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Loi en vigueur

Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La comptabilitat constitueix un sistema d'informació de l'activitat empresarial que compleix un conjunt de funcions tant en l'àmbit intern, per satisfer l'interès del propi empresari per conèixer la situació de la seva empresa i així poder prendre decisions empresarials racionals des de la perspectiva econòmica, com en l'àmbit extern, per satisfer els interessos dels creditors i dels socis respecte al coneixement de la situació patrimonial i financera i els resultats de l'empresa i també els interessos d'altres grups i de l'estat pel disseny i l'execució de les distintes polítiques econòmiques.

És clar que les funcions desplegades per la comptabilitat la situen com un element essencial pel desenvolupament de l'economia del Principat i només per això no es pot retardar més l'establiment del deure de comptabilitat dels empresaris com existeix al conjunt dels estats situats en el mateix entorn cultural i/o geogràfic i, en especial, en els estats membres de la Unió Europea.

Però l'establiment amb caràcter imperatiu d'aquest deure obeeix també a la necessitat d'assegurar-ne la normalització del contingut contribuint així igualment al desplegament dels negocis no sols en l'àmbit intern sinó també i fonamentalment en l'àmbit internacional.

Per satisfer els interessos referits i assolir les finalitats assenyalades, aquesta Llei s'estructura en quatre capítols, trenta-nou articles, una disposició addicional, dues disposicions transitòries i quatre disposicions finals.

El capítol I estableix el deure de comptabilitat per a tots els empresaris, d'acord amb la definició d'aquest concepte en la Llei, amb independència de la naturalesa de l'activitat econòmica desplegada.

Igualment, com a elements de caràcter general, es regulen la forma de portar la comptabilitat, el deure de conservació i el deure de confidencialitat de la comptabilitat, que sols pot ser requerida pels batlles o tribunals corresponents i pel Ministeri de Finances i l'INAF, en l'exercici de les seves funcions.

El capítol II comprèn la disciplina dels llibres de comptabilitat imposant l'obligació de portar, com a mínim, dos llibres: el llibre diari i el llibre d'inventaris i comptes anuals; com a elements imprescindibles per portar una comptabilitat ordenada i adequada a la naturalesa i dimensió de l'empresa i per complir amb l'obligació de formular els comptes anuals.

El capítol III conté el règim del model comptable andorrà referit als comptes anuals construït sobre la base del sistema comptable establert en les directives comptables de la Unió Europea i mitjançant la integració en aquest dels elements definidors del marc conceptual per la preparació i presentació dels estats financers.

L'objectiu perseguit amb aquest model és conjuminar la seguretat jurídica, que obliga a regular els elements estructurals del model comptable en una norma amb rang de Llei i la flexibilitat que ha de permetre modificar els desplegaments reglamentaris de forma ràpida i eficaç, davant dels canvis que com a conseqüència del dinamisme de la realitat econòmica es puguin produir en l'àmbit de les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d'informació financera (NIC i NIIF).

En la definició dels comptes anuals se segueix el sistema establert per la quarta directiva comunitària en matèria comptable però s'introdueixen dos nous estats financers previstos en les normes internacionals de comptabilitat: l'estat de canvis del patrimoni net i l'estat de flux d'efectiu.

No obstant això, aquest últim no estan obligats a formular-lo els empresaris que puguin presentar els models de comptes anuals abreujats.

En la regulació dels documents integrants dels comptes anuals se n'ha delimitat el contingut essencial i també s'ha incorporat la definició dels seus elements: actius, passius, patrimoni net, ingressos i despeses, ajustant-se al mencionat marc conceptual i que a l'hora de determinar les partides del patrimoni net portarà, a partir de la noció de passius establerta, a la necessitat de tenir en compte no sols la forma jurídica sinó, sobretot, la realitat econòmica de les operacions.

Finalment, seguint el mateix sistema comptable, també es preveu l'obligació de formular l'informe de gestió, únicament per a les societats anònimes i de responsabilitat limitada que hagin de sotmetre a auditoria els comptes anuals.

Finalment, el capítol IV estableix la disciplina dels comptes anuals consolidats que, si bé no es preveu que entri en vigor abans del 2010, a diferència del règim dels comptes anuals individuals, sembla necessari i oportú preveure-la en aquesta Llei, tenint en compte el caràcter general de la comptabilitat dels empresaris.

En aquest àmbit cal destacar, sobretot, la delimitació del perímetre de consolidació que, basant-se en el sistema establert per la setena directiva comunitària en matèria comptable, introdueix l'obligació de consolidació, no sols dels grups verticals, sinó també dels denominats grups horitzontals, quan el control de les societats filials que integren un mateix grup de societats correspongui a una o diverses persones, físiques o jurídiques, que actuen conjuntament.

Finalment, es preveu que el Govern desenvolupi un Pla General de Comptabilitat tenint en compte les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d'informació financera (NIC i NIIF).

