Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs · bopa.mca.ad
LoiArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Approbation et dépôt
1. Les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale de la société, dont les administrateurs sont tenus d'établir les comptes annuels consolidés, simultanément avec les comptes annuels de cette société.
2. Les associés de chacune des sociétés comprises dans la consolidation ont le droit d'obtenir de la société tenue d'établir les comptes annuels consolidés les documents qui les composent, ainsi que le rapport de gestion consolidé et le rapport d'audit.
3. Les certifications de la décision approuvant les comptes annuels, accompagnées d'un exemplaire des comptes annuels consolidés et du rapport d'audit, le cas échéant, doivent être présentées pour leur dépôt au Registre des sociétés au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire. Le Gouvernement, par voie réglementaire, doit moduler le type d'informations et la documentation à déposer au Registre des sociétés en fonction de la taille de celles-ci.
4. Le non-respect de cette obligation fait l'objet d'une inscription au Registre des sociétés et d'une publicité par celui-ci. La forme et les formalités d'exécution de cette obligation et de l'inscription de son non-respect doivent être déterminées par voie réglementaire.
Art. 36 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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