Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Contexte transfrontalier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Contexte transfrontalier
1. Lorsqu'il est considéré que l'exécution d'un projet ou d'un plan ou programme peut avoir des effets significatifs sur l'environnement d'un État voisin, le Gouvernement doit lui transmettre dès que possible, et au plus tard lorsqu'il en informe son propre public, une description du projet ou du plan ou programme, accompagnée des études et documents environnementaux correspondants, avant que le projet, plan ou programme ne soit approuvé.
2. Le Gouvernement accorde à l'État voisin un délai d'un mois pour lui permettre de faire savoir s'il souhaite engager des consultations.
3. Dans l'affirmative, les consultations correspondantes sur les éventuels effets environnementaux transfrontaliers et sur les mesures prévues pour réduire ou éviter ces effets sont engagées et il est convenu, au début des consultations, que celles-ci doivent avoir une durée maximale de trois mois.
4. Les délais prévus par la présente Loi pour l'instruction des procédures d'évaluation environnementale sont suspendus pendant toute la durée de la période de consultations prévue au paragraphe 3 du présent article.
5. En tout état de cause, le résultat des consultations pouvant être menées dans le pays voisin n'aura pas de caractère contraignant.
Art. 4 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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