Source : BOPA

Chapitre I. Dispositions générales

Section 1. De l'obligation de tenir une comptabilité

Article 1.

Définition

1. Les entrepreneurs doivent tenir une comptabilité ordonnée et adaptée à la nature et à la dimension de leur activité, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres dispositions applicables.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme entrepreneurs :

a) Les personnes physiques qui exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles.

b) Les sociétés commerciales et les autres personnes morales, en tout état de cause.

c) Les autres entités qui, dotées ou non de la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine distinct, lorsqu'elles exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles. Sont considérées comme activités entrepreneuriales ou professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou la prestation de services.

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Article 2.

Finalités La comptabilité doit permettre le suivi chronologique de toutes les opérations effectuées par les entrepreneurs dans l'exercice de leur activité et l'élaboration périodique des documents comptables obligatoires par ces derniers.

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Article 3.

Responsabilité La comptabilité doit être tenue directement par l'entrepreneur ou par les personnes que celui-ci autorise, sans préjudice de sa responsabilité.

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Section 2. De la forme de la tenue de la comptabilité

Article 4.

Forme Les documents comptables doivent être tenus avec clarté, par ordre de dates, sans blancs ni interpolations. Les erreurs et les omissions dans les écritures comptables doivent être rectifiées à la suite, dès qu'elles sont constatées.

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Article 5.

Abréviations Dans les documents comptables, il ne peut être fait usage d'abréviations ou de symboles dont la signification n'est pas précise au regard de la présente Loi, des autres dispositions applicables ou de la pratique comptable d'application générale.

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Article 6.

Monnaie La valeur des écritures comptables et des éléments constitutifs des comptes annuels doivent être obligatoirement exprimées en euros.

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Section 3. De l'obligation de conservation

Article 7.

Durée Les entrepreneurs doivent conserver et garder de manière ordonnée, pendant une période de six ans à compter de la date de la dernière clôture annuelle, tous les documents comptables ainsi que la correspondance, la documentation et les pièces justificatives relatives à leur activité.

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Article 8.

Situations particulières L'obligation de conservation est exigible des entrepreneurs personnes physiques même s'ils cessent leur activité et, en cas de décès, il incombe à leurs héritiers de s'y conformer. En cas de dissolution des sociétés, il incombe aux liquidateurs de satisfaire à l'obligation de conservation.

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Section 4. De l'obligation de confidentialité

Article 9.

Principe La comptabilité des entrepreneurs est confidentielle, sans préjudice des dispositions des lois.

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Article 10.

Présentation La présentation générale ou particulière des documents comptables, de la correspondance, de la documentation et des pièces justificatives de la comptabilité ne peut être exigée que par :

a) Le batlle ou le tribunal compétent, d'office ou à la demande d'une partie.

b) Le ministère des Finances et l'INAF, pour l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées.

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Article 11.

Lieu et forme En tout état de cause, la présentation de la comptabilité doit avoir lieu dans l'établissement de l'entrepreneur, en sa présence ou en celle des personnes qu'il désigne, et en adoptant les mesures nécessaires pour en assurer la conservation et la garde.

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Article 12.

Moyen de preuve La valeur probante des documents comptables est appréciée par le batlle conformément aux règles générales du droit.

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Chapitre II. Des livres comptables

Article 13.

Livres obligatoires Les livres comptables obligatoires que les entrepreneurs doivent nécessairement tenir sont le livre-journal et le livre d'inventaires et de comptes annuels.

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Article 14.

Livre-journal Le livre-journal doit consigner, sous forme d'écritures et par ordre chronologique, toutes et chacune des opérations effectuées au jour le jour par les entrepreneurs dans l'exercice de leur activité. Toutefois, les écritures globales des opérations portant sur des périodes n'excédant pas un mois sont valables, pour autant que le détail de ces écritures soit consigné dans d'autres livres.

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Article 15.

Livre d'inventaires et de comptes annuels Le livre d'inventaires et de comptes annuels doit s'ouvrir par la transcription du bilan d'ouverture ; doivent également y être transcrits, avec une périodicité trimestrielle, les balances des comptes et, à la fin de l'exercice, l'inventaire et les comptes annuels.

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Chapitre III. Des comptes annuels

Section 1. De l'établissement

Article 16.

Définition

1. À la date de clôture de l'exercice, et dans un délai maximal de six mois à compter de cette date, les entrepreneurs doivent établir et signer les comptes annuels qui, formant un tout, comprennent le bilan, le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe.

2. Dans le cas des entrepreneurs personnes physiques, la date de clôture de l'exercice est le 31 décembre.

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Article 17.

Structure

1. La structure et le contenu des documents qui forment les comptes annuels doivent être conformes aux modèles fixés par règlement du Gouvernement et ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre qu'à titre exceptionnel, en le consignant et en le justifiant dans l'annexe.

