenser l'impact environnemental négatif de certains projets, plans et programmes.
Article 3. Contenu de l'étude d'impact environnemental de projets (EIA)
1. Conformément à la Loi 4/2023 , l'étude d'impact environnemental identifie, décrit et évalue de manière appropriée pour chaque cas particulier les effets significatifs directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants :
a) La population et la santé humaine.
b) La biodiversité, avec une attention particulière aux espèces protégées et aux habitats d'intérêt.
c) Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat.
d) Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.
e) L'interaction entre l'ensemble des facteurs précédents.
2. L'annexe I du présent Règlement détaille le contenu de l'étude d'impact environnemental de projets (EIA), y compris le contenu complémentaire de l'EIA pour les projets qui affectent le milieu aquatique.
Article 4. Contenu du plan de restauration environnementale de projets
1. Conformément à la Loi 4/2023 , le plan de restauration environnementale est le document technique environnemental qui, sur la base des impacts environnementaux identifiés, localise avec précision et planifie dans le temps les travaux nécessaires pour mettre en œuvre les mesures préventives, correctrices ou compensatoires, tant pendant les travaux qu'une fois le projet exécuté et en fonctionnement.
2. L'annexe II du présent Règlement détaille les informations que doit contenir le plan de restauration environnementale de projets.
Article 5. Contenu du plan de surveillance environnementale de projets
1. Conformément à la Loi 4/2023 , le plan de surveillance environnementale est le document technique environnemental qui établit la procédure de contrôle de l'exécution adéquate et de l'efficacité des mesures préventives, correctrices ou compensatoires décrites dans le plan de restauration environnementale.
2. L'annexe III du présent Règlement détaille les informations que doit contenir le plan de surveillance environnementale de projets.
Article 6. Contenu de l'étude environnementale stratégique de plans et programmes (EAE)
1. Conformément à la Loi 4/2023 , l'étude environnementale stratégique est un document technique intégré au plan ou programme soumis à évaluation environnementale stratégique qui identifie, décrit et évalue les effets significatifs probables que l'application du plan ou programme peut avoir sur l'environnement, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, y compris l'alternative consistant à ne pas altérer le milieu, qui tiennent compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou programme, et propose des lignes directrices pour le suivi et la supervision du plan ou programme et pour prévenir, réduire et compenser, dans la mesure du possible, tout effet négatif important sur l'environnement pouvant résulter de l'application du plan ou programme.
2. Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale stratégique peuvent être de diverses typologies, ampleurs et portées. Il est établi un contenu général pour l'étude environnementale stratégique de plans et programmes (y compris les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux (POUP)) et un contenu spécifique pour les plans partiels et spéciaux qui ont une portée plus réduite.
3. L'annexe IV du présent Règlement détaille le contenu de l'étude environnementale stratégique de plans et programmes (à l'exception des plans partiels et des plans spéciaux).
4. L'annexe V du présent Règlement détaille le contenu de l'étude environnementale stratégique de plans partiels et plans spéciaux.
Article 7. Infractions et sanctions
Les infractions aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnées conformément à Loi 4/2023 , du 19 janvier, d'évaluation environnementale de projets et de plans et programmes, ou à celle en vigueur.
Annexe I. Contenu de l'étude d'impact environnemental des projets (EIA)
A. L'étude d'impact environnemental doit contenir les paragraphes suivants :
1. Délimitation précise des terrains concernés par le projet, utilisation actuelle du sol et vocation de la zone selon ce que décrit le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant.
2. État initial.
Description de l'état initial de la zone concernée par le projet en ce qui concerne les points suivants : 2.1. Facteurs climatologiques (températures, précipitations, enneigement, vents, bilan hydrique) susceptibles d'affecter le projet ou de contribuer à la dispersion ou à l'aggravation des impacts environnementaux dus au projet. 2.2. Géologie et hydrogéologie de la zone et des alentours, s'il existe des relations possibles avec le projet.
Usages des aquifères associés. 2.3. Hydrologie : réseau des eaux superficielles et, lorsqu'elles sont susceptibles d'être affectées par le projet, qualité des eaux.
Description des usages et des points d'eau dans la zone d'appréciation des impacts extensifs. 2.4. Habitats présents dans la zone Les principales caractéristiques des unités de végétation doivent être décrites : groupe phytosociologique (alliance, communauté), maturité de la communauté, dimensions de la masse boisée et recouvrement des strates arborée, arbustive et herbacée.
Doivent être évalués le niveau d'intérêt, la rareté, la singularité et l'état de conservation des communautés présentes ; le degré de capacité intrinsèque de régénération, le degré de protection selon la réglementation en vigueur et, au minimum, la valeur globale avec indice de menace (VGIA) des habitats affectés selon la carte des habitats publiée. 2.5. Étude de terrain et bibliographique de la faune et vocation de la zone pour la faune La composition faunistique, le degré de présence et le degré de protection selon la réglementation en vigueur des différentes espèces doivent être détaillés.
Les zones de frai, de reproduction, d'élevage des jeunes ou de nidification et les autres zones d'intérêt pour la faune doivent être décrites.
Il convient également de tenir compte des éventuelles espèces invasives présentes dans la zone du projet et de les identifier. 2.6. Étude de terrain et bibliographique de la flore : inventaire floristique d'une surface représentative de tous les habitats, y compris les habitats aquatiques, présents dans la zone concernée par le projet.
Il convient également de tenir compte des éventuelles espèces invasives présentes dans la zone du projet et de les identifier.
