Règlement du Registre de dépôt des comptes, approuvé par décret du 09-06-2010
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs développement partiel
· disposició addicional
Ce que dit le préambule
La disposició addicional de la Llei 30/2007 , del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010 , del 22 d’abril, estableix l’obligació de tots els empresaris de dipositar els comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Organisation
1. Pour l'exercice des fonctions registrales établies par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, il est créé le Registre de dépôt des comptes en tant qu'organe de l'Administration rattaché au ministère chargé du Registre des sociétés.
2. Le Registre de dépôt des comptes a un caractère unitaire pour l'ensemble du territoire national.
Article 2.
Fonctions Le Registre de dépôt des comptes exerce les fonctions suivantes :
a) Dépôt des comptes annuels des entrepreneurs.
b) Inscrire les actes établis par la Loi et par le présent Règlement.
b) Certifier les actes inscrits.
Article 3.
Système
1. Le Registre de dépôt des comptes doit être tenu selon le système de la feuille personnelle, de sorte qu'une feuille personnelle doit être attribuée à chaque entrepreneur, à laquelle doit être assigné un numéro, lequel, conjointement avec son nom, identifie l'entrepreneur au Registre.
2. La feuille personnelle doit être ouverte au moment de la première inscription du dépôt des comptes annuels de l'entrepreneur et doit comporter les annexes ou folios nécessaires, numérotés de manière consécutive, dans lesquels sont portées les mentions correspondantes.
Article 4.
Caractère obligatoire
1. Tous les entrepreneurs sont tenus de déposer les comptes annuels au Registre de dépôt des comptes, conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.
2. Les entrepreneurs ayant la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée et, dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 5 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, les sociétés étrangères ayant ouvert une succursale dans la Principauté sont régis par leur législation spéciale. À cet effet, lorsque la législation de la société étrangère titulaire d'une succursale ou d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre impose l'établissement des comptes annuels avec un contenu équivalent à celui prévu par la législation andorrane, ainsi que leur inscription registrale, seul doit être justifié auprès du Registre de dépôt des comptes, au moyen d'une certification registrale ou d'un document équivalent délivré par l'autorité administrative équivalente au Registre de dépôt des comptes, le fait du dépôt des comptes annuels de la société étrangère conformément à sa législation.
Article 5.
Priorité
1. Lorsque doivent être inscrits des actes qui font référence à d'autres actes susceptibles d'inscription au Registre de dépôt des comptes, l'inscription préalable de ces derniers constitue une condition indispensable.
2. Les actes d'une date identique ou antérieure à celle d'autres actes déjà inscrits ne peuvent être inscrits lorsqu'ils contiennent des décisions contraires ou incompatibles avec ces actes déjà inscrits.
Article 6.
Enchaînement successif La personne chargée du Registre ne peut inscrire aucune mention relative à des entrepreneurs ayant des inscriptions obligatoires en suspens, jusqu'à ce qu'ils régularisent leur situation registrale.
Chapitre deuxième. Fonctionnement du Registre de dépôt des comptes
Article 7.
Livres
1. Le Registre de dépôt des comptes doit tenir un livre journal ou de présentation et un livre de dépôt des comptes annuels pour l'exécution des mentions correspondantes.
2. Les livres du Registre peuvent être constitués de feuilles mobiles ou de livres reliés et foliotés, ou bien être sur support informatique, mais dans tous les cas ils doivent être numérotés de manière consécutive.
Article 8.
Contenu des livres
1. Le livre journal ou de présentation doit recueillir les données relatives à tout document présenté au Registre qui est susceptible d'inscription.
2. Le livre de dépôt des comptes annuels doit mentionner les inscriptions relatives au dépôt des comptes annuels.
Article 9.
Catégories de mentions Les catégories de mentions suivantes sont portées dans les livres du Registre : présentation ; inscriptions ; annotations préventives ; et notes marginales.
Article 10.