2. Le règlement du Gouvernement visé au paragraphe précédent doit établir les modèles abrégés des comptes annuels que peuvent établir les entrepreneurs dont les comptes remplissent, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des conditions suivantes :

a) Que le total des postes de l'actif n'excède pas trois millions six cent mille euros.

b) Que le montant du chiffre total annuel des produits n'excède pas six millions d'euros.

c) Que le nombre de salariés au cours de l'exercice ne soit pas supérieur à vingt-cinq.

3. Les entrepreneurs qui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, peuvent établir les modèles abrégés des comptes annuels ne sont pas tenus d'établir le tableau des flux de trésorerie ni l'état des variations des capitaux propres.

4. Dans les documents qui forment les comptes annuels, les postes prévus dans les modèles approuvés par règlement du Gouvernement doivent figurer séparément et dans l'ordre où ils y apparaissent.

5. Pour autant que la structure des modèles approuvés par règlement du Gouvernement soit respectée, il peut être procédé à une subdivision plus détaillée des postes prévus et il peut également en être ajouté de nouveaux lorsque leur contenu n'est compris dans aucun des postes prévus.

6. De même, certains postes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne représentent qu'un montant non significatif pour donner l'image fidèle que doivent fournir les comptes annuels et qu'ils sont présentés de manière distincte dans l'annexe.

7. Chacun des postes des documents qui forment les comptes annuels doit faire apparaître les chiffres de l'exercice auquel ils se rapportent et ceux de l'exercice immédiatement précédent. Lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, pour des questions de paramètres, il convient d'adapter les montants de l'année précédente.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · applicable depuis le 31/12/2020 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Aplicació retroactiva als exercicis que finalitzin a partir del 31-12-2020.

Article 18.

Principes directeurs

1. Les comptes annuels doivent être rédigés avec clarté et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des entrepreneurs dans l'exercice de leur activité, conformément aux dispositions applicables en matière de comptabilité.

2. Lorsque l'application des dispositions en matière de comptabilité ne suffit pas à donner l'image fidèle, les informations complémentaires nécessaires pour atteindre ce résultat doivent être fournies dans l'annexe.

3. À titre exceptionnel, les dispositions en matière de comptabilité qui s'avèrent incompatibles avec l'objectif de donner l'image fidèle ne doivent pas être appliquées. Dans ce cas, l'annexe doit mentionner et motiver suffisamment la non-application de la disposition en matière de comptabilité correspondante et expliquer son incidence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

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Article 19.

Principes comptables

1. Les écritures et l'évaluation des éléments composant les postes de chacun des documents qui constituent les comptes annuels doivent être établies en appliquant les principes comptables suivants :

a) Principe de continuité d'exploitation : sauf preuve contraire, il doit être présumé que l'entreprise poursuit son exploitation.

b) Principe d'enregistrement : les faits économiques doivent être enregistrés lorsque naissent les droits et obligations qu'ils engendrent.

c) Principe de permanence des méthodes : les critères d'évaluation des éléments composant les postes des documents qui constituent les comptes annuels ne doivent pas être modifiés d'un exercice à l'autre.

d) Principe de prudence : seuls les bénéfices obtenus jusqu'à la date de clôture de l'exercice doivent être comptabilisés. Toutefois, il doit être tenu compte de tous les risques trouvant leur origine dans l'exercice ou dans un exercice antérieur ainsi que des amortissements et corrections de valeur des éléments de l'actif.

e) Principe d'exigibilité : les dépenses et les produits doivent être imputés à l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Ce principe n'est pas applicable à l'établissement du tableau des flux de trésorerie.

f) Principe d'évaluation séparée : les éléments composant les postes des documents qui constituent les comptes annuels doivent être évalués séparément.

g) Principe du prix d'acquisition ou du coût de production : les actifs doivent être comptabilisés au prix d'acquisition ou au coût de production et les passifs à la valeur de la contrepartie reçue en échange de l'obligation contractée, majorée des intérêts courus restant à payer. Le Gouvernement doit fixer par décret les éléments du patrimoine qui doivent être évalués à leur juste valeur, conformément aux critères établis par les normes comptables internationales.

h) Principe de non-compensation : les postes de l'actif et du passif, ni ceux des dépenses et des produits, ne peuvent être compensés.

i) Principe de rattachement des produits et des dépenses : le résultat de l'exercice est constitué par les produits de cette période diminués des dépenses engagées au cours de ladite période pour leur obtention, ainsi que par les bénéfices et pertes non directement liés à l'activité de l'entreprise.

j) Principe d'importance relative : dans des cas exceptionnels et pour autant que cela n'altère pas l'image fidèle que doivent donner les comptes annuels, la non-application de certains principes est admise. Dans ces cas, l'annexe doit mentionner et motiver suffisamment la non-application du principe correspondant et en expliquer l'incidence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

2. Lorsqu'une question n'est pas expressément régie par les dispositions andorranes en vigueur en matière comptable, il doit être tenu compte des critères établis par les normes comptables internationales et par les normes internationales d'information financière (NIC et NIIF).

