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Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 25. Modification de l'article 81 de la Loi qualifiée de la Justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Modification de l'article 81 de la Loi qualifiée de la Justice

L'article 81 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 81

1. La procédure disciplinaire contre un batlle ou un magistrat est engagée par le Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe disciplinaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la Justice désigne un instructeur parmi ses membres.

2. L'instructeur et/ou l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice doivent se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, peuvent être récusés :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de l'Administration, l'instructeur et/ou l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice doivent le communiquer au Conseil supérieur de la Justice, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où ils sont informés de la désignation de l'instructeur. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la Justice, avec le déport de l'instructeur du dossier disciplinaire et/ou de l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, statue de manière motivée, sans appliquer l'article 25.4 de la présente loi. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

b) En cas de récusation de l'instructeur et/ou de l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, le Conseil supérieur de la Justice statue également de manière motivée, sans appliquer l'article 25.4 de la présente loi, avec le déport de l'instructeur du dossier disciplinaire et/ou de l'un des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

3. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert, et l'instructeur est désigné et, le cas échéant, le déport d'un membre du Conseil supérieur de la Justice est décidé, doit être notifiée par écrit au batlle ou au magistrat faisant l'objet du dossier et au Ministère public.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/38-2022/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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