L'étude doit inclure la cartographie de la végétation définie tant dans la zone des travaux que dans la zone d'incidence. 2.7. Paysage et points de visibilité de la zone où est situé le projet : identification des valeurs paysagères associées et des éléments du patrimoine culturel, compte tenu des objectifs de qualité paysagère établis dans la Stratégie nationale du paysage d'Andorre en vigueur. 2.8. Infrastructures voisines : identification des voies de communication, des constructions existantes, des logements et de la population concernée, des captages d'eau potable et des autres captages. 2.9. Environnement sonore : identification des récepteurs potentiels et évaluation du niveau sonore conformément à la réglementation en vigueur.
Indication du fait que le projet est soumis ou non à l'Étude préliminaire d'impact acoustique (EPIA). 2.10. Qualité atmosphérique de la zone d'influence du projet. 2.11. Qualité lumineuse de la zone d'influence du projet.
Tous les paragraphes doivent contenir les informations nécessaires sur les éléments susceptibles d'être affectés par le projet et doivent tenir compte de la réglementation en matière environnementale en vigueur et y faire référence.
Les études de la faune, de la flore et du paysage doivent s'appuyer sur une bibliographie et des inventaires de terrain spécifiques à la zone concernée par le projet évalué et à sa zone d'influence.
Elles doivent en outre tenir compte des plans de rétablissement et des plans de suivi relatifs à la faune ou à la flore établis par le ministère chargé de l'environnement.
Les inventaires de terrain doivent être réalisés aux périodes les plus propices à la détection de la majorité des espèces de la faune et de la flore.
3. Cartographie 3.1. Localisation du projet avec identification des logements, des infrastructures et des services existants. 3.2. Carte représentant les éléments identifiés au paragraphe 2 (état initial). 3.3. Carte des principaux éléments du paysage et des points de visibilité. Doivent être joints des photomontages ou des croquis en trois dimensions ou d'autres illustrations montrant les effets du projet sur le paysage. L'état initial doit être accompagné au minimum de la cartographie précitée, à une échelle adaptée à la dimension du projet décrit et, dans la mesure du possible, dans un format numérique compatible avec un système d'information géographique.
4. Justification du projet 4.1. Raison pour laquelle le projet est réalisé et justification socio-économique. 4.2. Raison pour laquelle la technologie qui sera employée a été choisie (le cas échéant). 4.3. Raison pour laquelle l'emplacement a été choisi et améliorations qu'il apportera.
5. Étude des variantes 5.1. Description et évaluation des variantes étudiées, y compris l'option zéro (aucune intervention). 5.2. Raison pour laquelle a été choisie la variante qui fait l'objet de l'évaluation d'impact environnemental. Analyse des facteurs environnementaux et socio-économiques ; tous deux ont une pondération équivalente dans les impacts.
6. Description des travaux nécessaires à l'exécution du projet 6.1. Durée et calendrier des différentes phases des travaux. 6.2. Surface concernée. 6.3. Type d'engins prévus qui seront employés et niveaux de bruit et émissions dans l'air qu'ils produisent. 6.4. Description des flux humains et de transport qui seront générés dans la zone. 6.5. Localisation des points de captage des eaux, volumes et débits nécessaires, le cas échéant. 6.6. Prévision des déchets produits et de leur gestion. 6.7. Cartographie des zones concernées : zone de stockage des matériaux, accès provisoires, zones de stationnement et d'entretien des engins, points de déversement provisoires.
7. Description du projet en phase d'exploitation et de sa vocation 7.1. Objet et description du projet. 7.2. Surface concernée. 7.3. Prévision des déchets produits. 7.4. Prévision des émissions sonores et polluantes dans l'air. 7.5. Description des flux humains et de transport qui seront générés dans la zone. 7.6. Localisation des points de captage des eaux, volumes et débits nécessaires, le cas échéant. 7.7. Localisation du raccordement au collecteur des eaux usées ou prévision de systèmes d'assainissement autonomes, le cas échéant, et description des charges polluantes. 7.8. Description du système de production d'énergie employé dans le projet, le cas échéant.
8. Description du projet en phase de démantèlement, le cas échéant 8.1. Description des interventions visant à rendre le milieu à son état naturel. 8.2. Prévision des déchets produits et de leur gestion. 8.3. Restaurations prévues. 8.4. Description des éventuelles mesures préventives, correctives et compensatoires à appliquer, le cas échéant.
9. Étude des impacts sur l'environnement 9.1. Identification, description et quantification des impacts prévus directs, indirects, cumulatifs ou synergiques, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs, tant de la phase d'exécution que du projet achevé et en phase d'exploitation, que le projet peut avoir sur les facteurs environnementaux décrits au paragraphe 2 (état initial) de la présente annexe. Il convient également d'identifier, de décrire, de quantifier et enfin de qualifier de compatibles, modérés, sévères et critiques (conformément à la définition de l'article 2 du présent Règlement) les impacts identifiés avec l'application des mesures préventives, correctives et compensatoires prévues décrites au paragraphe 10 de la présente annexe et sans l'application de celles-ci. Le présent paragraphe doit tenir compte de la zone d'influence des impacts définis et des éventuelles incidences sur les États voisins, le cas échéant. 9.2. Cartographie de localisation des impacts identifiés et décrits.
10. Description des mesures préventives, correctives et compensatoires à appliquer : 10.1. Description des mesures préventives, correctives et compensatoires prévues et nécessaires pour réduire, éliminer ou compenser les impacts, qu'ils soient permanents ou temporaires, tant en phase d'exécution qu'en phase d'exploitation, et en phase de démantèlement, le cas échéant. 10.2. Cartographie de localisation des mesures préventives, correctives et compensatoires décrites aux paragraphes précédents. 10.3. Budget estimatif et calendrier programmatique de toutes les mesures préventives, correctives et compensatoires décrites aux paragraphes précédents.