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Article 20.

Signature

1. Les comptes annuels de l'entrepreneur personne physique doivent être signés par lui-même, ceux des sociétés dans lesquelles les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales, par tous ces derniers, et ceux des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, par les administrateurs désignés.

2. Sauf dans le cas de l'entrepreneur personne physique, lorsque la signature de l'une des personnes visées au paragraphe précédent fait défaut sur tous les documents constituant les comptes annuels, ou sur l'un ou plusieurs d'entre eux, ce défaut doit être mentionné dans les documents correspondants, avec indication de sa cause.

3. La date à laquelle les comptes annuels ont été établis doit être indiquée au-dessus de la signature.

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Section 2. Du bilan

Article 21.

Contenu Le bilan doit faire apparaître séparément l'actif, le passif et les capitaux propres. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

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Article 22.

Actif

1. L'actif comprend les biens, les droits et autres ressources contrôlés économiquement par l'entrepreneur, résultant d'événements passés, dont il est probable que l'entrepreneur tirera des bénéfices, et qui doivent être classés séparément et en fonction de leur affectation comme actif immobilisé ou non courant comme actif circulant ou courant.

2. L'actif circulant comprend les biens, les droits et autres ressources dont on s'attend à ce qu'ils soient vendus, consommés ou réalisés dans le cadre de l'exploitation ordinaire de l'entreprise, ainsi que ceux dont l'échéance, l'aliénation ou la réalisation est attendue dans un délai maximal d'un an à compter de la date de clôture de l'exercice.

3. Les autres biens, droits et autres ressources économiques non visés au paragraphe précédent doivent être classés comme actif immobilisé.

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Article 23.

Amortissement et correction de valeur

1. Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée de vie utile est limitée dans le temps doivent être amortis de manière rationnelle et systématique pendant leur durée d'utilisation.

2. Toutefois, en cas de dépréciation des éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant, les corrections de valeur nécessaires doivent être effectuées afin de déterminer la valeur qui leur correspond à la date de clôture de l'exercice.

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Article 24.

Actualisation de la valeur

1. Les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent actualiser la valeur comptable des actifs à condition que l'actualisation résulte de l'application des principes comptables, des IAS et des IFRS.

2. En cas d'actualisation de la valeur des actifs, une réserve doit obligatoirement être constituée et elle doit figurer au bilan comme un poste des capitaux propres.

3. La réserve de réévaluation visée au paragraphe précédent doivent être constituées pour le montant correspondant à la différence entre la valeur à laquelle l'actif figure dans les derniers comptes annuels approuvés et le résultat de l'application des principes comptables. La réserve de réévaluation a un caractère indisponible pendant un délai de 10 ans, à l'issue duquel elle peut uniquement être utilisée pour compenser des pertes ou pour augmenter le capital social. Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour distribuer des bénéfices, à moins que la plus-value n'ait été effectivement réalisée.

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Article 25.

Passif

1. Le passif comprend les obligations actuelles de l'employeur, nées d'événements passés, dont l'extinction est susceptible d'entraîner une diminution des ressources pouvant produire des avantages économiques et qui doivent être classées séparément en passif non courant ou en passif circulant ou courant.

2. Le passif circulant ou courant comprend les obligations dont l'échéance est prévue dans un délai maximal d'un an à compter de la date de clôture de l'exercice.

3. Les autres obligations non visées au paragraphe précédent doivent être classées en passif non courant.

4. Les obligations dont le montant ou l'échéance est incertain doivent figurer séparément.

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Article 26.

Capitaux propres Les capitaux propres sont les actifs qui subsistent une fois déduits tous les passifs et comprennent les apports effectués par les propriétaires ou par les associés qui n'ont pas la qualité de passifs ainsi que les résultats cumulés et autres variations qui les affectent, et les capitaux propres doivent y être distingués des autres postes qui les composent.

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Section 3. Du compte de résultat

Article 27.

Contenu Le compte de résultat doit retracer le résultat de l'exercice, en y faisant figurer séparément les produits et les dépenses dudit exercice et en distinguant les résultats provenant de l'activité ordinaire de ceux qui n'ont pas cette origine.

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Article 28.

Éléments

1. Les produits comprennent les augmentations des capitaux propres intervenues au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels du fait d'une augmentation de la valeur des actifs ou d'une diminution de la valeur des passifs, à condition qu'elles ne trouvent pas leur origine dans des apports des propriétaires ou des associés.

2. Les dépenses comprennent les diminutions des capitaux propres intervenues au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels du fait d'une diminution de la valeur des actifs ou d'une augmentation de la valeur des passifs, à condition qu'elles ne trouvent pas leur origine dans des distributions les propriétaires ou les associés.

