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Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances · bopa.mca.ad

Loi

Article 35. Ajout d'un article 42

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Ajout d'un article 42

Un nouvel article 42 est introduit dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances, au sein du nouveau chapitre cinquième, dont la rédaction est la suivante : « Article 42. Taxe pour la demande de déclaration d'équivalence de l'article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

1. Il est établi une taxe pour la demande de déclaration d'équivalence relative à l'établissement de délégations d'entités d'assurance non résidentes dans la Principauté d'Andorre, régies par l'article 29 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude et l'évaluation du régime de solvabilité et de supervision dans le pays d'origine de l'entité non résidente, ainsi que la décision relative à la demande d'autorisation de la déclaration d'équivalence.

3. Est contribuable en qualité de contribuable de cette taxe l'entité non résidente dont la délégation souhaite opérer dans la Principauté d'Andorre.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.500 euros.

5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être acquittée auprès de l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

7. L'AFA peut répercuter tout coût de tiers qu'elle doit supporter pour l'étude de la déclaration d'équivalence. »

En vigueur depuis le 05/07/2018 · texte original · Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2018-07-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2018/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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