Contenu
1. Les mentions doivent indiquer l'acte faisant l'objet de l'inscription, avec le détail de la nature du document à inscrire, la date et le lieu du ou des documents et les données de l'autorisation ou de la délivrance, ainsi que le nom des personnes qui délivrent les documents.
2. Doivent également être indiqués le numéro de la mention, la date de la mention et la signature de la personne chargée du Registre.
3. Les espaces blancs des mentions doivent être neutralisés par un trait.
4. Les mentions doivent être portées selon un ordre consécutif et, afin de ne pas répéter des données ou d'autres circonstances déjà inscrites, celles-ci peuvent être remplacées par de simples références.
Article 11.
Erreurs
1. Constitue une erreur matérielle le fait d'inscrire certains mots à la place d'autres, d'omettre un mot dans la rédaction de la mention ou de se tromper dans les noms propres ou les montants, sans que cela modifie le sens général ni aucun élément de l'inscription ou de la mention.
2. L'erreur de fond se produit lorsque, au moment de procéder à l'inscription, le véritable sens de celle-ci est altéré ou modifié, et qu'il s'en déduit des éléments et une configuration juridique différents de l'inscription effectuée.
Article 12.
Rectification des erreurs matérielles
1. Les erreurs matérielles commises dans une inscription ou une annotation préventive ne peuvent être réparées par des corrections, des ratures ou des taches, ni par des grattages ni par tout autre moyen qu'une nouvelle mention.
2. La nouvelle mention rectificative doit porter un nouveau numéro et doit indiquer la référence à la mention et la ligne où l'erreur ou l'omission a été commise, les mots erronés, l'énoncé des mots qui remplacent les mots erronés ou qui suppléent l'omission, la déclaration attestant que la mention initiale a été corrigée, le lieu, la date et la signature de la personne chargée du Registre.
Article 13.
Rectification des erreurs de fond Pour rectifier les erreurs de fond, une nouvelle mention doit être établie dans les mêmes termes que dans le cas d'une erreur matérielle, mais l'élément à corriger doit être mentionné dans son intégralité avec l'indication « élément erroné ».
Article 14.
Rectification des notes marginales La rectification des notes marginales doit être portée au plus près possible des notes rectifiées.
Article 15.
Conséquences de la rectification
1. Une fois une inscription, une annotation préventive ou une note marginale rectifiée, les autres écritures relatives aux matières doivent également être rectifiées, même si elles se trouvent dans d'autres registres, si elles contiennent également une erreur. Cette rectification doit être effectuée au moyen de l'établissement de l'annotation marginale correspondante.
2. Chaque fois qu'une inscription, une annotation marginale ou une écriture de présentation a été rectifiée, une référence suffisante à la nouvelle écriture doit être portée en marge de l'écriture erronée.
3. L'absence de signature de la personne chargée du Registre sur une écriture ou une note marginale doit être corrigée au moyen de l'établissement, en marge de l'écriture concernée ou à sa suite, s'il s'agit d'une annotation marginale, d'une autre annotation marginale indiquant le motif de l'absence de signature.
Chapitre III. Procédure d'inscription des comptes annuels
Article 16. Dépôt
1. Le dépôt des comptes annuels est électronique et s'effectue par voie télématique au moyen du Siège électronique du Gouvernement.
2. La présentation télématique est réalisée au moyen des formulaires officiels approuvés par le ministère chargé de l'économie, qui contiennent les paragraphes nécessaires pour recueillir l'information conformément au Plan comptable général en vigueur.
3. Les formulaires officiels des comptes annuels, qui comprennent le formulaire officiel d'annexe abrégée et d'annexe normale, sont disponibles en format électronique sur le Siège électronique du Gouvernement, afin d'effectuer la présentation télématique. Les annexes en format libre ne sont pas acceptées, sauf exceptions justifiées par une réglementation spéciale applicable au type d'entité ou de société ou lorsque l'entité ou la société est légalement tenue de soumettre les comptes annuels à un audit. Dans ces cas, la présentation peut être effectuée au moyen d'un formulaire différent de celui approuvé par le ministère chargé de l'économie, lequel doit comprendre le contenu établi par le Plan général de comptabilité en vigueur à tout moment et d'autres particularités qui reflètent sa réalité économique et comptable.