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Section 4. De l'état des variations des capitaux propres

Article 29.

Contenu L'état des variations des capitaux propres doit faire apparaître le résultat de l'exercice, les variations dues à des changements de méthodes comptables, les corrections d'erreurs et autres ajustements et variations de valeur devant être imputés aux capitaux propres, tels que ceux découlant du critère de la juste valeur.

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Section 5. De l'état des flux de trésorerie

Article 30.

Contenu L'état des flux de trésorerie doit faire apparaître, classés et regroupés par catégories ou types d'activités, tous les encaissements et paiements réalisés au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, afin d'informer sur les mouvements de trésorerie intervenus au cours dudit exercice.

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Section 6. De l'annexe

Article 31.

Contenu L'annexe doit compléter, développer et commenter l'information fournie par les autres documents qui composent les comptes annuels et doit contenir au minimum les indications que le Gouvernement détermine par voie réglementaire.

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Section 7. Du rapport de gestion

Article 32.

Contenu Les employeurs qui doivent soumettre les comptes annuels à un audit doivent établir le rapport de gestion, qui doit contenir, dans les termes fixés par le Gouvernement par voie réglementaire, un exposé fidèle de l'évolution des affaires et de la situation de la société, avec une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée, et doit également informer des événements importants susceptibles de modifier la clôture du prochain exercice.

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Chapitre IV. Des comptes annuels consolidés

Article 33.

Définition Les comptes annuels consolidés forment un tout qui comprend le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l'état des variations des capitaux propres consolidé, l'état des flux de trésorerie consolidé et l'annexe.

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Article 34.

Établissement

1. À la date de clôture de l'exercice, et dans un délai maximal de six mois à compter de cette date, l'organe d'administration des sociétés mères des groupes de sociétés doivent établir et signer les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés en y incluant toutes les sociétés filiales qui appartiennent à leur même groupe de sociétés ainsi que toute société filiale de celles-ci, indépendamment de leur forme juridique et de leur siège social et conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Aux fins du présent chapitre, il est considéré qu'il existe un groupe lorsqu'une société dénommée mère peut exercer, directement ou indirectement le contrôle sur d'autres sociétés dénommées filiales. Cette situation est présumée se produire lorsque :

a) Elle possède la majorité des droits de vote.

b) Elle a la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs.

c) Elle peut disposer, en vertu d'accords conclus avec des tiers, de la majorité des droits de vote.

d) Elle a nommé la majorité des administrateurs exclusivement par ses votes et ceux-ci exercent leurs fonctions au moment où l'obligation établie au paragraphe premier du présent article doit être remplie et pendant les deux exercices immédiatement antérieurs.

e) Lorsque la majorité des administrateurs sont également administrateurs ou cadres dirigeants de la société mère ou d'une société filiale de celle-ci. Ce cas ne donnera pas lieu à la consolidation si la société, dont les administrateurs ont été nommés dans l'un des cas prévus aux deux premières lettres du présent paragraphe, est liée à une autre société qui ne fait pas partie du groupe.

3. Aux fins du paragraphe précédent, aux droits de vote de la société mère doivent s'ajouter les droits de vote qu'elle possède par l'intermédiaire de l'une quelconque de ses sociétés filiales ou de toute personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société mère ou de toute société filiale de celle-ci ou ceux dont elle dispose de concert avec toute personne.

4. L'obligation établie au paragraphe premier du présent article ne s'applique pas lorsque, à la date de clôture de l'exercice de la société tenue de consolider, l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation ne dépassent pas deux des trois seuils établis à l'article 72 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée aux fins de soumettre les comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes.

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Article 35.

Audit

1. L'Assemblée générale de la société, dont les administrateurs sont tenus d'établir les comptes annuels, doit nommer l'auditeur des comptes qui doit vérifier les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés. La décision de l'Assemblée générale doit fixer la durée de la nomination et les critères de calcul de la rémunération de l'auditeur des comptes, et doit être adoptée avant la fin de l'exercice faisant l'objet de l'audit.

2. L'auditeur des comptes doit vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels consolidés et que ceux-ci donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, conformément à la réglementation comptable applicable. Il doit également rédiger, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception par la société, des comptes annuels, établis et signés par les administrateurs, un rapport d'audit détaillé sur son intervention, dans lequel il exprime les observations, et/ou réserves pertinentes.

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Article 36.

Approbation et dépôt

1. Les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale de la société, dont les administrateurs sont tenus d'établir les comptes annuels consolidés, simultanément avec les comptes annuels de cette société.

2. Les associés de chacune des sociétés comprises dans la consolidation ont le droit d'obtenir de la société tenue d'établir les comptes annuels consolidés les documents qui les composent, ainsi que le rapport de gestion consolidé et le rapport d'audit.

