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Décret en vigueur

Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet du présent Décret, conformément aux dispositions de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est de définir les principes généraux, la structure, le cadre curriculaire, la planification du processus d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que le système d'évaluation des niveaux de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran, qui comprend l'École andorrane et tout établissement public ou privé rattaché à ce système qui dispense un niveau de l'enseignement obligatoire.

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Article 2. Principes de l'action éducative

L'action éducative des niveaux de l'enseignement obligatoire repose sur les principes d'équité, le respect des droits de l'homme ainsi que les valeurs et la culture de citoyenneté démocratique, l'égalité de genre, l'éducation inclusive et l'éducation à la diversité, le plurilinguisme, l'interculturalité, le développement durable et, de manière générale, les droits et les principes proclamés par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, en vigueur dans la Principauté d'Andorre depuis le 1er février 1996.

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Article 3. Principes d'une éducation à la citoyenneté et à la culture démocratiques

Une éducation à la citoyenneté et à la culture démocratiques vise à proposer des contextes d'apprentissage, authentiques et vécus, permettant de vivre des expériences réelles de démocratie dans lesquelles les élèves puissent exercer, de manière responsable, les droits, les devoirs et les libertés fondamentales établis par la Constitution et la législation andorranes, et puissent y participer activement. Une éducation à la citoyenneté et à la culture démocratiques repose sur les principes de pluralisme, de dialogue, de participation, de coopération et de vivre-ensemble :

1. Le principe de pluralisme consiste dans le respect permettant d'adopter des visions et des perspectives diverses sur la vie et le monde, et de se forger un jugement propre.

2. Le principe de dialogue vise à construire une entente pacifique entre les personnes à partir de l'usage d'un langage assertif, de la gestion et de la résolution des conflits et de l'implication dans la recherche de consensus entre les membres d'un groupe ou d'une communauté.

3. Le principe de participation de toutes les personnes afin d'être informées, de s'exprimer avec un jugement propre et d'être écoutées, de délibérer et de participer à la prise de décisions sur les questions qui concernent leur propre apprentissage, la vie commune et l'amélioration des conditions de vie.

4. Le principe de coopération entre les personnes afin d'apprendre ensemble, de contribuer à l'apprentissage des autres et au sien propre, et de mener à bien des projets et des entreprises communs.

5. Le principe de vivre-ensemble harmonieux et pacifique entre les membres de la communauté éducative dans une perspective d'inclusion, de respect et de cohésion sociale.

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Article 4. Principes d'une éducation inclusive

1. L'éducation inclusive valorise et accepte la diversité humaine par l'éducation en tant qu'élément enrichissant.

2. L'éducation inclusive veille au plein épanouissement de la personne et à répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves, en organisant les soutiens et les aménagements nécessaires pour le rendre effectif.

3. Il convient d'organiser et d'appliquer les soutiens et les aménagements raisonnables au moyen des mesures concrètes nécessaires visant à rendre effective une éducation inclusive, dans le but de créer un environnement sûr et adapté qui facilite le développement intégral des élèves et la participation active à l'apprentissage. Ces soutiens et aménagements peuvent être matériels, organisationnels ou pédagogiques.

4. Une éducation inclusive repose sur les principes d'égalité et d'équité.

a) Le principe d'égalité s'exprime par la volonté de parvenir à une éducation de qualité pour tous, indépendamment des conditions personnelles, de genre, d'origine sociale ou des capacités des personnes qui doivent la recevoir.

b) Le principe d'équité se manifeste par la promotion d'une action éducative orientée vers une conception universelle de l'apprentissage qui reconnaît la diversité des élèves et crée des conceptions flexibles pour tous les élèves, tout en réduisant les obstacles, en fournissant des soutiens et des adaptations, et en maintenant des attentes élevées pour tous.

c) La conception de la pratique éducative tient compte de la diversité de tous les élèves, c'est-à-dire de la diversité des niveaux de connaissances, d'habiletés, de capacités, de motivations et d'intérêts, de forces et de faiblesses et de manières d'aborder l'apprentissage.

d) Le système éducatif andorran, à tous les niveaux éducatifs, accueille les élèves susceptibles de rencontrer des obstacles à l'apprentissage et à la participation et identifie leurs besoins afin de planifier la réponse éducative.

