Loi 26/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
D’ençà de l’entrada en vigor l’1 de gener del 2009 de la Llei 30/2007 , del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, han transcorregut dos exercicis comptables complerts en què s’han aplicat les disposicions d’aquesta Llei.
Així, abans del 31 de juliol del 2010 i del 31 de juliol del 2011, els empresaris han hagut de dipositar els comptes dels exercicis 2009 i 2010, respectivament.
Tanmateix, una primera anàlisi dels comptes anuals dipositats pels empresaris i la complexitat d’aplicació de certes disposicions de la Llei recomanen la modificació d’algunes obligacions comptables amb vista a simplificar-ne la gestió, i també l’establiment d’algunes disposicions complementàries que introdueixen un nivell de control superior del compliment de les obligacions comptables.
En resum, el règim de comptabilitat se simplifica, s’adapta millor a l’estructura del teixit empresarial andorrà i es fomenta el compliment efectiu de les obligacions establertes per la Llei.
Entre les modificacions proposades, es delimiten els exercicis comptables de les persones físiques fent-los coincidir amb l’any natural, se simplifica el règim de formulació dels comptes anuals consolidats per adaptar-lo als estàndards internacionals, i es modifiquen les sancions accessòries per les infraccions comptables greus i molt greus, amb el doble objectiu de prevenir l’incompliment de les obligacions comptables i evitar que el règim sancionador interfereixi en el funcionament ordinari de les societats.
Pel que fa a la modificació dels llindars, en primer lloc s’incrementa de 100.000 a 150.000 euros, la xifra d’ingressos totals anyals per sota de la qual els empresaris persones físiques no han de dipositar els comptes a l’Administració.
Tanmateix, aquesta modificació s’acompanya d’una nova obligació de presentació d’una declaració justificativa d’aquesta xifra d’ingressos per tots els empresaris que quedin exclosos de l’obligació de dipositar els comptes, a l’efecte de millorar el nivell de control i de conèixer la població d’empresaris no subjecta a l’obligació.
En segon lloc, s’elimina la xifra de 250.000 euros corresponent als ingressos màxims anyals per poder-se acollir al règim simplificat de comptabilitat, i se’n deixa la determinació a la via reglamentària.
D’aquesta forma, l’Administració pot modular els models de comptes anuals segons l’evolució del teixit empresarial del país.
El text s’estructura en cinc articles que modifiquen els aspectes descrits en els apartats anteriors, una disposició addicional que encomana al Govern la publicació del text refós de l’articulat de la Llei, i una disposició final que en fixa l’entrada en vigor.
Source : BOPA
Article 1.
Ajout du paragraphe 2 de l'article 16 Il est ajouté à l'article 16 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des employeurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, le paragraphe 2 suivant : «
2. Dans le cas des employeurs personnes physiques, la date de clôture de l'exercice est le 31 décembre. »
Article 2.
Modification du paragraphe 2 de l'article 17 Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des employeurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Le règlement du Gouvernement visé au paragraphe précédent doit établir les modèles abrégés des comptes annuels que peuvent établir les employeurs dont les comptes réunissent, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des circonstances suivantes :
a) Le total des postes de l'actif ne dépasse pas trois millions six cent mille euros.
b) Le montant du chiffre total annuel des produits ne dépasse pas six millions d'euros.
c) Le nombre de salariés pendant l'exercice n'est pas supérieur à vingt-cinq. »
Article 3.
Modification de l'article 34 L'article 34 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des employeurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34. Établissement
1. À la date de clôture de l'exercice, et dans un délai maximal de six mois à compter de cette date, l'organe d'administration des sociétés mères des groupes de sociétés doivent établir et signer les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés, en y incluant toutes les sociétés filiales qui appartiennent à leur même groupe de sociétés ainsi que toute société filiale de celles-ci, indépendamment de leur forme juridique et de leur siège social et conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. Aux fins du présent chapitre, il est considéré qu'il existe un groupe lorsqu'une société dénommée mère peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle sur d'autres sociétés dénommées filiales. Cette situation est présumée se produire lorsque :
a) Elle possède la majorité des droits de vote.
b) Elle a la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs.
c) Elle peut disposer, en vertu d'accords conclus avec des tiers, de la majorité des droits de vote.
d) Elle a nommé la majorité des administrateurs exclusivement avec ses votes et ceux-ci exercent leur fonction au moment où doit être remplie l'obligation établie au paragraphe premier du présent article et pendant les deux exercices immédiatement antérieurs.
e) Lorsque la majorité des administrateurs sont également administrateurs ou hauts dirigeants de la société mère ou d'une société filiale de celle-ci. Ce cas ne donnera pas lieu à la consolidation si la société, dont les administrateurs ont été nommés dans l'un des cas prévus aux deux premières lettres du présent paragraphe, est liée à une autre société qui ne fait pas partie du groupe.
3. Aux fins du paragraphe précédent, aux droits de vote de la société mère doivent s'ajouter les droits de vote qu'elle possède par l'intermédiaire de l'une quelconque de ses sociétés filiales ou de toute personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société mère ou de toute société filiale de celle-ci, ou ceux dont elle dispose de concert avec toute personne.
4. L'obligation établie au paragraphe premier du présent article ne s'applique pas lorsque, à la date de clôture de l'exercice de la société tenue de consolider, l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation ne dépassent pas deux des trois seuils établis à l'article 72 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée aux fins de soumettre les comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes. »
Article 4.
Modification de l'article 43 L'article 43 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des employeurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43. Sanctions accessoires
1. Pour les infractions comptables graves et très graves, outre l'imposition d'une sanction pécuniaire, il peut être interdit, pendant un délai maximal de trois ans, de contracter ou de signer des conventions de collaboration avec les administrations publiques, ainsi que de recevoir de celles-ci des aides et subventions, ou de bénéficier de régimes fiscaux préférentiels.
2. Les sanctions imposées pour manquement aux obligations de dépôt qui doivent être effectuées auprès du Registre des sociétés entraînent l'irrecevabilité de toute demande adressée à ce service, à l'exception des titres relatifs à la cessation de fonctions ou à la démission d'administrateurs, à la révocation ou à la renonciation de pouvoirs, à la dissolution de la société et à la nomination de liquidateurs, et sauf les actes ordonnés par l'administration judiciaire ou administrative. Une fois accomplies les formalités de dépôt qui ont provoqué l'ouverture du dossier de sanction, les demandes peuvent être présentées à nouveau et sont traitées normalement. »
Article 5.
Modification de la disposition additionnelle La disposition additionnelle de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des employeurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle Tous les employeurs sont tenus de déposer leurs comptes annuels au Registre de dépôt des comptes, du Registre des sociétés, conformément aux dispositions du règlement approuvé par le Gouvernement. Les employeurs ayant la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée sont régis par leur législation spécifique. Les employeurs, autres que les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, dont le chiffre annuel des produits totaux est inférieur à 150.000 euros, doivent présenter un document de déclaration justificatif de leur chiffre annuel total des produits et sont exclus de l'obligation de déposer les comptes. Le Gouvernement est chargé de modifier le Règlement qui établit le régime simplifié de comptabilité. Ce Règlement détermine également le chiffre annuel total des produits maximal permettant à un employeur de se prévaloir du régime simplifié de comptabilité ».
Disposition additionnelle Le.
Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au moyen du décret correspondant, le texte consolidé de l'articulé de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des employeurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, y compris toutes les modifications et tous les ajouts apportés par la présente Loi. »
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.