11. Tableau récapitulatif des impacts 11.1. Un tableau récapitulatif de l'évaluation des impacts prévisibles du projet sur le milieu avec et sans application des mesures préventives, correctives et compensatoires doit être établi, en phase de construction et en phase d'exploitation, et en phase de démantèlement, le cas échéant. 11.2. L'évaluation des impacts doit être effectuée en utilisant, dans la mesure du possible, les paramètres de qualité du milieu, qui seront comparés aux valeurs d'objectifs ou aux valeurs guides établies en Andorre. 11.3. Les méthodologies et les processus de calcul utilisés pour l'évaluation des différents impacts, ainsi que le fondement scientifique de l'étude, doivent être détaillés.
12. Bref exposé des difficultés techniques ou autres rencontrées par le rédacteur de l'étude d'impact environnemental. L'origine et la cause desdites difficultés doivent être précisées.
13. Résumé non technique de l'étude d'impact environnemental, de manière didactique et compréhensible pour le public.
14. Plan de restauration environnementale conformément à l'annexe II du présent Règlement.
15. Plan de surveillance environnementale conformément à l'annexe III du présent Règlement.
16. Référence au projet général auquel l'EIA est liée, et référence au technicien ou à l'équipe technique auteur de l'étude environnementale. Le contenu des paragraphes doit être adapté à l'ampleur et au contexte environnemental du projet. Si un paragraphe n'est pas jugé nécessaire en l'absence d'incidence, cela doit être précisé et justifié. Le ministère chargé de l'environnement peut demander des informations complémentaires sur les aspects de l'étude d'impact environnemental, sur justification préalable fondée sur l'importance du projet ou la sensibilité du milieu affecté. B. Contenu complémentaire de l'étude d'impact environnemental pour les projets qui affectent le milieu aquatique Pour les projets qui affectent le milieu aquatique, décrits à l'annexe I de la Loi 4/2023 , l'étude d'impact environnemental, outre ce qui est décrit au paragraphe A de l'Annexe I, doit contenir en outre les informations suivantes :
1. Description du cours ou de la masse d'eau, du toponyme connu de la zone, de l'altitude, des usages actuels du sol adjacent et d'autres données d'intérêt.
2. Étude exhaustive de l'hydrologie superficielle : débit, pente, qualité de l'eau, biotopes, végétation aquatique et hygrophile, faune aquatique et ripicole, usages de l'eau en amont et en aval. La zone d'étude en amont des travaux doit avoir une longueur minimale de 50 mètres. La zone d'étude en aval des travaux doit avoir une longueur minimale de 150 mètres.
3. Hydrologie superficielle 3.1. Inventaire et cartographie, à une échelle adaptée à la dimension du projet décrit, des différentes formes d'eau superficielle, temporaire ou permanente, de la zone d'étude en amont et en aval.
Les bassins versants doivent être cartographiés et leur surface doit être calculée. 3.2. Description du régime hydrologique et du calcul des débits maximal, minimal et moyen mensuels et annuels, du débit moyen interannuel et du débit écologique minimal. 3.3. Dans le cas de travaux de barrages, tous les cours ou masses d'eau qui se jettent dans la retenue doivent être caractérisés et cartographiés. 3.4. Description du lit affecté : largeur et profondeur moyennes, maximales et minimales du lit mineur et majeur, pente et différents types de substrats dans la zone des travaux et dans la zone d'appréciation des impacts extensifs en amont et en aval.
Doivent être présentés les coupes transversales de tronçons homogènes, les croquis et les photographies représentatives de la zone affectée. 3.5. Dans le cas de travaux susceptibles d'affecter des lacs ou des retenues : doivent être déterminés et localisés sur un plan, à une échelle adaptée à la dimension du projet décrit, la surface du plan d'eau, l'oscillation temporelle du périmètre mouillé, les profondeurs moyenne et maximale, la stratification de l'eau (période et profondeur de formation de la thermocline, caractéristiques physiques et chimiques de l'épilimnion et de l'hypolimnion) et les profils transversaux. 3.6. Description, à une échelle adaptée à la dimension du projet décrit,, des tronçons comportant des eaux soumises à un régime spécial selon la Loi sur la pêche et la gestion du milieu aquatique en vigueur pour l'année de réalisation de l'étude d'impact environnemental dans la zone du projet et dans la zone d'appréciation des impacts extensifs. 3.7. Caractérisation de la qualité physico-chimique et biotique de l'eau, au minimum des valeurs des paramètres suivants : température (t, exprimée en ºC), matières en suspension (ss, exprimées en mg/l), turbidité (exprimée en unités de turbidité), pH, demande biologique en oxygène (DBO5, exprimée en mg/l O2), demande chimique en oxygène (DQO, exprimée en mg/l O2), conductivité (exprimée en microsiemens/cm), phosphates (PO43-, exprimés en mg/l), nitrates (NO3, exprimés en mg/l), nitrites (NO2, exprimés en mg/l), ammonium (NH4+, exprimé en mg/l) et indices biotiques (IBGDCE/I2M2 et IMMi-T).
Les données du Réseau de contrôle de la qualité de l'eau peuvent être utilisées si elles datent au maximum d'un an par rapport à la date de l'étude d'impact environnemental, s'il s'agit du même cours ou de la même masse d'eau et s'il n'existe entre la zone des travaux et le point du réseau aucun déversement, captage, dérivation ou autre projet modifiant les paramètres physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
Dans le cas contraire, des analyses spécifiques doivent être réalisées.
