Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Évaluation environnementale : processus consistant en la préparation d'une étude des effets d'un projet, plan ou programme sur l'environnement ; la réalisation de consultations et d'une exposition publique, le cas échéant ; l'examen par l'autorité compétente de l'ensemble des informations disponibles et du résultat des consultations, et la conclusion motivée de l'autorité compétente. L'évaluation environnementale est dénommée évaluation d'impact environnemental pour les projets, et évaluation environnementale stratégique pour les plans et programmes.
b) Catastrophe : une perturbation grave du fonctionnement de la société qui provoque une atteinte réelle et généralisée à la vie ou à la santé des personnes, aux biens ou à l'environnement, et qui a pour origine un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine. Il peut s'agir d'un événement soudain ou du résultat de processus complexes qui se déroulent sur une longue période de temps.
c) Déclaration d'impact environnemental : prononcé de l'organe environnemental par lequel est déterminée, au regard des aspects environnementaux prévisibles d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental avec procédure d'information publique, l'opportunité ou non de l'exécuter et, dans l'affirmative, les conditions ou mesures préventives, correctrices ou compensatoires qui doivent être établies en vue de la protection adéquate de l'environnement.
d) Déclaration environnementale stratégique : prononcé de l'organe environnemental par lequel est déterminée, au regard des aspects environnementaux prévisibles d'un plan ou programme, l'opportunité ou non de l'exécuter et, dans l'affirmative, les conditions ou mesures préventives, correctrices ou compensatoires qui doivent être établies en vue de la protection adéquate de l'environnement.
e) Étude d'impact environnemental de projets : document technique, objectif et à caractère interdisciplinaire dont la finalité est de réaliser une analyse des alternatives, d'examiner les conséquences sur l'environnement de l'alternative retenue, et d'établir les mesures préventives, correctrices ou compensatoires correspondantes.
f) Étude environnementale stratégique : document technique objectif et à caractère interdisciplinaire dont la finalité est d'identifier, de décrire et d'évaluer les effets significatifs probables sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou programme, ainsi que les alternatives raisonnables, y compris l'alternative consistant à ne pas modifier le milieu, qui tiennent compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou programme.
g) Rapport d'impact environnemental : prononcé de l'organe environnemental par lequel est déterminée, au regard des aspects environnementaux prévisibles d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans procédure d'information publique, l'opportunité ou non de l'exécuter et, dans l'affirmative, les conditions ou mesures préventives, correctrices ou compensatoires qui doivent être établies en vue de la protection adéquate de l'environnement.
h) Mesures compensatoires : mesures appliquées pour compenser l'impact environnemental de certains projets, plans et programmes.
i) Organe environnemental : organe compétent pour émettre la déclaration d'impact environnemental ou le rapport d'impact environnemental des projets ou la déclaration environnementale stratégique relative aux plans ou programmes soumis à évaluation environnementale. Aux fins des dispositions de la présente Loi, l'organe environnemental est le ministère chargé de l'environnement.
j) Organe substantiel : organe compétent en raison de la matière pour autoriser ou approuver un projet déterminé ou, le cas échéant, pour approuver un plan ou programme déterminé.
k) Paysage : une partie de territoire telle que perçue par la population, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.
l) Plan de restauration environnementale : document technique environnemental qui, sur la base des impacts environnementaux identifiés, localise avec précision et planifie dans le temps les travaux nécessaires pour mettre en œuvre les mesures préventives, correctrices ou compensatoires, tant pendant les travaux qu'une fois le projet exécuté et en fonctionnement.
m) Plan de surveillance environnementale : document technique environnemental qui établit la procédure de contrôle de l'exécution adéquate et de l'efficacité des mesures préventives, correctrices ou compensatoires décrites dans le plan de restauration environnementale.
n) Plan ou programme : ensemble de documents de planification qui constituent le cadre de décisions d'autorisation ultérieures qui ne sont pas exécutables directement, mais au moyen de leur mise en œuvre par un ou plusieurs projets.
o) Projet : la réalisation de travaux de construction et d'exécution d'installations ou d'infrastructures, et d'autres interventions dans le milieu naturel ou dans le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources naturelles, du sol et du sous-sol.
p) Projets ayant un impact notable sur l'environnement : les projets prévus à l'annexe I a de la présente Loi.
q) Projets ayant un impact très important sur l'environnement : les projets prévus à l'annexe I b de la présente Loi.
r) Promoteur du projet : la personne physique ou morale qui sollicite une autorisation relative à un projet privé, ou l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet.
s) Promoteur du plan ou programme : personne physique ou morale, publique ou privée, qui élabore un plan ou programme.
t) Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.
u) Public intéressé : public concerné, ou susceptible d'être concerné, par les procédures de prise de décisions environnementales prévues par la présente Loi, ou qui y ont un intérêt. Sont considérées comme ayant un intérêt les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement.
Art. 2 de la Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2023/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.