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Article 5. Principes d'une éducation plurilingue et interculturelle

Une éducation plurilingue et interculturelle vise à faire de l'élève un acteur social capable de participer et de s'adapter aux contextes communicatifs, divers et mondialisés. Une éducation plurilingue et interculturelle conçoit la diversité sociale et culturelle des élèves comme un élément enrichissant par l'éducation. Une éducation plurilingue et interculturelle repose sur les principes de diversité linguistique et culturelle et d'ouverture à une culture universelle.

a) Le principe de diversité linguistique et culturelle permet de réfléchir de manière critique, de respecter et de valoriser la diversité des langues et des cultures, grâce auxquelles une compréhension critique de soi-même et des autres est facilitée, et de favoriser l'intercompréhension entre les personnes.

b) Le principe d'ouverture à une culture universelle vise à comprendre les diverses formes d'altérité (linguistique et culturelle) et à interagir avec elles. L'école développe chez les élèves un esprit ouvert, de respect et de curiosité envers les diverses cultures, en particulier les cultures présentes à l'école et en Andorre.

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Article 6. Profil de l'élève

1. Le profil de l'élève est l'ensemble des compétences générales qui décrivent les connaissances, les valeurs et les attitudes que l'élève doit avoir intégrées à la fin du niveau d'enseignement obligatoire du système éducatif andorran. Ces compétences générales, que l'élève doit continuer à développer tout au long de sa vie, répondent à un consensus social et constituent le profil idoine pour relever avec succès les défis auxquels les jeunes doivent faire face une fois l'enseignement obligatoire terminé.

2. Le profil de l'élève guide et oriente les décisions éducatives.

3. Les sept compétences générales sont les suivantes :

a) Compétence sociale et de citoyenneté démocratique

b) Compétence communicative plurilingue

c) Compétence mathématique, scientifique et technologique

d) Compétence numérique

e) Compétence culturelle et artistique

f) Compétence d'apprendre à apprendre

g) Compétence d'autonomie personnelle et d'entrepreneuriat

4. Le profil de l'élève figure à l'annexe I.

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Article 7. Assiduité

1. Tout au long de l'enseignement obligatoire, l'assiduité des élèves en classe est obligatoire.

2. Les établissements d'enseignement régissent dans leur règlement intérieur les autorisations et justifications d'absence valables et non valables, leur contrôle et d'autres mesures relatives à l'absence, ainsi que des actions de prévention et de traitement de l'absentéisme scolaire.

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Article 8. Modalités de scolarisation

1. La scolarisation en présentiel consiste à suivre les activités d'enseignement-apprentissage dans l'établissement d'enseignement.

2. La scolarisation à distance consiste à suivre les activités d'enseignement-apprentissage sans fréquenter l'établissement d'enseignement.

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Chapitre II. Structure de l'enseignement obligatoire

Article 9. Niveaux d'enseignement

L'enseignement obligatoire se compose des niveaux d'enseignement du premier enseignement et du second enseignement.

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Article 10. Cycles d'apprentissage

1. Le niveau de première enseignance est structuré en trois cycles de deux années scolaires chacun.

2. Le niveau de seconde enseignance est structuré en deux cycles de deux années scolaires chacun.

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Article 11. Plan d'études

1. Les domaines d'apprentissage organisent les connaissances scolaires dans la perspective d'un ou de plusieurs champs de connaissance.

2. En première enseignance, les programmes sont organisés autour de sept domaines d'apprentissage :

a) Langues

b) Mathématiques

c) Science et technologie

d) Sciences sociales

e) Éducation visuelle et plastique

f) Éducation musicale

g) Éducation physique

3. En seconde enseignance, les programmes sont organisés autour de sept domaines d'apprentissage :

a) Langues et littératures

b) Mathématiques

c) Sciences sociales

d) Sciences physiques et de la nature

e) Technologie

f) Éducation visuelle et plastique

g) Éducation musicale

h) Éducation physique

4. Le Gouvernement peut augmenter le nombre de domaines d'apprentissage, de sa propre initiative ou à la demande des établissements éducatifs rattachés au système éducatif andorran.

5. Les langues d'enseignement de l'enseignement obligatoire sont : la langue catalane, la langue castillane et la langue française. L'établissement éducatif doit déterminer les langues d'enseignement de chaque matière en veillant à une présence équilibrée de chacune d'elles.

6. Le volume horaire de chaque domaine d'apprentissage est déterminé dans les décrets de programme correspondants.

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Article 12. Temps scolaire hebdomadaire

1. Est considéré comme temps scolaire le temps que les élèves doivent passer dans l'établissement scolaire, qui comprend l'horaire d'enseignement et le temps consacré à la récréation.