4. Hydrologie souterraine Pour les travaux qui comprennent des captages d'eau sur des cours ou des masses d'eau superficielles ou souterraines ou dans d'autres projets susceptibles d'affecter directement les aquifères, les informations suivantes doivent être incorporées : 4.1. La description de l'unité ou des unités aquifères et de leur fonctionnement : extension, profondeur, inventaire des points d'eau (puits, galeries, sources), niveaux piézométriques, paramètres hydrogéologiques (perméabilité, transmissivité), zones de recharge et de décharge, flux des eaux souterraines, demandes et usages de l'eau, hydrogéochimie et vulnérabilité de l'aquifère. 4.2. La cartographie de l'extension de l'aquifère, l'emplacement des points d'eau et la piézométrie avec les directions d'écoulement du flux.
5. Description des travaux Les informations suivantes doivent être ajoutées à la description détaillée des caractéristiques des travaux en phase d'exploitation : 5.1. Données de base sur les débits, les volumes, l'évolution horaire, journalière, mensuelle et annuelle, les travaux complémentaires, les qualités des eaux, etc., selon le type de travaux suivant : 5.1.1. Pour les travaux de captage, doivent figurer au minimum les données suivantes : 5.1.1.1. Le débit capté. 5.1.1.2. Le volume journalier, mensuel et annuel moyen capté. 5.1.1.3. L'évolution horaire, journalière, mensuelle et annuelle du captage. 5.1.1.4. La localisation et la cote du trop-plein. 5.1.1.5. La cote de captage (minimale et maximale). 5.1.1.6. Le système de captage, en indiquant s'il est passif (par gravité) ou actif (par pompage). 5.1.1.7. La description des travaux complémentaires au captage : regards ou canaux de dérivation, etc. 5.1.1.8. L'usage ultérieur de l'eau. 5.1.1.9. Autres données d'intérêt. 5.1.2. Pour les travaux de transfert ou de dérivation, doivent figurer au minimum les données suivantes : 5.1.2.1. Le débit transféré/dérivé. 5.1.2.2. Le volume journalier, mensuel et annuel moyen transféré/dérivé. 5.1.2.3. L'évolution horaire, journalière, mensuelle et annuelle du transfert/de la dérivation. 5.1.2.4. Le bassin du cours ou de la masse d'eau de captage. 5.1.2.5. Le bassin du cours ou de la masse d'eau réceptrice. 5.1.2.6. La localisation du point et la cote de captage. 5.1.2.7. La localisation du point et la cote de réception. 5.1.2.8. La description des travaux de transfert/dérivation, ainsi que le type de canalisation, la section, le dénivelé et le réseau de distribution. 5.1.2.9. L'usage ultérieur de l'eau. 5.1.2.10. Autres données d'intérêt. 5.1.3. Pour les travaux de barrages, doivent figurer au minimum les données suivantes : 5.1.3.1. La surface du plan d'eau. 5.1.3.2. L'oscillation du périmètre mouillé, les cotes minimale, maximale et moyenne prévues du plan d'eau. 5.1.3.3. Le volume maximal stocké. 5.1.3.4. Le volume d'épilimnion. 5.1.3.5. Le volume d'hypolimnion. 5.1.3.6. La profondeur et les mois de formation de la thermocline. 5.1.3.7. Les cotes minimale et maximale de la vidange. 5.1.3.8. Le débit écologique le long des cours d'eau affectés.
Les volumes journalier, mensuel et annuel.
Les évolutions horaire, journalière, mensuelle et annuelle. 5.1.3.9. L'indice d'eutrophisation. 5.1.3.10. Le taux de renouvellement. 5.1.3.11. Le taux de sédimentation. 5.1.3.12. Les opérations d'entretien. 5.1.3.13. Autres données d'intérêt. 5.2. À titre de mesure préventive, la direction environnementale des travaux doit demander au ministère chargé de l'environnement une pêche électrique préalable à l'exécution des travaux, au moins trois semaines avant la date de début de toute activité liée aux travaux.
6. Étude des effets des travaux sur le débit écologique La description et l'évaluation des impacts doivent inclure la justification que le débit écologique minimal est suffisant pour garantir l'évolution biologique naturelle des populations de la flore et de la faune aquatiques. Si, à partir des données obtenues et de l'étude des effets des travaux sur le milieu aquatique, le débit écologique minimal est insuffisant, le débit écologique nécessaire garantissant l'évolution biologique naturelle des populations de la flore et de la faune aquatiques doit être proposé et justifié. Le calcul du débit doit être effectué conformément à l'annexe VII du Règlement de protection des habitats aquatiques en vigueur,
Annexe II. Contenu du plan de restauration environnementale
1. Le plan de restauration environnementale est le document technique environnemental qui, sur la base des impacts environnementaux identifiés, localise avec précision et planifie dans le temps les travaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures préventives, correctives ou compensatoires, tant pendant les travaux qu'une fois le projet en exploitation.
2. De manière générale et au minimum, le plan de restauration environnementale doit contenir les points suivants : 2.1. Plans de définition Localisation, cartographie et information précise des facteurs identifiés qui seront affectés et auxquels s'appliqueront les mesures préventives, correctives et compensatoires décrites dans l'étude d'impact environnemental, et calendrier d'exécution.
