Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11. Ajout de l'article 35 quater à la Loi qualifiée de la Justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Ajout de l'article 35 quater à la Loi qualifiée de la Justice
L'article 35 quater est ajouté à la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 35 quater
1. Le Conseil supérieur de la Justice peut commander l'élaboration d'études, de rapports et de documentation sur des matières d'intérêt pour l'Administration de la justice. Les commandes, passées à des personnes d'une compétence reconnue, doivent stipuler leur finalité concrète, qui ne peut en aucun cas consister à se prononcer sur une cause ou une procédure pendante devant les organes judiciaires de la Principauté. Lors de la publication ou de la diffusion de ces travaux, le Conseil indique qu'ils ne lient en aucun cas les organes judiciaires ni le Conseil lui-même.
2. Les présidents des tribunaux et le procureur général peuvent s'adresser au Conseil supérieur de la Justice pour lui demander de commander les études, les rapports et la documentation qu'ils jugent utiles au meilleur exercice des fonctions de leurs organes respectifs. »
Art. 11 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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