Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Modification de l'article 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Modification de l'article 10
L'article 10 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10. Composition, nomination, durée et rémunération
1. Le Conseil d'administration se compose de quatre à six membres, dont un président, un vice-président et deux à quatre administrateurs.
2. Le directeur général de l'AFA est membre de droit du Conseil d'administration, avec voix consultative.
3. Le Conseil d'administration nomme, parmi le personnel de l'AFA, un secrétaire qui l'assiste lors de ses réunions.
4. Le président, le vice-président et tous les administrateurs du Conseil d'administration sont nommés par le Conseil général, sur proposition du Gouvernement présentée par le ministre chargé des finances, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin. Le Conseil général peut procéder, à la demande d'un groupe parlementaire ou de trois conseillers généraux, à leur vote conjoint ou séparément (personne par personne).
5. Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte, sont élus, dans un délai n'excédant pas soixante-douze heures, les candidats qui obtiennent, lors d'un second tour de scrutin, le vote favorable de la majorité simple du Conseil général.
6. Lors de leur nomination, tous les membres du Conseil d'administration de l'AFA prêtent serment ou promesse devant le syndic général.
7. Les mandats de président, de vice-président et d'administrateur du Conseil d'administration ont une durée de six ans. Une même personne peut être nommée membre du Conseil d'administration de l'AFA pour un maximum de deux mandats consécutifs ou de trois mandats non consécutifs.
8. Les procédures d'élection et de renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'AFA doivent garantir que plus de la moitié des membres ne soient pas remplacés au cours d'une même année. De même, lorsque la réélection d'une personne ayant déjà exercé cette fonction est envisagée, la procédure d'élection doit être conduite conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 et, dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les conditions requises établies à l'article suivant continuent d'être remplies.
9. En cas de vacance au sein du Conseil d'administration, il est procédé à la nomination du remplaçant dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé sera exceptionnellement inférieure à six ans et correspondra à la période restant à courir du mandat du membre à l'origine de la vacance.
10. Les rémunérations du président, du vice-président et des administrateurs du Conseil d'administration sont fixées par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances.
11. Le Conseil d'administration peut constituer tous les comités qu'il juge opportuns pour le bon exercice de ses fonctions. Chacun de ces comités devra être composé d'au moins deux membres du Conseil d'administration, dont l'un devra présider le comité. ».
Art. 10 de la Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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