2. On entend par horaire d'enseignement les heures destinées au développement des programmes de chaque niveau d'enseignement.

3. Le temps scolaire hebdomadaire dans le premier enseignement est de 30 heures.

4. Le nombre total d'heures quotidiennes dans le premier enseignement doit être au maximum de 6 heures et 30 minutes, en respectant en outre une période minimale d'1 heure et 30 minutes de pause à midi.

5. Le temps scolaire hebdomadaire des deux cycles du second enseignement est de 34 heures et 30 minutes.

6. Le nombre total d'heures quotidiennes dans le second enseignement doit être au maximum de 7 heures et 30 minutes, en respectant en outre une période minimale d'1 heure de pause à midi et un après-midi libre par semaine.

7. La répartition du temps scolaire dans les espaces d'apprentissage est précisée dans le projet curriculaire d'établissement.

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Article 13. Espaces d'apprentissage et volumes horaires

1. Les espaces d'apprentissage sont les environnements pédagogiques dans lesquels se déroulent les processus d'enseignement et d'apprentissage.

2. Les espaces doivent être flexibles et polyvalents afin de s'adapter aux possibilités, aux intérêts et aux besoins des élèves qui les utilisent. De même, il convient d'évaluer les possibilités qu'offre l'environnement de l'établissement scolaire en tant qu'espace d'apprentissage.

3. L'organisation des espaces scolaires, des tours de récréation et de la répartition horaire hebdomadaire des domaines d'apprentissage de chaque groupe classe relève de la responsabilité du chef d'études de l'établissement.

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Article 14. Tutorat

1. Le tuteur est la personne qui accompagne l'élève dans son suivi personnel, scolaire et professionnel et il est chargé d'impliquer dans le processus éducatif l'élève lui-même et sa famille.

2. Le tuteur guide et oriente chaque élève dans le développement de son projet de vie selon une double perspective : en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté.

3. Le tuteur assure à la fois un tutorat individuel et un tutorat de groupe.

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Chapitre troisième. Programme

Article 15. Définition

Le programme de chaque domaine est le document officiel qui organise l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation au niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran. Les programmes contiennent l'ensemble des compétences spécifiques et transversales, les ressources d'apprentissage, les attentes de fin de chaque cycle, les critères d'évaluation et les orientations pédagogiques et pour l'évaluation.

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Article 16. Éléments curriculaires du programme

1. Les éléments curriculaires du programme sont les compétences spécifiques ou transversales, les ressources d'apprentissage, les attentes de fin de cycle et les critères d'évaluation. Ils sont accompagnés d'orientations pédagogiques qui en facilitent l'interprétation et en guident la concrétisation dans les documents curriculaires d'établissement et de classe.

2. Les compétences spécifiques, organisées par dimensions, sont les actions qui intègrent et mobilisent l'ensemble organisé de ressources d'apprentissage pour résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à un domaine d'apprentissage.

3. Les compétences transversales, organisées par dimensions, sont les actions qui intègrent et mobilisent un ensemble organisé de ressources d'apprentissage pour résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à toutes les disciplines scolaires ou à des aspects métadisciplinaires.

4. Les attentes de fin de cycle sont la concrétisation de la compétence à la fin de chaque cycle. Elles décrivent le niveau de développement attendu de chaque compétence spécifique ou transversale à la fin de chaque cycle.

5. Les critères d'évaluation sont les qualités de la compétence spécifique ou transversale, qui permettent de porter un jugement de valeur sur le développement des compétences de l'élève.

6. Les ressources d'apprentissage sont les savoirs conceptuels, procéduraux et comportementaux nécessaires pour développer chaque compétence spécifique et transversale.

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Article 17. Publication

Les programmes des domaines d'apprentissage et des compétences transversales sont publiés au moyen du décret correspondant.

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Chapitre quatrième. Planification du processus d'enseignement et d'apprentissage

Article 18. Projet éducatif d'établissement

1. Le Projet éducatif d'établissement (PEC) est le document élaboré par la communauté éducative qui articule et oriente les décisions et les projets de l'établissement et leur confère une cohérence.

2. Le PEC définit l'idéal éducatif, les traits d'identité, le contexte de l'établissement, la relation avec l'environnement, les principes de l'action éducative, l'organisation pédagogique, la structure organisationnelle et l'approche linguistique, ainsi que les règles de fonctionnement et de vie en commun de l'établissement.

