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Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 6. Ajout de l’article 25 bis à la Loi qualifiée de la justice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Ajout de l’article 25 bis à la Loi qualifiée de la justice

L’article 25 bis est ajouté à la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 25 bis

1. Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent avec indépendance, impartialité et responsabilité, dans le respect de la loi et conformément aux intérêts généraux.

2. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent faire, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.

3. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont soumis aux mêmes causes d’abstention et de récusation que celles applicables au personnel au service de l’Administration générale. Lorsque survient une cause d’abstention, le membre du Conseil concerné en informe le président, qui statue sur son acceptation. Lorsque la personne concernée est le président, ce dernier en informe le vice-président, qui statue. Si le membre concerné par une cause d’abstention ne la communique pas dans les termes de l’alinéa précédent, il peut être récusé par les personnes potentiellement concernées par la décision que le Conseil doit prendre. L’Assemblée plénière du Conseil statue sur les récusations présentées, après avoir entendu le membre récusé.

4. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s’abstenir dans toutes les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, direct ou indirect, susceptible de compromettre leur impartialité. Dans ce cas, il est procédé conformément au paragraphe 3 du présent article.

5. Les membres du Conseil supérieur de la justice, une fois leur mandat terminé, ne peuvent intervenir, pendant les deux années suivant la cessation de leurs fonctions, dans les affaires sur lesquelles le Conseil a statué.

6. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont civilement et pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Les règles établies aux articles 77 et 78 de la présente Loi qualifiée leur sont applicables.

7. Le Conseil supérieur de la justice approuve un code d’éthique applicable aux membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions, dans les termes prévus au chapitre septième du titre V de la présente Loi. »

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/38-2022/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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