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Loi en vigueur

Loi 8/2010, du 22 avril, de modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei 30/2007 , del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, aprovada per unanimitat, va establir un sistema d’informació de l’activitat empresarial que compleix un conjunt de funcions tant en l’àmbit intern com en l’àmbit extern.

D’una banda, satisfà l’interès del mateix empresari per conèixer la situació de la seva empresa i, així, poder prendre decisions empresarials racionals des de la perspectiva econòmica.

De l’altra, satisfà els interessos dels creditors i dels socis respecte al coneixement de la situació patrimonial i financera i els resultats de l’empresa, i els interessos d’altres grups i de l’Estat per al disseny i l’execució de les diverses polítiques econòmiques.

És amb aquest mateix esperit que és adequat introduir algunes modificacions a la Llei esmentada que facilitin l’assoliment de l’objectiu que, sense més retard, tots els empresaris andorrans compleixin el deure de dur una comptabilitat en benefici de la col·lectivitat per mitjà de les garanties que ofereix més informació de l’activitat empresarial.

Això ha de permetre també, entre altres objectius, establir una comptabilitat pública a nivell nacional.

La modificació més destacable d’aquesta norma és l’establiment d’un règim sancionador que ha de garantir l’acompliment de les obligacions comptables establertes a la Llei.

Amb aquesta finalitat, aquest text addiciona a la Llei 30/2007 un capítol nou.

A banda de les infraccions i les sancions econòmiques principals, que es determinen pels incompliments comptables, es podran aplicar unes sancions accessòries que han de permetre més garanties a l’hora de restablir la legalitat vulnerada.

Una d’aquestes sancions afegeix un supòsit limitador nou a la legitimitat per contractar amb les administracions públiques, que passa a complementar el que estableix la Llei de la contractació pública vigent.

Aquesta Llei també fixa un augment de l’import de la xifra anual de negoci fins als 250.000 euros, cosa que ha de permetre que més empresaris s’acullin al règim simplificat de comptabilitat.

Aquest augment ha de facilitar el deure de portar una comptabilitat a un ventall més ampli d’activitats empresarials i n’ha de reduir els costos.

El text s’estructura en dos articles.

El primer afegeix a la Llei modificada el capítol destinat a l’establiment del règim sancionador anunciat i el segon modifica el redactat de la disposició addicional.

Source : BOPA

Article 1.

Est ajouté à la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, le chapitre suivant : « Chapitre cinquième. Régime de sanctions Article 40 Notion d'infraction comptable Le manquement à l'une quelconque des formalités ou des obligations imposées aux entrepreneurs et aux liquidateurs (dans le cas prévu à l'article 8), relatives à la comptabilité définie dans la présente Loi et dans les normes qui la développent, constituent une infraction comptable. Article 41 Classification des infractions comptables

1. Infractions comptables légères Constituent des infractions comptables légères les cas suivants :

a) Manquer à l'une quelconque des conditions requises de forme établies par les articles 4 et 18.

b) Utiliser, dans les documents comptables, des abréviations ou des symboles dont la signification n'est pas précise conformément à la présente Loi, aux autres dispositions applicables ou à la pratique comptable d'application générale.

c) Utiliser une monnaie autre que l'euro pour exprimer la valeur des écritures comptables et des éléments qui composent les comptes annuels.

d) Manquer à l'une quelconque des conditions requises de forme établies par les articles 14 et 15.

e) Manquer à l'une quelconque des conditions requises de forme de la clôture de chaque exercice établies par l'article 16.

f) Ne pas consigner ou justifier dans l'annexe correspondante les modifications effectuées d'un exercice à l'autre, conformément aux dispositions de l'article 17.

g) Manquer à l'une quelconque des conditions requises de contenu et de structure prescrites à l'article 17.

h) Manquer à toute autre obligation, de formalité ou de contenu, établie dans la Loi et dans la réglementation qui la développe, relative aux bilans comptables, à l'annexe, au rapport de gestion ou aux comptes annuels consolidés.

2. Infractions comptables graves Constituent des infractions comptables graves les cas suivants :

a) Manquer à l'obligation de conserver et de garder de manière ordonnée, pendant une période de six ans à compter de la date de la dernière clôture annuelle, tous les documents comptables ainsi que la correspondance, la documentation et les pièces justificatives relatives à l'activité, même si celle-ci a cessé pour quelque motif que ce soit ou si la société a été dissoute.

b) Refuser de présenter, dans les termes prévus aux articles 10 et 11, les documents comptables, la correspondance, la documentation et les pièces justificatives de la comptabilité.

c) Manquer à l'un quelconque des principes comptables établis par l'article 19.

d) Manquer aux obligations de dépôt au Registre des sociétés de l'un quelconque des documents comptables ou d'approbation des comptes et des bilans, dans les termes et délais établis par la présente Loi, par la Loi sur les sociétés en vigueur ou par les dispositions réglementaires qui la développent.

e) Commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article 41.1, en ayant été sanctionné pour le même type d'infraction légère au cours de l'exercice comptable immédiatement précédent.