3. Le PEC traduit l'engagement de l'établissement en faveur d'une réponse éducative équitable et de qualité, consigné dans le Plan d'inclusion d'établissement, qui doit être offerte à l'ensemble des élèves, afin qu'ils développent les compétences du curriculum et atteignent la réussite scolaire.

4. Il incombe à la direction de l'établissement de promouvoir l'élaboration et la révision périodique du PEC.

5. Le PEC est révisé et actualisé périodiquement, et au minimum tous les cinq ans. Toutefois, le processus de révision et d'actualisation peut être avancé à la demande des enseignants, à l'initiative de l'équipe de direction ou à la demande de la direction du département chargé de l'enseignement obligatoire.

6. Le Conseil des Écoles ratifie le PEC.

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Article 19. Projet curriculaire d'établissement

1. Le projet curriculaire est le document de concrétisation et de planification de l'application des programmes.

2. Le projet curriculaire d'établissement contient les informations suivantes :

a) Carte des unités de programmation de chaque cycle

b) Organisation des espaces d'apprentissage

c) Organisation du travail personnel

d) Organisation de l'évaluation

e) Actions, calendrier et documents de communication avec les familles

f) Plan linguistique d'établissement

g) Plan de prise en charge de la diversité

h) Plan d'action tutorale

i) Toute information que l'établissement juge nécessaire

3. L'équipe enseignante élabore le projet curriculaire d'établissement sous la direction du responsable pédagogique.

4. Il incombe à la direction de l'établissement de promouvoir l'élaboration et la révision périodique du projet curriculaire d'établissement.

5. Le projet curriculaire d'établissement est révisé et actualisé périodiquement au minimum tous les cinq ans. Toutefois, le processus de révision et d'actualisation peut être avancé à la demande des enseignants, à l'initiative de l'équipe de direction ou à la demande de la direction du département chargé de l'École andorrane.

6. L'équipe de direction valide le projet curriculaire d'établissement, avec l'approbation de la direction du Département.

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Article 20. Carte des unités de programmation

La carte des unités de programmation est un outil de planification de l'intervention enseignante qui reflète la répartition et la progression des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les ressources de chaque domaine d'apprentissage tout au long d'un cycle. Ces éléments sont travaillés de manière intégrée selon la nature de chaque compétence et conformément aux orientations méthodologiques.

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Article 21. Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales

1. L'échelle de progression est la gradation qui décrit le développement de la compétence tout au long de l'enseignement obligatoire. Elle est structurée en apprentissages attendus et sert à planifier et à réguler l'enseignement et l'apprentissage.

2. Chaque palier de l'échelle de progression correspond à une phase du processus de développement de la compétence et décrit les actions caractéristiques de cette phase, les ressources que l'élève mobilise ainsi que les supports et les conditions dans lesquels il le fait. Chaque palier inclut les actions du précédent.

3. Le dernier palier du cycle coïncide avec les attentes de fin de cycle de chaque compétence.

4. L'équipe enseignante est chargée de concrétiser l'échelle de progression de chaque compétence sous la supervision du chef d'études de l'établissement.

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Article 22. Unités de programmation

1. L'unité de programmation est le document qui consigne la concrétisation des référents du programme, définit la séquence d'activités d'apprentissage et d'évaluation, et précise les variables méthodologiques pour l'intervention enseignante conformément à la planification établie dans la carte des unités de programmation.

2. Il appartient aux enseignants d'élaborer, de concrétiser et d'actualiser les unités de programmation des espaces d'apprentissage, en tenant compte du principe de l'éducation dans la diversité et de l'éducation inclusive.

3. Il appartient au responsable pédagogique de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des unités de programmation.

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Article 23. Organisation du travail personnel

1. Le travail personnel consiste en les tâches confiées aux élèves qu'ils doivent réaliser de manière autonome.

2. Le travail personnel a pour finalité :

a) D'approfondir et de consolider les apprentissages.

b) De préparer les élèves aux activités pédagogiques qu'ils réaliseront ultérieurement.

c) De favoriser le développement de la compétence transversale relative à apprendre à gérer son propre apprentissage, en utilisant les stratégies et les outils nécessaires.

d) D'établir un cadre de collaboration et de participation avec les familles.