4. À l'issue de la présentation télématique des formulaires officiels, ceux-ci sont générés au format PDF afin d'être téléchargés, et sont enregistrés sur le Siège électronique du Gouvernement, dans l'espace de l'administré.
5. Au dépôt électronique des comptes annuels doit être joint le certificat des décisions sociales au format PDF signé électroniquement, avec les certificats électroniques appropriés, par la personne ou les personnes habilitées à l'émettre. Si la société est légalement tenue de faire auditer les comptes annuels, elle doit joindre un document comprenant l'annexe comptable correspondante et le rapport d'audit, dûment signé par les auditeurs.
6. Le dépôt des comptes annuels prend effet lorsque le Siège électronique du Gouvernement attribue un numéro de déclaration à la présentation télématique des comptes annuels et est attesté par le récépissé de présentation indiquant le numéro, la date et l'heure du dépôt électronique.
7. Les corrections des comptes annuels déposés électroniquement doivent être effectuées par voie télématique, en mettant à jour les informations fournies dans les formulaires officiels préalablement déposés sur le Siège électronique du Gouvernement.
8. Les employeurs, indépendamment de la présentation et du dépôt des comptes annuels au moyen du Siège électronique du Gouvernement, doivent conserver les documents qui composent les comptes annuels dûment signés, au siège de l'employeur pendant six ans à compter de leur approbation. Les documents conservés peuvent être signés de façon manuscrite ou de façon électronique avec les certificats électroniques appropriés.
Article 16 bis. Dépôt des comptes annuels
1. Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2025, la présentation du dépôt des comptes annuels doit être effectuée conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent Décret, sauf si le délai de prescription établi par la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal est écoulé en ce qui concerne la déclaration fiscale correspondant à l'exercice des comptes déposés, auquel cas la présentation doit être effectuée dans les bureaux du Service des démarches du Gouvernement.
2. Toutes les communications relatives au dépôt des comptes annuels des exercices fiscalement prescrits doivent être effectuées au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels.
3. En ce qui concerne les succursales andorranes détenues par des sociétés commerciales étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels d'un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, celles-ci doivent présenter la documentation prévue à l'article 4, dans la forme prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 17. Délai
1. Les employeurs personnes physiques qui exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles doivent présenter les comptes annuels afin de les déposer aux Registre de dépôt des comptes dans le délai établi par le Ministère chargé des finances pour présenter l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2. Les entités, dotées ou non de la personnalité juridique, qui constituent une unité économique ou un patrimoine séparé et qui exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles doivent présenter les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport d'audit afin de les déposer au Registre des sociétés, dans le délai établi par le Ministère chargé des finances pour présenter l'impôt sur les sociétés.
Article 18.
Écriture de présentation Une fois les comptes annuels présentés, la personne chargée du Registre prend note de la présentation dans le livre journal au moyen d'une écriture, dans laquelle elle fait figurer l'identification de l'employeur et précise les documents présentés.
Article 19. Inscription
Une fois que les informations renseignées lors de la présentation télématique et du dépôt électronique des comptes annuels ont été vérifiées, et pour autant qu'elles soient correctes et conformes à la réglementation comptable en vigueur, la personne chargée du Registre considère que le dépôt est conforme et procède à l'inscription des comptes annuels. Si, au cours de la vérification, une anomalie est constatée dans la forme ou le contenu de la présentation et du dépôt des comptes annuels ou des documents qui les accompagnent, la personne chargée du Registre la notifie à l'employeur au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels. Tant que l'anomalie n'a pas été corrigée, elle ne doit pas inscrire les comptes annuels déposés.
Article 20. Obligation de conservation
Les comptes annuels déposés au Registre sont conservés pendant les six années suivant la formalisation du dépôt