L'information graphique doit, au minimum, être la suivante : 2.1.1. Localisation du projet. 2.1.2. Zones de stationnement et d'entretien des engins et des équipements de chantier.
En cas de travaux en milieu aquatique, les zones d'installations et le parc d'engins doivent être situés hors du lit majeur des cours d'eau et hors de la zone de variation des cotes minimale et maximale des masses d'eau. 2.1.3. Zones de stockage, remblais et enrochements temporaires et permanents. 2.1.4. Zones devant faire l'objet d'un déboisement ou d'un débroussaillement, description des travaux devant y être réalisés et calendrier d'exécution. 2.1.5. Plans de définition des talus définitifs, de déblai et de remblai, afin d'en assurer la stabilité, d'en limiter l'érodabilité et l'impact visuel, et d'en favoriser la revégétalisation. 2.1.6. Conception et cartographie des dispositifs devant être utilisés pour réduire au minimum les atteintes aux eaux superficielles et souterraines et aux sols. 2.1.7. Zones où il convient d'installer un écran acoustique, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation, le cas échéant. 2.1.8. Zones où doivent être déversés les matériaux excédentaires du chantier.
3. Projet de restauration paysagère des terrains affectés par les travaux comprenant les documents suivants : 3.1. Cartographie des zones devant être restaurées et conception des travaux de remodelage, de restauration ou de revégétalisation. 3.2. Espèces végétales utilisées, plans de répartition, caractéristiques, quantités et méthodologie de plantation ou de semis. La reconstitution des espèces végétales doit être effectuée avec des espèces de préférence autochtones et adaptées aux exigences environnementales de la zone, en donnant la priorité aux espèces représentatives des communautés potentielles. Il ne peut être utilisé d'espèces classées comme exotiques envahissantes. L'origine et le bon état phytosanitaire des espèces doivent être certifiés au moment de la livraison sur la zone devant être restaurée. 3.3. Chronogramme précis des actions d'entretien devant être réalisées. 3.4. Cartographie et plans de conception des zones faisant l'objet d'un traitement spécial pour la faune, tels que passages à faune et clôtures périmétriques.
4. De manière spécifique pour les projets de géothermie, le plan de restauration environnementale doit également contenir les points suivants : 4.1. Description de l'installation. 4.2. Type et caractéristiques des forages. 4.3. Nombre et longueur des puits. 4.4. Caractéristiques du fluide caloporteur, des collecteurs et des sondes, et de la pompe à chaleur géothermique. 4.5. Risques éventuels de contamination de l'environnement et des aquifères pendant les travaux et après. 4.6. Fuites du liquide caloporteur et systèmes de protection, tant en fonctionnement qu'en cas d'abandon des installations (vidange). 4.7. Connexion entre deux niveaux phréatiques différents, et mesures correspondantes. 4.8. Contrôle de l'introduction de matériaux contaminés lors du remplissage des forages. 4.9. Mesures préventives et correctives contre un déversement accidentel dans les forages ou les zones voisines. 4.10. Mesures préventives et correctives en cas d'atteinte à l'environnement pendant et les travaux et après.
5. Évaluation économique des mesures devant être prises en compte en cas d'éventuel démantèlement du projet faisant l'objet de la demande. La restauration du milieu doit être prévue afin qu'il retrouve son état initial.
6. Évaluation de l'impact résiduel qui subsistera après l'application de l'ensemble des mesures.
7. Budget global du plan de restauration environnementale, avec le métré et le niveau de détail suffisant.
8. Référence au projet général auquel est lié le Plan de restauration environnementale, et référence au technicien ou à l'équipe technique auteur de ce Plan.
9. Pour les projets non soumis évaluation d'impact environnemental, soumis uniquement à un plan de restauration et à un plan de surveillance environnementale, décrits à l'Annexe II de la Loi 4/2023 , doivent être ajoutées, en outre, les informations suivantes : 9.1. Descritpion du projet. 9.2. Délimitation des terrains affectés par le projet. 9.3. Brève description de l'état initial en ce qui concerne les éléments de faune, de flore et de paysage susceptibles d'être affectés. 9.4. Évaluation globale des impacts sur les éléments décrits. 9.5. Description des mesures préventives, correctives et compensatoires prévues.
Le rétablissement parfait de la zone de travaux doit être assuré par l'évacuation totale de tous les éléments liés à la construction de l'ouvrage, qui doivent être gérés selon leur typologie, et par la revégétalisation ou le recours à d'autres pratiques de génie biologique garantissant une intégration correcte et adéquate du projet dans son environnement.
Tous les plans et profils joints doivent être à une échelle adaptée à la dimension du projet décrit et permettant l'interprétation correcte de ce qui y est représenté.
Le contenu des paragraphes doit être adapté à l'ampleur et au contexte environnemental du projet.
Si un paragraphe n'est pas jugé nécessaire en l'absence d'atteinte, cela doit être précisé et justifié.
Lorsqu'il le juge opportun, le ministère chargé de l'environnement peut demander des informations complémentaires sur certains aspects de l'étude d'impact environnemental, sur justification préalable fondée sur l'importance du projet ou la sensibilité du milieu affecté.
Annexe III. Contenu du plan de surveillance environnementale
Le plan de surveillance est le document technique environnemental qui établit la procédure de contrôle de l'exécution adéquate et de l'efficacité des mesures préventives, correctrices et compensatoires décrites dans le plan de restauration environnementale. Il doit de contenir, au minimum, les paragraphes suivants :
1. Calendrier des mesures préventives, correctrices et compensatoires prévues dans le plan de restauration, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation et en phase de démantèlement, le cas échéant.
