Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17. Modification de l'article 64 bis de la Loi qualifiée de la Justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Modification de l'article 64 bis de la Loi qualifiée de la Justice
Le paragraphe 4 est ajouté et les paragraphes subséquents de l'article 64 bis de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, sont renumérotés, et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 64 bis […]
4. Dans tous les cas, pour accéder à la promotion aux deuxième, troisième grades ou à un grade supérieur définie aux paragraphes 2 et 3 précédents, le Conseil supérieur de la Justice doit également tenir compte des conclusions du contrôle fiscal contenues dans le rapport prévu au paragraphe 4 de l'article 35 bis établi par les inspecteurs concernant l'activité judiciaire qu'ont exercée les batlles et les magistrats et les affaires qu'ils laissent en suspens.
5. La promotion aux deuxième, troisième grades ou à un grade supérieur n'est pas possible si le batlle ou le magistrat a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office, conformément à l'article 85.3.
6. Le changement de grade n'implique pas nécessairement le changement d'affectation judiciaire. »
Art. 17 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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