Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Modification de l'article 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Modification de l'article 13
L'article 13 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 13. Fonctionnement
1. Le président convoque le Conseil d'administration de sa propre initiative ou à la demande du vice-président, du directeur général ou d'au moins deux membres du Conseil d'administration.
2. Le Conseil d'administration doit se réunir au moins une fois tous les trois mois.
3. Le Conseil d'administration est valablement constitué lorsque au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4. La participation au Conseil d'administration peut avoir lieu en présentiel ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, une fois l'identité du membre vérifiée et garantie.
5. Sauf cause dûment justifiée, les membres du Conseil d'administration ont le devoir de participer à toutes les réunions régulièrement convoquées et demeurent tenus de respecter le secret des délibérations.
6. Lorsqu'un membre a un conflit d'intérêts dans la décision de l'une quelconque des affaires traitées dans le cadre des réunions, il doit s'abstenir de prendre la parole et de voter sur l'affaire concernée.
7. Le vice-président remplace le président dans tous les cas d'absence, de maladie ou de vacance.
8. D'autres personnes peuvent assister aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative mais sans droit de vote, lorsque la majorité des membres le juge opportun au vu de l'importance des matières traitées au sein du Conseil d'administration.
9. Le Conseil d'administration, lorsque la majorité des membres le juge opportun au vu de l'importance des matières à traiter au sein du Conseil d'administration, peut recourir à des services de conseil externe spécialisé.
10. Le Conseil d'administration doit se doter d'un règlement intérieur de fonctionnement, qui doit être approuvé à l'unanimité de ses membres.
11. Il est dressé un procès-verbal de toutes les séances du Conseil d'administration, qui contient une relation succincte des matières débattues, des personnes qui sont intervenues, des incidents survenus et des décisions adoptées. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, procédure qui est également suivie pour la délivrance des certifications des décisions. ».
Art. 15 de la Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2018/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.