3. Le projet curriculaire de chaque établissement structure la gestion du travail personnel dans chaque cycle, pendant ou en dehors du temps scolaire, en fonction de l'âge, du type de tâche, de la fréquence et du temps à y consacrer, afin d'en garantir la cohérence au sein du cycle et tout au long des cycles.

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Article 24. Équipe éducative

1. L'équipe éducative est un organe collégial de l'établissement d'enseignement qui a pour fonctions d'accompagner et de guider le processus d'apprentissage de chaque élève, de prendre des décisions consensuelles sur les mesures éducatives et de déterminer le niveau de développement des compétences spécifiques et transversales.

2. L'équipe éducative se compose des membres suivants :

a) Un membre de l'équipe de direction de l'établissement, qui convoque les réunions, en assure la présidence et garantit la cohérence pédagogique de l'ensemble du processus.

b) Le tuteur de l'élève, qui coordonne l'équipe éducative, prend note des accords, en assure le suivi et communique les décisions aux parents ou représentants légaux et aux élèves. En cas d'absence du membre de l'équipe de direction, il en assure la présidence.

c) Les enseignants de chaque domaine d'apprentissage, qui informent sur les progrès et les résultats correspondant au développement des compétences spécifiques et transversales, et proposent les orientations pertinentes.

d) Le psychopédagogue, qui apporte des informations complémentaires sur l'orientation et la situation personnelle et scolaire de l'élève.

e) L'enseignant de soutien et, le cas échéant, le personnel des programmes spécialisés, qui apportent des informations complémentaires sur leur domaine d'intervention et participent à la prise de décisions de l'équipe éducative et à l'application des mesures éducatives convenues.

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Chapitre V. Prise en compte de la diversité

Article 25. Différenciation pédagogique

1. La différenciation pédagogique est un ensemble de ressources humaines et matérielles, de mesures et de stratégies éducatives et organisationnelles qui permet de répondre à l'hétérogénéité des élèves du système éducatif andorran, afin que tous développent de manière optimale les compétences établies dans les programmes.

2. Outre la flexibilisation méthodologique que réalisent tous les enseignants dans les classes au moyen de l'ajustement des variables méthodologiques, les mesures de différenciation pédagogique sont la modification curriculaire, l'exonération curriculaire et l'adaptation temporelle.

3. En matière de prise en charge de la diversité et pour planifier les mesures de différenciation pédagogique, il est obligatoire d'effectuer une transmission d'informations entre les équipes professionnelles des différents établissements et niveaux éducatifs, notamment dans le cas d'élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques déjà détectés antérieurement et qui disposent d'un plan de travail individuel dans des niveaux éducatifs antérieurs.

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Article 26. Modification curriculaire

1. La modification curriculaire est l'ensemble des réajustements qui s'appliquent aux attentes de fin de cycle d'une ou de plusieurs compétences spécifiques et/ou transversales, destiné à l'élève ayant des besoins éducatifs spécifiques qui le requiert.

2. Les mesures de modification curriculaire sont consignées dans le plan de travail individuel de l'élève, sont valables pour le cycle et doivent être révisées à la fin de chaque semestre du cycle.

3. Les décisions de modification curriculaire relèvent de la responsabilité de l'équipe éducative du groupe classe et du psychopédagogue de l'établissement, sous la supervision de l'équipe de direction.

4. La modification curriculaire compromet, en fonction du nombre de compétences concernées, l'obtention du diplôme de seconde ensenyança à la fin de l'enseignement obligatoire. C'est pourquoi cette mesure doit être accompagnée d'un processus rigoureux de communication et d'orientation éducative destiné aux élèves, ainsi qu'aux familles ou aux représentants légaux.

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Article 27. Exonération curriculaire

1. L'exonération curriculaire est une mesure éducative extraordinaire, qui consiste en la suppression d'une ou de plusieurs compétences spécifiques et/ou transversales du programme ou en la suppression d'un critère d'évaluation de la compétence et de la partie de l'attente de fin de cycle correspondante.