2. Cartographie et calendrier des opérations de surveillance environnementale portant sur les mesures préventives, correctrices et compensatoires prévues. Ces opérations doivent être définies comme des unités de contrôle identifiables.
3. Sélection d'indicateurs mesurables et représentatifs de l'efficacité des mesures préventives, correctrices et compensatoires prévues.
4. Prévision permettant de déterminer la nécessité de supprimer, de modifier ou d'incorporer des mesures complémentaires si les mesures préventives ou correctrices prévues se révèlent insuffisantes.
5. Budget global du plan de surveillance environnementale.
6. Référence au projet général auquel est lié le Plan de surveillance environnementale, et référence au technicien ou à l'équipe technique auteur de ce Plan. Tous les plans et les profils joints doivent être à une échelle adaptée à la dimension du projet décrit et permettre l'interprétation correcte de ce qui y est représenté. Le contenu des paragraphes doit être adapté à l'ampleur et au contexte environnemental du projet. Si un paragraphe n'est pas jugé nécessaire faute d'incidence, cela doit être précisé et justifié. Lorsqu'il le juge opportun, le ministère chargé de l'environnement peut demander des informations complémentaires sur les aspects de l'étude d'impact environnemental, sur justification préalable fondée sur l'importance du projet ou la sensibilité du milieu affecté.
Annexe IV. Contenu de l'étude environnementale stratégique des plans et programmes (EAE des plans et programmes), à l'exception des plans partiels et des plans spéciaux
1. La portée et le contenu de l'étude environnementale stratégique doivent être adaptés à la typologie et à l'ampleur du plan ou programme auquel elle se rapporte.
2. De manière générale, l'étude environnementale stratégique doit être structurée selon les paragraphes suivants :
a) Esquisse du plan ou programme. Objectifs et nécessité. Relation avec d'autres plans ou programmes.
b) Diagnostic environnemental. Description et caractérisation du milieu.
c) Analyse des alternatives et justification de l'alternative retenue.
d) Contenu et développement du plan ou programme et de ses actions.
e) Identification et évaluation des impacts environnementaux.
f) Intégration environnementale.
g) Suivi et surveillance environnementale du plan ou programme.
h) Difficultés rencontrées.
i) Document de synthèse.
j) Références bibliographiques.
k) Nom(s), adresse professionnelle, diplôme et, le cas échéant, curriculum(s) certifiant que le technicien ou l'équipe technique ayant élaboré l'étude est compétent en la matière.
3. Le contenu des paragraphes précédents doit être adapté à l'ampleur et au contexte environnemental et territorial concernés. Si un paragraphe n'est pas jugé nécessaire en raison d'une absence d'incidence, cela devra être précisé et justifié. Le contenu minimal des paragraphes de l'étude environnementale stratégique est le suivant :
a) Esquisse du plan ou programme. Objectifs et nécessité. Relation avec d'autres plans ou programmes i. Un résumé exécutif du plan ou programme comprenant au minimum les objectifs généraux ou stratégiques, les objectifs spécifiques au plan ou programme, ainsi que les objectifs environnementaux. ii. La justification argumentée de la nécessité et de l'opportunité du plan ou programme, le cadre normatif dans lequel il s'inscrit, la phase du processus décisionnel à laquelle il se trouve et la durée de validité proposée. iii. Une analyse du degré d'adéquation des objectifs et des actions du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes à caractère territorial ou sectoriel coïncidant totalement ou partiellement, ou ayant un lien en raison de la matière, afin de déterminer les effets environnementaux cumulatifs ou synergiques susceptibles de se produire.
b) Diagnostic environnemental.
Description et caractérisation du milieu i. Une description de la manière dont l'étude a été élaborée, tenant compte des connaissances et des méthodes d'évaluation. ii.
Une description des critères de durabilité, y compris les objectifs et les exigences de protection environnementale et paysagère fixés au niveau national qui ont un lien avec le plan ou programme. iii.
Les aspects pertinents de la situation actuelle de l'environnement, ainsi que son évolution probable en cas de non-application du plan ou programme. iv.
Les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être affectées de manière significative et leur évolution, compte tenu du changement climatique attendu pendant la durée de validité du plan ou programme. v. Tout aspect ou problème environnemental existant, y compris les effets et les impacts des évolutions climatiques, qui soit pertinent pour le plan ou programme, y compris, en particulier, tout ce qui concerne toute zone ou tout facteur présentant une sensibilité environnementale d'une importance particulière (parcs naturels, zones sensibles, habitats d'intérêt, zones Ramsar et Réseau Émeraude, entre autres). vi.
Contraintes environnementales ou de durabilité existantes (implications énergétiques, accessibilité et mobilité durable, production et gestion des déchets, utilisation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, etc.). vii.
Critères paysagers adoptés pour concevoir le plan ou programme. viii.
Il convient d'y inclure la cartographie permettant une interprétation adéquate des aspects précédents.
c) Analyse des alternatives et justification de l'alternative retenue i. Description et analyse des principales alternatives raisonnables, techniquement et environnementalement viables, y compris l'alternative zéro (ne pas modifier le milieu du fait de la non-application du plan ou programme), qui, tout en pouvant être conceptuellement différentes, tiennent compte du champ d'application géographique du plan ou programme et permettent d'atteindre les objectifs.
À cet égard, peuvent être considérées des alternatives de localisation et des alternatives de développement technologique tenant compte des connaissances scientifiques les plus avancées, ou de développement temporel, de gestion, d'aménagement, d'utilisation des ressources, etc. ii.
Motifs de sélection de l'alternative retenue.