3. Les certifications de la décision approuvant les comptes annuels, accompagnées d'un exemplaire des comptes annuels consolidés et du rapport d'audit, le cas échéant, doivent être présentées pour leur dépôt au Registre des sociétés au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire. Le Gouvernement, par voie réglementaire, doit moduler le type d'informations et la documentation à déposer au Registre des sociétés en fonction de la taille de celles-ci.

4. Le non-respect de cette obligation fait l'objet d'une inscription au Registre des sociétés et d'une publicité par celui-ci. La forme et les formalités d'exécution de cette obligation et de l'inscription de son non-respect doivent être déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 04/01/2022 · applicable depuis le 31/12/2020 · nouvelle rédaction · Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La disposició final cinquena obliga el Govern a aprovar el desenvolupament reglamentari en un termini de 3 mesos.

Article 37.

Réglementation comptable applicable

1. Pour l'établissement des comptes annuels consolidés, les normes comptables internationales et les articles 33 et 34 doivent être appliqués lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'une quelconque des sociétés comprises dans la consolidation a émis des valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé de tout État membre de l'Union européenne.

2. En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, les comptes annuels consolidés doivent être établis en appliquant soit les normes comptables prévues par la présente Loi et par les dispositions prises pour son application, soit les normes comptables internationales. Dans ce dernier cas, les comptes annuels consolidés doivent être établis de manière continue en appliquant ces normes et les articles 33 et 34 de la présente Loi.

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Article 38.

Règles L'structure et le contenu des comptes annuels consolidés doivent être conformes aux modèles approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement et, avec les adaptations nécessaires, conformément aux dispositions des articles 21 à 32 de la présente Loi.

2. Dans le cas où la date de clôture de l'exercice d'une société comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date correspondant aux comptes consolidés, son inclusion dans ceux-ci doit se faire au moyen de l'établissement de comptes annuels spécifiques se rapportant à la date d'établissement des comptes consolidés.

3. L'annexe doit inclure des informations sur les variations survenues au cours de l'exercice concernant les sociétés comprises dans la consolidation, afin de rendre comparables les comptes annuels consolidés successifs.

4. Les éléments composant l'actif, le passif, les produits et les charges doivent être évalués conformément aux principes établis par la présente Loi et en appliquant les mêmes principes que ceux utilisés pour établir les comptes annuels de la société tenue de consolider.

5. Les éléments composant l'actif, le passif, les produits et les charges des comptes annuels d'une société comprise dans la consolidation qui ont été évalués selon des principes différents de ceux applicables à l'établissement des comptes annuels consolidés doivent être évalués à nouveau conformément à ces derniers.

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Article 39.

Méthodes

1. Les actifs, passifs, produits et dépenses qui figurent dans les comptes annuels des sociétés comprises dans la consolidation doivent être regroupés et agrégés dans les comptes annuels consolidés en appliquant la méthode de l'intégration globale.

2. Les sociétés gérées conjointement par une ou plusieurs sociétés comprises dans la consolidation et par une ou plusieurs sociétés non comprises dans la consolidation doivent être intégrées dans les comptes consolidés en appliquant soit la méthode de l'intégration proportionnelle, soit la procédure de mise en équivalence ou méthode de la participation.

3. Les sociétés non comprises dans la consolidation mais dans lesquelles une société comprise dans la consolidation détient une participation de 20 pour 100 ou plus des droits de vote doivent être intégrées dans les comptes annuels consolidés en appliquant la procédure de mise en équivalence ou méthode de la participation.

4. Le Gouvernement doit réglementer l'homogénéisation, les ajustements et les éliminations pour l'application des différentes méthodes de consolidation.

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Chapitre cinquième. Régime de sanction

Article 40.

Notion d'infraction comptable L'inexécution de l'une quelconque des formalités ou des obligations imposées aux entrepreneurs et aux liquidateurs (dans le cas prévu à l'article 8), relatives à la comptabilité définie dans la présente Loi et dans les normes qui la développent, constituent une infraction comptable.

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Article 41.

Graduation des infractions comptables

1. Infractions comptables légères Constituent des infractions comptables légères les cas suivants :

a) Ne pas respecter l'une quelconque des conditions requises de forme établies par les articles 4 et 18.

b) Utiliser dans les documents comptables des abréviations ou des symboles dont la signification n'est pas précise conformément à la présente Loi, aux autres dispositions applicables ou à la pratique comptable d'application générale.

c) Utiliser une monnaie autre que l'euro pour exprimer la valeur des écritures comptables et des éléments qui composent les comptes annuels.

d) Ne pas respecter l'une quelconque des conditions requises de forme établies par les articles 14 et 15.

e) Ne pas respecter l'une quelconque des conditions requises de forme de la clôture de chaque exercice établies par l'article 16.

f) Ne pas consigner ou justifier dans l'annexe correspondante les modifications effectuées d'un exercice à l'autre, conformément aux dispositions de l'article 17.

g) Ne pas respecter l'une quelconque des conditions requises de contenu et de structure prescrites à l'article 17.

h) Ne pas respecter toute autre obligation établie par la Loi et par la réglementation qui la développe, de forme ou de contenu, relative aux bilans comptables, à l'annexe, au rapport de gestion ou aux comptes annuels consolidés.

