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Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 28. Ajout du chapitre septième au titre V de la Loi qualifiée de la Justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Ajout du chapitre septième au titre V de la Loi qualifiée de la Justice

Le chapitre septième est ajouté au titre V de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre septième. Code éthique de conduite Article 87 bis

1. Le Conseil supérieur de la Justice approuve un code éthique de conduite judiciaire, fondé sur les valeurs de neutralité politique et institutionnelle, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de correction, d'égalité, de compétence et de diligence, qui doit servir de référence pour les normes de comportement souhaitables des batlles, magistrats, procureurs, greffiers et de l'ensemble du personnel de l'Administration de la justice, adapté aux caractéristiques de chaque catégorie.

2. Le code éthique inclut également, de la manière appropriée, les membres du Conseil supérieur de la Justice.

3. Avant l'approbation du code éthique, le Conseil supérieur de la Justice ouvre une procédure de consultation et de participation à laquelle peuvent prendre part les batlles et magistrats, les procureurs, les greffiers, le personnel de l'Administration de la justice et les ordres professionnels des avocats et des avoués, dans les termes fixés par un règlement approuvé par le Conseil.

4. Le Conseil supérieur de la Justice évalue chaque année l'application du code éthique et approuve, le cas échéant, les modifications qu'il juge opportunes, après les avoir soumises à la consultation et à la participation de l'ensemble des personnes et des catégories indiquées au paragraphe précédent.

5. Toutes les personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que toute personne affectée par une conduite de l'Administration de la justice, peuvent adresser au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des organes judiciaires des plaintes et des suggestions concernant l'application du code éthique. Les présidents des organes judiciaires transmettent les plaintes et les suggestions reçues au Conseil supérieur de la Justice.

6. Le Conseil supérieur de la Justice donne suite aux plaintes reçues en fonction de la nature des faits. Le Conseil approuve par règlement la procédure d'instruction des plaintes.

7. Le président du Conseil supérieur de la Justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent adresser des communications, générales et individuelles, aux batlles, magistrats et membres du Ministère public sur le respect du code éthique.

8. Le président du Conseil supérieur de la Justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent demander des explications, individuellement, aux batlles, magistrats, membres du Ministère public, greffiers et au personnel de l'Administration de la justice sur d'éventuels manquements au code éthique, et ces derniers doivent répondre dans un délai maximal de dix jours. Lorsque le manquement est constaté, ils peuvent réprimander, de manière privée ou publique, la personne concernée, sans préjudice de l'engagement des responsabilités découlant des faits. En tout état de cause, si l'intervention a pour origine une plainte d'une personne ou d'une entité, le résultat est communiqué à cette dernière. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/38-2022/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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