Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Procédure d'évaluation environnementale stratégique des plans et programmes sectoriels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Procédure d'évaluation environnementale stratégique des plans et programmes sectoriels
1. Le promoteur du plan ou programme sectoriel transmet à l'organe environnemental le plan ou programme et l'étude environnementale stratégique.
2. L'organe environnemental peut demander des informations complémentaires s'il constate des erreurs ou des lacunes de forme ou de fond susceptibles d'être corrigées lors de l'analyse de la documentation présentée. Le promoteur doit fournir les informations complémentaires demandées dans un délai maximal de deux mois.
3. L'organe environnemental peut demander des rapports aux différents départements ou administrations compétents en raison de la matière.
4. L'organe environnemental doit émettre, dans un délai maximal de deux mois, un rapport préalable relatif à la compatibilité du plan ou programme avec l'environnement et doit le transmettre au promoteur.
5. Le promoteur du plan ou programme sectoriel soumet à l'information publique, par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et par voie électronique, le plan ou programme, l'étude environnementale stratégique, le rapport préalable relatif à la compatibilité du plan ou programme avec l'environnement et les rapports émis par les autres administrations ou ministères concernés, le cas échéant, pendant un délai d'un mois ou dans le délai prévu par la procédure d'autorisation du plan ou programme en raison de la matière.
6. Simultanément à la phase d'information publique, le promoteur du plan ou programme doit consulter le public intéressé et les administrations concernées sur les effets éventuels du plan ou programme. Des procédures sont établies afin que l'information soit accessible par voie électronique.
7. Une fois la période d'information publique et de consultations appropriées terminée, le promoteur recueille les observations formulées et les rapports relatifs aux consultations, le cas échéant, et les transmet aux organes compétents en la matière.
8. Le promoteur rédige la version finale du plan ou programme dans un délai maximal de deux mois et la transmet à l'organe environnemental.
9. L'organe environnemental, sur la base de l'ensemble de la documentation et, le cas échéant, des rapports des administrations et des consultations en matière environnementale, rédige la déclaration environnementale stratégique, qui rend compte de l'intégration des aspects environnementaux dans le plan ou programme et prend en considération les consultations et les observations de caractère environnemental, et la transmet au promoteur.
10. L'organe compétent en la matière approuve le plan ou programme sur la base de l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de la réglementation sectorielle en vigueur.
11. Une fois approuvé, le plan ou programme est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 14 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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