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Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 22. Modification de l'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Modification de l'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 74

1. Dans les procès civils, administratifs et de mineurs, peuvent récuser les batlles et magistrats les parties, leurs avocats et, le cas échéant, le Ministère public.

2. Dans les procès pénaux, peuvent récuser les batlles et les magistrats le Ministère public, l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable et leurs avocats.

3. La récusation peut être soulevée dès le moment où la connaissance du procès est attribuée au batlle compétent par roulement ou dès le moment où est désigné le batlle ou le magistrat rapporteur du tribunal correspondant.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la récusation doit être soulevée dès que l'on a connaissance de la cause sur laquelle elle est fondée ; à défaut, elle est déclarée irrecevable. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la récusation au moyen des autres recours et voies de droit juridictionnelles à la disposition de la partie intéressée.

5. Une fois la récusation formulée, le batlle ou magistrat la communique aux autres parties au procès afin qu'elles se prononcent à ce sujet dans un délai de trois jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, le batlle ou magistrat émet un rapport dans lequel il accepte ou refuse la récusation, et transmet le dossier au président du tribunal dont il fait partie afin qu'il statue sur l'incident dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le président de l'un des tribunaux est récusé, l'incident doit être tranché par le batlle ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction.

6. La décision de ne pas accepter la récusation soulevée peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur dans un délai de cinq jours ouvrables. Après réception du dossier, le recours doit être communiqué aux autres parties afin qu'elles se prononcent dans un délai de cinq jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, la chambre désignée par le président statue sur le recours dans un délai de dix jours ouvrables. Si la récusation d'un magistrat du Tribunal supérieur n'a pas été acceptée, le recours est tranché par une section de trois membres de ce même Tribunal, dont le magistrat récusé ne peut pas faire partie.

7. Pendant le déroulement de la procédure de récusation, le batlle ou le magistrat récusé ne doivent ni connaître du procès ni statuer sur celui-ci, sans préjudice de leur possible remplacement conformément aux dispositions des lois applicables.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/38-2022/art-22

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