Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Suivi environnemental et supervision
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Suivi environnemental et supervision
1. Le promoteur du plan ou programme doit désigner un responsable environnemental du plan ou programme. Ce responsable doit disposer de la compétence technique nécessaire.
2. L'organe environnemental doit superviser les effets de l'application des plans ou programmes afin, entre autres, d'identifier rapidement les effets négatifs imprévus et de permettre l'adoption des mesures de réparation appropriées. Cette supervision comprend l'intégration des aspects environnementaux dans le plan approuvé et son exécution conformément à ceux-ci.
Art. 17 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2023/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.