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← Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs

Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs · bopa.mca.ad

Loi

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Principes directeurs

1. Les comptes annuels doivent être rédigés avec clarté et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des entrepreneurs dans l'exercice de leur activité, conformément aux dispositions applicables en matière de comptabilité.

2. Lorsque l'application des dispositions en matière de comptabilité ne suffit pas à donner l'image fidèle, les informations complémentaires nécessaires pour atteindre ce résultat doivent être fournies dans l'annexe.

3. À titre exceptionnel, les dispositions en matière de comptabilité qui s'avèrent incompatibles avec l'objectif de donner l'image fidèle ne doivent pas être appliquées. Dans ce cas, l'annexe doit mentionner et motiver suffisamment la non-application de la disposition en matière de comptabilité correspondante et expliquer son incidence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

En vigueur depuis le 22/02/2012 · texte refondu officiel · Décret du 15-02-2012 ordonnant la publication du texte consolidé de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité… (BOPA 2012-02-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2007/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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