Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
Les entrepreneurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, remplissent les conditions requises pour la présentation des modèles abrégés des comptes annuels peuvent présenter les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes annuels consolidés, conformément à ces modèles abrégés. Dispositions finales Première Aux fins de développer les dispositions de la présente Loi, le Gouvernement doit, par décret et dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, approuver le Plan comptable général, en tenant compte des normes comptables internationales et des normes internationales d'information financière (NIC et NIIF). Deuxième Le Gouvernement doit, par règlement, approuver, avant le 31 décembre 2010, les normes relatives à l'établissement des comptes annuels consolidés, en tenant compte des normes comptables internationales.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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