Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Ajout d'un nouveau paragraphe 5 à l'article 11 et modification des actuels paragraphes 5 et 6 de l'article 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Ajout d'un nouveau paragraphe 5 à l'article 11 et modification des actuels paragraphes 5 et 6 de l'article 11
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 11 et les actuels paragraphes 5 et 6 de l'article 11 (qui deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7) de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, sont modifiés, l'article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 11. Conditions requises et incompatibilités […]
5. Ne peuvent être membres du Conseil d'administration les personnes qui ont entretenu une relation actionnariale, de travail ou professionnelle avec l'une des entités supervisées pendant au moins les deux années précédant leur nomination.
6. Les membres du Conseil d'administration doivent être indépendants des entités relevant du champ d'action de l'AFA et ne pas participer à la prise de décisions de celles-ci. À cet égard, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation actionnariale, de travail ou professionnelle, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA. En outre, les membres du Conseil d'administration ne peuvent entretenir aucune relation financière, commerciale ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités relevant du champ d'action de l'AFA, sur la base de laquelle un tiers objectif, raisonnable et dûment informé pourrait conclure que l'indépendance est compromise.
7. Ainsi, dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du Conseil d'administration de l'AFA, chacun des membres doit éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts à l'égard des entités supervisées par l'AFA et, en particulier, des conflits qui pourraient découler de son activité professionnelle privée, actuelle ou future, y compris après la fin de l'exercice de ses fonctions au Conseil d'administration de l'AFA. ».
Art. 13 de la Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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