Argumentation de la nécessité réelle du plan ou programme et de l'insuffisance de l'alternative zéro (non-application du plan ou programme).
Précision des raisons pour lesquelles les autres alternatives n'ont pas été considérées comme la meilleure option.
Justification de l'adéquation environnementale de l'alternative retenue conformément aux analyses des paragraphes précédents, qui doit également tenir compte des éventuels effets cumulatifs et synergiques avec d'autres plans ou programmes. iii.
Le cas échéant, doivent être précisés les actions ou les usages du plan ou programme qui ont été ou doivent être modifiés ou supprimés parce qu'ils sont incompatibles avec la planification et les critères environnementaux existants, en raison du dépassement des valeurs limites ou guides établies dans des normes ou des études techniques généralement admises, et/ou en raison de leurs implications environnementales critiques ou inacceptables. iv.
Il convient d'y inclure la cartographie permettant une interprétation adéquate des aspects précédents.
d) Contenu et développement du plan ou programme et de ses actions i. Description des caractéristiques du plan ou programme de l'alternative retenue et de son développement prévisible.
Il convient d'y inclure la description des actions (technologie, typologie, dimension, nombre, capacité, gestion, usages, etc.) proposées, la délimitation spatiale générale des périmètres dans lesquels ces actions seront développées, ainsi que la localisation, l'aménagement, le zonage, la classification et la qualification spatiale détaillée des actions au sein de ces périmètres, et, le cas échéant, la gestion et la réglementation des usages.
Si possible, seront identifiés les projets découlant du plan ou programme qui sont soumis à une évaluation d'impact environnemental conformément à la législation en vigueur relative à l'évaluation d'impact environnemental. ii.
Une étude de la capacité de croissance de la population, et une prévision de la consommation de ressources, afin d'évaluer la durabilité du plan au regard des ressources, notamment pour l'approvisionnement en eau potable ; l'approvisionnement électrique ; le traitement des eaux usées ; le dépôt de terres ; le traitement et le service de collecte et de transport des déchets ; l'acheminement des eaux usées, tant par le réseau général que par les réseaux secondaires, et la mobilité sur le réseau routier. iii.
La description des zones habitées proches ou futures, des distances critiques et des périmètres de protection, ainsi que l'analyse des facteurs de risque pour la santé des populations limitrophes, selon leur nature. iv.
Une évaluation intégrale de l'incidence du plan sur des facteurs tels que les mouvements de population et la nécessité d'implanter de nouvelles infrastructures ou activités, entre autres. v. Il convient d'y inclure la cartographie permettant une interprétation adéquate des aspects précédents.
e) Identification et évaluation des impacts environnementaux i. Identification et description des effets prévisibles du plan ou programme sur l'environnement. Il convient d'y inclure des aspects tels que la biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les terres, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, leur incidence sur le changement climatique, les biens matériels, le patrimoine culturel –y compris le patrimoine architectural et archéologique− et le paysage, ainsi que l'interrelation entre ces facteurs. ii. Analyse et caractérisation des impacts identifiés et méthodologie employée pour les analyser. Ce point comprend les effets directs, indirects, cumulatifs, synergiques, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, ainsi que positifs et négatifs. Dans la mesure du possible, les impacts doivent être quantifiés. Les impacts cumulatifs et synergiques des différentes actions du plan ou programme et ceux de ces actions avec d'autres actions proposées par d'autres plans ou programmes doivent être analysés de manière particulièrement détaillée. Si possible, les impacts seront localisés cartographiquement et l'on s'efforcera, de même, de rattacher ces impacts aux différentes phases du plan ou programme au cours desquelles ils sont susceptibles de se produire. Enfin, les impacts sont évalués comme compatibles, modérés, sévères et critiques conformément à la définition établie à l'article 2 du présent Règlement.
f) Intégration environnementale i. Critères et objectifs environnementaux adoptés pour l'élaboration du plan ou programme découlant de l'analyse des aspects visés aux paragraphes précédents et découlant d'autres plans ou programmes de rang supérieur, lesquels doivent se rapporter à tous les vecteurs environnementaux affectés, doivent être exposés de manière hiérarchisée en fonction de leur importance et, dans la mesure du possible, doivent être accompagnés d'indicateurs permettant d'en vérifier le respect. ii. Lignes directrices ou mesures prévues pour prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, compenser tout impact négatif sur l'environnement pouvant résulter de l'application du plan ou programme, y compris celles qui atténuent son incidence sur le changement climatique et permettent l'adaptation à celui-ci. iii. Déterminations environnementales nécessaires ou mesures devant être prises en considération dans les plans de rang inférieur ou dans leurs projets de mise en œuvre. iv. Évaluation globale du plan ou programme, avec la justification détaillée du respect des critères et des objectifs environnementaux adoptés. v. Il convient d'y inclure la cartographie permettant une interprétation adéquate des aspects précédents.
g) Suivi et surveillance environnementale du plan ou programme Objectifs de contrôle, systèmes, aspects ou variables environnementales faisant l'objet d'un suivi et leurs indicateurs de mesure (quantitatifs et qualitatifs) ainsi que la fixation de niveaux limites ou de référence pour les paramètres quantifiables.
h) Difficultés rencontrées Doivent être décrites les difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises, telles que des lacunes techniques ou un manque de connaissances et d'expérience.
i) Document de synthèse i. Résumé non technique de l'étude environnementale stratégique. ii. Documents cartographiques des aspects les plus marquants.
