Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 19. Modification de l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Modification de l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice
L'article 68 quater, paragraphe 3, de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 68 quater […]
3. Les batlles et les magistrats sont en situation de congé sans solde forcé lorsqu'ils ont été nommés à l'une des fonctions suivantes :
a) Magistrat du Tribunal constitutionnel.
b) Juge ou magistrat de la Cour européenne des droits de l'homme ou de tout autre organisme judiciaire international.
c) Procureur général.
d) Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).
e) Chef de l'Unité de renseignement financier.
f) Chef de l'Agence andorrane de protection des données.
g) Membres du Conseil supérieur de la Justice.
Le Conseil supérieur de la Justice peut placer en situation de congé sans solde forcé les batlles et magistrats qui sont nommés à d'autres fonctions liées à l'Administration de la Justice ou susceptibles de contribuer à son amélioration, compte tenu des besoins du service.
Après avoir cessé d'exercer la fonction ayant donné lieu au congé sans solde forcé, ou au terme de l'exercice de cette fonction, les batlles ou magistrats placés dans cette situation ont le droit d'être réintégrés, dans un délai maximal de quinze jours, au poste qu'ils occupaient lors de leur nomination à ladite fonction, à condition d'en faire la demande avant leur cessation de fonctions ou la fin de la fonction et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la cessation ou de la fin susmentionnées.
S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire.
La réintégration a lieu pour la durée restante de leur mandat judiciaire, avec le maintien des droits qui leur revenaient.
Le Batlle ou le magistrat qui, le cas échéant, occupait le poste, s'il ne le faisait pas à titre de remplacement, est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant, et le président lui attribue les fonctions qu'il doit exercer.
Il peut postuler à un poste lorsqu'une vacance se produit dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.
Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde forcé ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire, mais le temps passé dans cette situation est pris en compte aux fins de l'ancienneté dans la carrière judiciaire. […] »
Art. 19 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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