Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Réparation des dommages causés à l'environnement et restauration de l'environnement dans son état d'origine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Réparation des dommages causés à l'environnement et restauration de l'environnement dans son état d'origine
1. L'organe environnemental peut exiger du promoteur ou du titulaire du projet la réparation des dommages causés à l'environnement et sa remise dans son état d'origine, aux frais du promoteur ou du titulaire du projet, dans les cas suivants :
a) Projets arrêtés à titre conservatoire pour lesquels les démarches nécessaires à la régularisation de leur situation et à l'achèvement de la procédure d'évaluation des incidences environnementales n'ont pas été effectuées. Dans ces cas, la réparation du dommage et la restauration de l'environnement dans son état d'origine peuvent inclure la démolition des ouvrages exécutés jusqu'au moment de l'arrêt conservatoire.
b) Projets ayant causé un dommage à l'environnement sans que des mesures correctrices adéquates aient été appliquées pour le restaurer.
2. Les administrations publiques, conformément à leurs compétences, peuvent réparer le dommage causé et rétablir, à leurs frais, l'environnement dans l'état antérieur aux travaux, sans préjudice de l'application au promoteur ou au titulaire du projet du principe de répercussion économique de toutes les dépenses engagées dans le processus de réparation et de rétablissement du milieu.
Art. 27 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2023/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.