Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale quatrième. Modification de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale
1. L'article 116 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 116
1. Outre la garantie des éventuelles responsabilités civiles, le juge (batlle) doit ordonner, par une ordonnance motivée, la saisie et la mise sous séquestre, pendant le déroulement de l'enquête préliminaire ou de l'instruction, de tous les fonds au sujet desquels il existe des indices objectifs suffisants pour croire qu'ils constituent les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu ou les bénéfices qui en ont été tirés ou leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure, aux fins de garantir l'exécution de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70 du Code pénal. Il peut également saisir ou mettre sous séquestre les biens et les droits appartenant à un tiers non responsable, sauf si ce tiers les a acquis légalement conformément aux dispositions de l'article 70 du Code pénal et conformément aux garanties et procédures prévues aux articles 116 bis, 119 et 120 de la présente Loi.
2. Aux fins du présent article, on entend par fonds les actifs financiers ; les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, acquis par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur lesdits biens, notamment, mais non exclusivement, les avoirs et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations et les lettres de change et de crédit, ainsi que les intérêts, dividendes ou tout autre bénéfice qui en a été tiré.
3. En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des infractions sous-jacentes qui en sont à l'origine, par l'ordonnance motivée correspondante, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, décider que les biens et les droits ne soient pas mis sous séquestre ou saisis, ou différer leur saisie ou leur mise sous séquestre, et autoriser toute opération, tout transfert ou toute aliénation de tout bien qui aurait pu faire l'objet d'une confiscation ultérieure, aux fins d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, pour autant qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que l'opération, le transfert ou l'aliénation ou l'absence de saisie ou de mise sous séquestre peuvent représenter.
4. En matière de fausse monnaie, le juge d'instruction peut ordonner la remise d'une partie de la monnaie saisie aux organismes techniques et aux autorités compétentes en matière de lutte contre la contrefaçon de l'euro, conformément aux dispositions des articles 36 et 42 de la Loi 17/2013 , du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, pour autant que cela n'empêche pas l'utilisation et la conservation de la monnaie remise en tant qu'élément de preuve dans le cadre du procès correspondant.
5. Les mesures précisées aux deux paragraphes précédents peuvent être appliquées par analogie dans la poursuite de tout autre fait délictueux. »
2. L'article 116 bis est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 116 bis
1. Le tiers dont les biens peuvent être affectés par une éventuelle confiscation, une saisie ou une mise sous séquestre doit être informé du déroulement de la procédure judiciaire correspondante et a qualité pour s'y constituer partie afin d'exercer son droit à la défense avec les mêmes instruments procéduraux que la personne mise en cause, mise en examen ou condamnée.
2. La décision qui accepte ou refuse la qualité de partie aux tiers est susceptible de recours conformément aux articles 194 ou 195, selon le cas. »
3. L'article 116 ter est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 116 ter
1. Le juge ordonne immédiatement le remboursement à leur propriétaire des objets liés à l'infraction qui ne sont ni des pièces à conviction ni des instruments ou produits de l'infraction, dès que leur conservation et leur garde ne sont plus utiles à l'instruction.
2. Les autres biens sont conservés en dépôt. Le juge doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la conservation en bon état des biens saisis avec leurs produits et accessoires et, le cas échéant, il en nomme un administrateur.
3. Le juge peut confier la conservation, l'administration, la gestion et la conversion en espèces, le cas échéant, des fonds à l'Office judiciaire de gestion des avoirs, dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement. Le suivi et l'identification des fonds peuvent être confiés à l'Office de recouvrement des avoirs de la Police andorrane (Corps de police), dont le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement.
4. Le juge peut décider que l'argent ou les produits financiers se trouvant dans une entité bancaire soient déposés auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA), après la liquidation préalable correspondante s'il s'agit de produits financiers. Ce dépôt, non rémunéré, doit être mis à la disposition de l'autorité judiciaire par l'AFA, lorsque celle-ci en fait la demande.
5. Le juge, d'office ou à la demande des parties ou du Ministère public, et après audition préalable des personnes intéressées, peut ordonner, par une ordonnance motivée, que les fonds saisis ou mis sous séquestre soient convertis en espèces et, s'agissant de véhicules, qu'ils soient utilisés à des fins d'intérêt public ou social.
Dans le cas des fonds saisis ou mis sous séquestre, le juge doit demander des instructions au propriétaire.
Si le propriétaire ne donne pas les instructions correspondantes, le juge doit procéder à la liquidation desdits fonds.
En tout état de cause, la formalité d'audition préalable des personnes intéressées est réputée dûment accomplie par la consultation non contraignante de leur avocat.
Lorsque la saisie ou la mise sous séquestre des fonds a été effectuée en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire étrangère, outre les conditions requises précédentes, les fonds ne peuvent être convertis en espèces qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire étrangère, qui est réputée obtenue si celle-ci n'a pas répondu dans les trois mois suivant le jour où la demande à cet effet lui a été adressée.
Lorsqu'une ordonnance motivée prévoit la restitution des fonds saisis ou mis sous séquestre, ceux-ci sont restitués dans l'état où ils se trouvent ou la valeur pour laquelle ils ont été liquidés est restituée.
