Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10. Modification de l'article 35 bis de la Loi qualifiée de la Justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Modification de l'article 35 bis de la Loi qualifiée de la Justice
L'article 35 bis de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : Article 35 bis
1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour superviser le fonctionnement de l'Administration de la justice, afin d'en assurer l'efficacité et l'efficience ainsi que le respect des obligations de l'ensemble du personnel, judiciaire et non judiciaire, et peut, en conséquence, nommer des inspecteurs à cette fin. L'inspection des organes judiciaires incombe à des personnes qui ne font pas partie de la carrière judiciaire andorrane, pour autant qu'elles possèdent la qualification et l'expérience suffisantes pour mener à bien l'inspection qui leur est confiée. Lorsqu'il n'est pas possible de nommer une personne ne faisant pas partie de la carrière judiciaire andorrane, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer un batlle ou un magistrat d'un grade ou d'une catégorie supérieurs à ceux de l'organe inspecté. Les inspecteurs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'inspection, et ne peuvent en faire usage qu'à cette fin. Les inspecteurs sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.
2. L'inspection comprend l'examen et la supervision de tout ce qui est nécessaire à la connaissance de la situation et du fonctionnement de l'organe inspecté ainsi que du respect des devoirs du personnel judiciaire et du personnel de l'Administration de la justice, en considération notamment de l'objectif d'assurer la gestion efficace et efficiente de toutes les affaires. Toutefois, l'inspection ne peut en aucun cas porter sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique effectuées par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
3. L'inspection intervient à la demande du Conseil supérieur de la Justice, des présidents des organes judiciaires et, lorsqu'elle concerne exclusivement le personnel de l'Administration de la justice, également des greffiers. La mission d'inspection doit être motivée et se fonde sur la supervision générale et périodique ou sur des circonstances et des faits concrets et identifiés.
4. L'inspection se conclut par un rapport qui doit être remis dans un délai raisonnable, qui expose les actes accomplis et leur résultat et qui est transmis à la personne qui l'a demandée et, en tout état de cause, au Conseil supérieur de la Justice. Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de l'organe inspecté. Avant qu'il ne soit rendu définitif, il est communiqué aux personnes de l'organe inspecté afin qu'elles puissent présenter les observations qu'elles jugent opportunes. L'inspecteur peut s'adresser au Collège officiel des avocats d'Andorre, au Collège officiel des avoués d'Andorre et à toute personne qu'il juge opportune pour demander des informations pertinentes pour la mission qu'il mène. Le Conseil supérieur de la Justice, dans son rapport annuel, rendra publiques les recommandations de portée générale visant à améliorer le fonctionnement des organes judiciaires qui résultent de l'activité de l'inspection des tribunaux.
5. Si les actes d'inspection font apparaître des indices de responsabilité disciplinaire, l'inspecteur en informe le président du Conseil supérieur de la Justice et le président de l'organe judiciaire concerné et, si cela concerne le personnel de l'Administration de la justice, il en informe également le batlle et le greffier compétents. S'ils font apparaître des indices de responsabilité pénale, il en informe, en outre, le Ministère public. Les membres de la carrière judiciaire et le personnel de l'Administration de la justice ont l'obligation de collaborer au bon déroulement de l'inspection.
6. Le Conseil supérieur doit publier chaque année des statistiques complètes de l'activité judiciaire pour chaque Tribunal, Chambre, Section et Batllia des procédures judiciaires.
Art. 10 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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