Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs · bopa.mca.ad
LoiArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Réglementation comptable applicable
1. Pour l'établissement des comptes annuels consolidés, les normes comptables internationales et les articles 33 et 34 doivent être appliqués lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'une quelconque des sociétés comprises dans la consolidation a émis des valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé de tout État membre de l'Union européenne.
2. En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, les comptes annuels consolidés doivent être établis en appliquant soit les normes comptables prévues par la présente Loi et par les dispositions prises pour son application, soit les normes comptables internationales. Dans ce dernier cas, les comptes annuels consolidés doivent être établis de manière continue en appliquant ces normes et les articles 33 et 34 de la présente Loi.
Art. 37 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2007/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.