Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Projets non soumis à l'évaluation de l'impact environnemental, soumis uniquement à un plan de restauration et à un plan de surveillance environnementale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Projets non soumis à l'évaluation de l'impact environnemental, soumis uniquement à un plan de restauration et à un plan de surveillance environnementale
1. Les projets inclus à l'annexe II qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs dimensions, ont un degré d'impact moins important sur le milieu ne sont pas soumis à la procédure d'évaluation de l'impact environnemental ; toutefois, ils doivent joindre à la demande d'autorisation du projet un plan de restauration et de surveillance environnementale.
2. Le promoteur doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation du projet, présenter à l'organe matériellement compétent le projet et les plans de restauration et de surveillance environnementale, accompagnés de la documentation exigée par la réglementation sectorielle. À cet égard, certains projets de l'annexe II peuvent bénéficier de la procédure simplifiée d'obtention du permis d'urbanisme. Le type de projets et la procédure administrative sont fixés par voie de règlement.
3. L'organe matériellement compétent doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation d'un projet, transmettre à l'organe environnemental le projet et les plans de restauration et de surveillance environnementale.
4. L'organe environnemental, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation du projet, émet le rapport obligatoire dans un délai maximal d'un mois et le transmet à l'organe matériellement compétent.
5. L'organe matériellement compétent se prononce sur l'autorisation ou le refus du projet, sur la base de l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de la réglementation sectorielle en vigueur.
Art. 11 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2023/art-11
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