2. Infractions comptables graves Constituent des infractions comptables graves les cas suivants :

a) Ne pas respecter l'obligation de conserver et de garder de manière ordonnée, pendant une période de six ans à compter de la date de la dernière clôture annuelle, tous les documents comptables ainsi que la correspondance, la documentation et les pièces justificatives relatives à l'activité, même si celle-ci a cessé pour quelque motif que ce soit ou si la société a été dissoute.

b) Refuser de présenter, dans les termes prévus aux articles 10 et 11, les documents comptables, la correspondance, la documentation et les pièces justificatives de la comptabilité.

c) Ne pas respecter l'un quelconque des principes comptables établis par l'article 19.

d) Ne pas respecter les obligations de dépôt au Registre des sociétés de l'un quelconque des documents comptables ou d'approbation des comptes et des bilans, dans les termes et délais établis par la présente Loi, par la Loi sur les sociétés en vigueur ou par les dispositions réglementaires qui les développent.

e) Commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article 41.1 et avoir été sanctionné pour le même type d'infraction légère au cours de l'exercice comptable immédiatement précédent.

3. Infractions comptables très graves Constituent des infractions comptables très graves les cas suivants :

a) Ne pas disposer des livres de comptabilité obligatoires, à savoir le livre-journal et le livre d'inventaires et de comptes annuels.

b) Ne pas respecter l'obligation de nommer un auditeur des comptes chargé de vérifier les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés, dans les termes établis par l'article 35.

c) Commettre l'une quelconque des infractions prévues aux points a), b),

c) et

d) de l'article 41.2 et avoir été sanctionné pour le même type d'infraction grave au cours de l'exercice comptable immédiatement précédent.

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Article 42.

Sanctions principales

1. Les infractions comptables légères sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 90 € et 600 € chacune.

2. Les infractions comptables graves sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 601 € et 2.000 €.

3. Les infractions comptables très graves sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 2.001 € et 6.000 €. Le fait de commettre l'une quelconque des infractions comptables très graves prévues aux points

a) et

b) de l'article 41.3 et d'avoir été sanctionné pour le même type d'infraction très grave au cours de l'exercice comptable immédiatement précédent est sanctionné par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 4.002 € et 12.000 €.

4. Le montant des sanctions doit être imposé au degré minimal, moyen ou maximal compte tenu de la dimension de l'entreprise, qui est calculée en fonction du nombre de travailleurs : le degré minimal est imposé lorsque le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à 10 ; le degré moyen est imposé lorsque le nombre de travailleurs dépasse 10 et est inférieur ou égal à 25 et le degré maximal est imposé lorsque le nombre de travailleurs est supérieur à

25. Le montant de la sanction peut être porté jusqu'au degré maximal dans les cas où cela est possible, compte tenu du degré d'intentionnalité, de la gravité de l'altération produite et du montant du bénéfice éventuellement obtenu.

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Article 43.

Sanctions accessoires

1. Pour les infractions comptables graves et très graves, outre l'imposition d'une sanction pécuniaire, il peut être interdit, pendant un délai maximal de trois ans, de contracter ou de signer des conventions de collaboration avec les administrations publiques, ainsi que de recevoir de celles-ci des aides et des subventions, ou de bénéficier de régimes fiscaux préférentiels.

2. Les sanctions imposées pour non-respect des obligations de dépôt qui doivent être effectuées auprès du Registre des sociétés entraînent l'irrecevabilité de toute demande adressée à ce service, à l'exception des titres relatifs à la cessation de fonctions ou à la démission d'administrateurs, à la révocation ou à la renonciation de pouvoirs, à la dissolution de la société et à la nomination de liquidateurs, et sauf les actes ordonnés par l'autorité judiciaire ou administrative. Une fois accomplies les formalités de dépôt qui ont donné lieu à l'ouverture du dossier de sanction, les demandes peuvent être présentées de nouveau et sont traitées normalement.

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Article 44.

Procédure de sanction

1. L'imposition des sanctions requiert l'instruction d'un dossier qui respecte les dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur.

2. Lorsque l'instruction d'un dossier de sanction fait apparaître l'existence d'indices fondés de criminalité, le traitement doit être suspendu et il convient d'en informer le Ministère public.

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Article 45.

Organes compétents

1. Les organes compétents pour engager et statuer sur les dossiers de sanction sont le ministre responsable des services chargés du Registre des sociétés pour les sanctions légères et graves, et le Gouvernement pour les sanctions très graves.

2. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés du ministère chargé du Registre des sociétés.

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Article 46.