4. Le ministère chargé de l'environnement peut demander des informations complémentaires, sur justification préalable fondée sur l'importance du plan ou programme ou sur la sensibilité du milieu affecté, concernant les aspects de l'étude environnementale stratégique.
Annexe V. Contenu de l’étude environnementale stratégique des plans partiels et des plans spéciaux (EAE des plans partiels et des plans spéciaux)
A. L’étude environnementale stratégique des plans partiels et des plans spéciaux doit contenir les paragraphes suivants :
1. Délimitation précise des terrains concernés par le plan partiel ou le plan spécial, et vocation de la zone selon ce que décrit le Plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial correspondant.
2. État initial.
Brève description de l’état initial de la zone concernée par le plan partiel ou le plan spécial en ce qui concerne les points suivants : 2.1. Géologie et hydrogéologie de la zone.
Usages des aquifères associés, le cas échéant. 2.2. Hydrologie : réseau des eaux superficielles, le cas échéant. 2.3. Habitats présents dans la zone : description des caractéristiques principales des unités de végétation selon la carte des habitats publiée. 2.4. Inventaire de terrain de la faune et vocation de la zone pour la faune Il convient de décrire la composition faunistique et le degré de protection, selon la réglementation en vigueur, des différentes espèces.
Les inventaires de terrain doivent s’appuyer sur une bibliographie.
Il convient également de tenir compte des éventuelles espèces invasives présentes dans la zone et de les identifier. 2.5. Inventaire de terrain de la flore : Un inventaire floristique d’une surface représentative de tous les habitats présents dans la zone concernée par le plan partiel ou le plan spécial doit être réalisé.
Les inventaires de terrain doivent s’appuyer sur une bibliographie.
Il convient également de tenir compte des éventuelles espèces invasives présentes dans la zone et de les identifier. 2.6. Paysage et points de visibilité de la zone où se situe le plan partiel ou le plan spécial, avec l’identification des valeurs paysagères associées.
Les études de paysage doivent s’appuyer sur une bibliographie. 2.7. Infrastructures voisines : identification des voies de communication, des constructions existantes, des logements et de la population concernée, des captages d’eau potable et des autres captages, le cas échéant.
Tous les paragraphes doivent contenir les informations nécessaires sur les éléments susceptibles d’être affectés par le plan partiel ou le plan spécial, et doivent tenir compte de la réglementation en vigueur en matière environnementale et y faire référence.
Les inventaires de terrain doivent être réalisés aux périodes les plus propices pour détecter la majorité des espèces de la faune et de la flore.
3. Cartographie 3.1. Localisation du plan partiel ou du plan spécial et des terrains concernés. Y sont identifiés les logements, les infrastructures et les services. 3.2. Carte représentant les éléments identifiés au paragraphe 2 (état initial). 3.3. Carte des éléments principaux du paysage et des points de visibilité.
4. Description des objectifs principaux du plan partiel ou du plan spécial.
5. Description des solutions de substitution étudiées, y compris la solution consistant à ne pas modifier le milieu, qui tiennent compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan partiel ou du plan spécial.
6. Description du plan partiel ou du plan spécial en ce qui concerne : 6.1. Motif pour lequel la solution retenue a été sélectionnée. 6.2. Situation par rapport à la planification en vigueur. 6.3. Système de voirie prévu pour l’aménagement. 6.4. Réseaux de services nécessaires à l’aménagement (approvisionnement en eau potable, assainissement des eaux, électricité et télécommunications). 6.5. Prévision des consommations d’eau potable, de la production d’eaux usées et de la production de déchets, en fonction des capacités de croissance de la population. 6.6. Description des critères de durabilité et des critères paysagers utilisés, compte tenu de ceux qui sont fixés au niveau national. 6.7. Description des flux humains et de transports qui seront générés dans la zone. 6.8. Localisation des points de captage des eaux, volumes et débits nécessaires, le cas échéant. 6.9. Localisation du raccordement au collecteur d’eaux usées ou prévision de systèmes d’assainissement autonomes, le cas échéant. 6.10. Description du système de production d’énergie utilisé dans le projet, le cas échéant.
7. Description et évaluation des effets notables probables sur l’environnement, y compris des aspects tels que la biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, la terre, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel –y compris le patrimoine architectural et archéologique−, le paysage et l’interrelation entre ces facteurs. Les impacts identifiés doivent être qualifiés de compatibles, modérés, sévères et critiques (conformément à la définition de l’article 2 du présent Règlement) compte tenu de l’application des mesures préventives, correctrices et compensatoires prévues.
8. Description des mesures prévues pour prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, compenser tout effet négatif important sur l’environnement et le paysage susceptible de résulter de l’application du plan partiel ou du plan spécial, en les intégrant, dans la mesure du possible, aux stratégies nationales en matière d’environnement.
9. Brève exposition des difficultés techniques ou autres rencontrées par le rédacteur de l’étude environnementale stratégique. L’origine et la cause desdites difficultés doivent être précisées.
10. Référence au projet général auquel est liée l’EAE du plan partiel ou du plan spécial, et référence au technicien ou à l’équipe technique auteur de ce plan. Le contenu des paragraphes doit être adapté à l’ampleur et au contexte environnemental du plan partiel ou du plan spécial. Si un paragraphe n’est pas jugé nécessaire en raison de l’absence d’incidence, cela doit être précisé et justifié. Lorsqu’il le juge opportun, le ministère chargé de l’environnement peut demander des informations complémentaires sur les aspects de l’étude environnementale stratégique du plan partiel, sur justification préalable fondée sur l’importance du plan ou la sensibilité du milieu affecté.