3. Infractions comptables très graves Constituent des infractions comptables très graves les cas suivants :

a) Ne pas disposer des livres de comptabilité obligatoires, à savoir le livre-journal et le livre d'inventaire et des comptes annuels.

b) Manquer à l'obligation de nommer un auditeur des comptes chargé de vérifier les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés, dans les termes établis par l'article 35.

c) Commettre l'une quelconque des infractions prévues aux points a), b),

c) et

d) de l'article 41.2, en ayant été sanctionné pour le même type d'infraction grave au cours de l'exercice comptable immédiatement précédent. Article 42 Sanctions principales

1. Les infractions comptables légères sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 90 € et 600 € chacune.

2. Les infractions comptables graves sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 601 € et 2.000 €.

3. Les infractions comptables très graves sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 2.001 € et 6.000 €. Le fait de commettre l'une quelconque des infractions comptables très graves prévues aux points

a) et

b) de l'article 41.3, en ayant été sanctionné pour le même type d'infraction très grave au cours de l'exercice comptable immédiatement précédent, est sanctionné par l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 4.002 € et 12.000 €.

4. Le montant des sanctions doit être fixé au degré minimal, moyen ou maximal compte tenu de la taille de l'entreprise, qui est calculée en fonction du nombre de travailleurs : le degré minimal est appliqué lorsque le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à 10 ; le degré moyen est appliqué lorsque le nombre de travailleurs dépasse 10 et est inférieur ou égal à 25, et le degré maximal est appliqué lorsque le nombre de travailleurs est supérieur à

25. Le montant de la sanction peut être porté jusqu'au degré maximal dans les cas où cela est possible, compte tenu du degré d'intentionnalité, de la gravité de l'altération produite et du montant de l'éventuel bénéfice obtenu. Article 43 Sanctions accessoires

1. Pour les infractions comptables graves et très graves, outre l'imposition d'une sanction pécuniaire, l'interdiction de contracter avec les administrations publiques peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans.

2. Les sanctions imposées pour manquement aux obligations de dépôt devant être effectuées auprès du Registre des sociétés entraînent l'irrecevabilité de toute demande adressée à ce service. Une fois accomplies les formalités de dépôt ayant donné lieu à l'ouverture du dossier de sanction, les demandes peuvent être présentées de nouveau et sont traitées normalement. Article 44 Procédure de sanction

1. L'imposition des sanctions requiert l'instruction d'un dossier qui respecte les dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur.

2. Lorsqu'il résulte de l'instruction d'un dossier de sanction l'existence d'indices fondés de criminalité, le traitement doit être suspendu et le Ministère public doit en être informé. Article 45 Organes compétents

1. Les organes compétents pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction sont le ministre responsable des services chargés du Registre des sociétés pour les sanctions légères et graves, et le Gouvernement pour les sanctions très graves.

2. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés du ministère chargé du Registre des sociétés. Article 46 Prescription des infractions

1. Les infractions comptables se prescrivent par trois ans dans le cas des fautes très graves, par deux ans dans le cas des fautes graves et par un an dans le cas des fautes légères.

2. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle une obligation aurait dû être accomplie dans les cas où des formalités n'ont pas été respectées. Pour toute infraction d'une autre nature, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle cette infraction peut être constatée.

3. La prescription est interrompue par l'ouverture du dossier de sanction. Article 47 Prescription des sanctions

1. Les sanctions se prescrivent par trois ans.

2. Le délai de prescription est calculé à compter de la date à laquelle les sanctions sont devenues définitives. ».

En vigueur depuis le 20/05/2010 · texte original · Loi 8/2010, du 22 avril, de modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs (BOPA 2010-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

La rédaction de la disposition additionnelle de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, est modifiée comme suit : « Tous les entrepreneurs sont tenus de déposer les comptes annuels au Registre de dépôt des comptes, du Registre des sociétés, conformément aux dispositions du Règlement approuvé par le Gouvernement. Les entrepreneurs qui revêtent la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée sont régis par leur législation spéciale. Les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100.000 euros sont exclus de cette obligation. Le Gouvernement est chargé de modifier le Règlement qui établit le régime simplifié de comptabilité pour les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 250.000 euros. ».

En vigueur depuis le 20/05/2010 · texte original · Loi 8/2010, du 22 avril, de modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs (BOPA 2010-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle Le.

régime de sanctions prévu par la présente Loi s'applique à compter de l'exercice comptable commencé le 1er janvier de l'année 2010.

En vigueur depuis le 20/05/2010 · texte original · Loi 8/2010, du 22 avril, de modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs (BOPA 2010-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 20/05/2010 · texte original · Loi 8/2010, du 22 avril, de modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs (BOPA 2010-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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