Prescription des infractions

1. Les infractions comptables se prescrivent par trois ans dans le cas des fautes très graves, par deux ans dans le cas des fautes graves et par un an dans le cas des fautes légères.

2. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle une obligation aurait dû être accomplie dans les cas où des formalités n'ont pas été respectées. Pour toute infraction d'une autre nature, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle cette infraction peut être constatée.

3. La prescription est interrompue par l'engagement du dossier de sanction.

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Article 47.

Prescription des sanctions

1. Les sanctions se prescrivent par trois ans.

2. Le délai de prescription est calculé à compter de la date à laquelle les sanctions sont devenues définitives.

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Disposition additionnelle 1.

Tous les entrepreneurs, qu'ils soient personnes physiques ou morales, doivent déposer les comptes annuels au Registre de dépôt des comptes du Registre des sociétés, au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire.

2. Les entrepreneurs personnes physiques dont le montant annuel total des produits est inférieur à 150.000 euros, et indépendamment de la méthode de détermination de la base d'imposition à laquelle ils sont soumis, sont exemptés à titre exceptionnel de l'obligation de déposer les comptes annuels correspondant aux exercices commencés le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025.

3. À compter de l'exercice commencé le 1er janvier 2026 ‒ inclus ‒ , les entrepreneurs personnes physiques doivent déposer les comptes annuels. Toutefois, sont exemptés de cette obligation ceux qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

a) Que leur montant annuel total des produits soit inférieur à 150.000 euros.

b) Qu'ils aient opté pour la méthode du régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques prévue à l'article 17 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou concordant.

4. À titre exceptionnel, les administrateurs personnes physiques de sociétés commerciales sont exemptés de l'obligation de déposer les comptes annuels lorsque leur montant annuel des produits est inférieur à 150.000 euros.

5. Aux fins du contrôle administratif des cas d'exclusion du dépôt des comptes établis au paragraphe 3, l'Administration fiscale communique au Registre du dépôt des comptes –à la fin de la période de paiement volontaire de la déclaration de l'IRPF– les contribuables ayant opté pour la méthode du régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques prévue à l'article 17 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour cet exercice et qui ont présenté la déclaration de l'impôt correspondante faisant état d'un montant annuel total des produits des activités économiques inférieur à 150.000 euros.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 6 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Pour le premier exercice comptable d'application de la Loi, la présentation des comptes annuels peut ne pas faire apparaître les chiffres de l'exercice précédent.

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Disposition transitoire deuxième.

Les entrepreneurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, remplissent les conditions requises pour la présentation des modèles abrégés des comptes annuels peuvent présenter les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes annuels consolidés, conformément à ces modèles abrégés. Dispositions finales Première Aux fins de développer les dispositions de la présente Loi, le Gouvernement doit, par décret et dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, approuver le Plan comptable général, en tenant compte des normes comptables internationales et des normes internationales d'information financière (NIC et NIIF). Deuxième Le Gouvernement doit, par règlement, approuver, avant le 31 décembre 2010, les normes relatives à l'établissement des comptes annuels consolidés, en tenant compte des normes comptables internationales.

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Disposition transitoire troisième.

La Loi du budget général peut actualiser ou modifier les seuils monétaires établis dans la présente Loi.

En vigueur depuis le 22/02/2012 · texte refondu officiel · Décret du 15-02-2012 ordonnant la publication du texte consolidé de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité… (BOPA 2012-02-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le premier jour de l'année civile suivant sa publication et doit s'appliquer aux exercices comptables commençant à compter de cette date.

En vigueur depuis le 22/02/2012 · texte refondu officiel · Décret du 15-02-2012 ordonnant la publication du texte consolidé de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité… (BOPA 2012-02-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Aux fins de développer les dispositions de la présente Loi, le Gouvernement doit, par décret et dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, approuver le Plan comptable général, en tenant compte des normes comptables internationales et des normes internationales d'information financière (NIC et NIIF).

En vigueur depuis le 01/01/2009 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs (BOPA 2008-01-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2012-02-22 (BOPA); consolida fins a la Llei 26/2011; no consta derogada.

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement doit, par règlement, approuver, avant le 31 décembre 2010, les normes relatives à l'établissement des comptes annuels consolidés, en tenant compte des normes comptables internationales.

En vigueur depuis le 01/01/2009 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs (BOPA 2008-01-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2012-02-22 (BOPA); consolida fins a la Llei 26/2011; no consta derogada.

Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le premier jour de l'année civile suivant sa publication et doit s'appliquer aux exercices comptables commençant à compter de cette date. Casa de la Vall, le 20 décembre 2007 Joan Gabriel i Estany Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons, et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Enric Vives Sicília Nicolas Sarkozy Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Texte consolidé

En vigueur depuis le 01/01/2009 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs (BOPA 2008-01-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2012-02-22 (BOPA); consolida fins a la Llei 26/2011; no consta derogada.
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