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← Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs

Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs · bopa.mca.ad

Loi

Disposition transitoire deuxième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition transitoire deuxième.

Les entrepreneurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, remplissent les conditions requises pour la présentation des modèles abrégés des comptes annuels peuvent présenter les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes annuels consolidés, conformément à ces modèles abrégés. Dispositions finales Première Aux fins de développer les dispositions de la présente Loi, le Gouvernement doit, par décret et dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, approuver le Plan comptable général, en tenant compte des normes comptables internationales et des normes internationales d'information financière (NIC et NIIF). Deuxième Le Gouvernement doit, par règlement, approuver, avant le 31 décembre 2010, les normes relatives à l'établissement des comptes annuels consolidés, en tenant compte des normes comptables internationales.

En vigueur depuis le 22/02/2012 · texte refondu officiel · Décret du 15-02-2012 ordonnant la publication du texte consolidé de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité… (BOPA 2012-02-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire deuxième de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2007/dt-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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