Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Ajout d'un article 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Ajout d'un article 40
Il est introduit un nouvel article 40 dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, au sein du nouveau chapitre cinquième, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 40. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente
1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.
3. Le contribuable, en qualité de contribuable, de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance non résidente dans la Principauté d'Andorre qui engage la procédure de demande d'autorisation pour son établissement.
4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.
5. Exigibilité et recouvrabilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.
6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.
b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance. »
Art. 33 de la Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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