En cas de dépréciation anormale de ces fonds ou s'ils ont été utilisés, l'État doit indemniser la personne lésée pour cette dépréciation anormale et/ou pour ladite utilisation.
Outre les prescriptions précédentes :
a) Les biens immeubles ne peuvent être ni utilisés ni convertis en espèces sans le consentement de leur propriétaire. En cas de saisie, sauf la faculté de disposition, le propriétaire jouit des autres prérogatives attachées au droit de propriété, pour autant qu'il le fasse sans porter atteinte à leur valeur. Lorsque le blocage ou la saisie de tous les comptes bancaires a également été ordonné, la même ordonnance de blocage ou de saisie doit autoriser l'entité bancaire à acquitter les dépenses (charges) d'entretien et de conservation du bien immeuble saisi qui peuvent survenir et qui découlent de la propriété du bien, notamment les charges de copropriété le cas échéant, les dépenses (charges) d'assurance, de droits réels de garantie et d'impôts et taxes. En cas de mise sous séquestre ou de confiscation provisoire, les revenus produits par l'exploitation du bien immeuble doivent être déposés sur le même compte bancaire que celui sur lequel les dépenses (charges) sont débitées.
b) En ce qui concerne les avoirs et crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les lettres de change et de crédit et les autres actifs financiers de nature similaire, le juge doit demander des instructions au propriétaire. Si le propriétaire ne donne pas les instructions correspondantes, le juge doit procéder à la liquidation desdits actifs. La même ordonnance de saisie et de blocage doit autoriser l'entité bancaire à acquitter les dépenses (charges) occasionnées par le dépôt, la garde et leur éventuelle conversion en espèces.
c) Lorsque les fonds mis sous séquestre consistent en des véhicules, si le propriétaire s'est constitué partie à la procédure et offre de prendre en charge les dépenses (charges) d'entretien et de conservation du véhicule, ainsi que les taxes correspondantes, soit en déposant les sommes d'argent nécessaires, soit en offrant un lieu d'immobilisation, le véhicule ne peut être ni utilisé ni converti en espèces. Dans le cas contraire, lorsque le blocage ou la saisie de tous les comptes bancaires a également été ordonné, la même ordonnance de saisie et de blocage doit autoriser l'entité bancaire à acquitter les taxes afférentes aux véhicules.
d) Les biens consomptibles et périssables peuvent être convertis en espèces à tout moment, sans le consentement de leur propriétaire ou possesseur, par voie de vente aux enchères. »
4. L'article 166 bis est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 166 bis
1. Dans le cas des affaires poursuivies pour les délits majeurs prévus au titre XII, au chapitre deuxième du titre XV et au chapitre quatrième du titre XXII du Code pénal, dont la peine maximale prévue est supérieure à quatre ans et inférieure ou égale à huit ans d'emprisonnement, la procédure d'ordonnance pénale ne peut être engagée que par un écrit conjoint du Ministère public, de l'intéressé et de son avocat et, le cas échéant, de l'avocat de la partie civile poursuivante et de la partie civile, pour autant qu'ils présentent une preuve suffisante de l'existence du fait délictueux qui ne soit pas fondée sur l'aveu de l'accusé. S'il existe des dénonciateurs ou si les personnes lésées par l'infraction pénale ont été identifiées et qu'elles ne se sont pas formellement constituées partie civile poursuivante ou partie civile, la volonté du Ministère public et de l'intéressé d'engager la procédure d'ordonnance pénale doit leur être notifiée, afin que, si elles le souhaitent, elles puissent, dans un délai d'un mois, se constituer partie civile poursuivante ou partie civile et se prononcer sur l'engagement de ladite procédure.
2. Dans le cadre de cette ordonnance pénale, le Ministère public, l'intéressé avec son avocat et, le cas échéant, l'avocat de la partie civile poursuivante et la partie civile peuvent conclure un accord portant sur les faits, la qualification juridique, les circonstances modificatives le cas échéant, la peine ou les peines à imposer dans les limites fixées à l'article 164, la confiscation, les conséquences accessoires et, le cas échéant, la responsabilité civile.
3. Cette volonté commune des parties est dénommée accord et doit être homologuée par le juge par une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de l'audience de ratification de l'accord. Lorsqu'il est procédé à l'arrestation de la personne mise en cause, la procédure ne peut être engagée qu'après l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la remise de la personne arrêtée au juge dans les conditions de l'article 29. »
5. L'article 166 ter est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et est rédigé dans les termes suivants : « Article 166 ter
1. L'accord d'ordonnance pénale ne peut produire d'effets ni constituer une preuve anticipée à l'égard des personnes qui ne se sont pas soumises à cette procédure, telles que d'autres responsables pénaux et civils des faits faisant l'objet de la procédure, et des tiers affectés par les mesures de confiscation ou d'autres conséquences accessoires de l'infraction.
2. Le Conseil supérieur de la justice doit publier annuellement sur son site web le recueil des ordonnances pénales acceptées au cours de l'année précédente et supprimer les mentions relatives à l'identité des personnes qui y sont mentionnées. »
Disposition finale quatrième de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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