2. L'exonération curriculaire s'applique dans des situations médicales dûment justifiées et dans des cas de handicap reconnu par l'organisme officiellement compétent pour l'évaluation du handicap qui empêchent le développement d'une compétence et/ou d'un critère d'évaluation pour lequel des mesures compensatoires ne peuvent pas être appliquées. L'exonération curriculaire doit être consignée dans le plan de travail individuel de l'élève. La compétence ou les compétences faisant l'objet d'une exonération curriculaire cessent de faire partie du référentiel d'apprentissage de l'élève et, pour ce motif, l'exonération n'a pas d'incidence sur l'obtention du diplôme de seconde ensenyança à la fin de l'enseignement obligatoire. En conséquence, le pourcentage de compétences faisant l'objet d'une exonération ne peut pas dépasser 33% de l'ensemble des compétences spécifiques et transversales établies dans les programmes. La famille, orientée, le cas échéant, par le tuteur et le psychopédagogue, adresse à la direction de l'établissement la demande d'exonération curriculaire correspondante, en fournissant les justificatifs nécessaires. Si la direction de l'établissement fait droit à la demande, elle transmet le formulaire de demande d'exonération curriculaire, qui figure à l'annexe II, au service chargé du contrôle fiscal éducatif, qui statue sur la demande dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du moment où la direction de l'établissement la lui transmet.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Adaptation temporelle

1. L'adaptation temporelle est une mesure extraordinaire de flexibilisation pédagogique qui consiste en l'allongement ou la réduction de la durée d'un cycle et, par conséquent, en la réorganisation des référentiels curriculaires de l'élève et des espaces d'apprentissage.

2. La planification de l'adaptation temporelle relève de la responsabilité de l'équipe éducative et du psychopédagogue, sous la supervision de l'équipe de direction.

3. Il est recommandé de prévoir la mesure d'adaptation temporelle au début du cycle et de la réviser à la fin de chaque année scolaire. Elle doit être précisée dans le plan de travail individuel de l'élève, conjointement avec la planification des espaces d'apprentissage, le cas échéant.

4. La mesure d'adaptation temporelle doit être portée à la connaissance de l'élève et/ou des tuteurs légaux.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Plan de travail individuel

1. Le plan de travail individuel est le document qui consigne les compétences, les attentes d'apprentissage et les mesures éducatives qui impliquent une modification afin d'apporter une réponse éducative adaptée aux besoins éducatifs spécifiques de l'élève concerné.

2. Les informations consignées dans le plan de travail individuel des élèves constituent la source de planification de l'intervention éducative de la part des enseignants.

3. Il incombe aux enseignants, sous la coordination du psychopédagogue, d'élaborer, de préciser et d'actualiser les plans de travail individuels. Le plan de travail individuel est la propriété de l'établissement scolaire et doit faire partie du dossier de l'élève.

4. Il incombe au chef d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des plans de travail individuels.

5. Il incombe au tuteur de communiquer à son élève et, le cas échéant, aux tuteurs légaux les mesures convenues et reflétées dans le plan de travail individuel, ainsi que les réajustements qui y sont incorporés au cours du processus.

6. L'élève doit être associé à la précision de son plan de travail individuel. Cette mesure doit être accompagnée d'un processus rigoureux de communication et d'orientation éducative destiné aux élèves et aux familles ou représentants légaux.

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Chapitre sixième. Évaluation

Article 30. Finalité de l'évaluation

L'évaluation a pour finalité la régulation et l'amélioration de la formation de l'élève et s'effectue au moyen de l'émission d'un jugement de valeur sur sa performance en termes de compétences et sur sa capacité à mobiliser un ensemble de ressources qui lui permet de résoudre une situation complexe déterminée ou un problème.

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Article 31. Caractéristiques de l'évaluation

1. L'évaluation du développement des compétences des élèves est globale, individuelle et formative.

2. Elle est globale en ce sens que l'élève, dans ses actions, utilise et mobilise de manière intégrée les divers savoirs et ressources qu'il acquiert progressivement.

3. Elle est individuelle parce qu'elle rend compte des résultats et du processus personnel de l'élève.

4. Elle est formative, par conséquent inhérente et continue au processus d'enseignement et d'apprentissage, parce que tant l'enseignant que l'élève recueillent des éléments probants sur le développement progressif des compétences.

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Article 32. Fonctions et moments de l’évaluation

1. L’évaluation de l’apprentissage a une fonction diagnostique, régulatrice, d’orientation et certificative à trois moments différenciés : initial, continu et final.

2. L’évaluation doit permettre à l’élève de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses afin d’aborder et de réguler son propre processus d’apprentissage, ainsi que de lui donner des éléments pour prendre des décisions sur son orientation.

3. L’évaluation initiale a une fonction diagnostique et d’orientation pour l’intervention éducative et identifie, au début d’un processus déterminé d’enseignement et d’apprentissage, les connaissances préalables de l’élève, ses capacités et habiletés, les représentations qu’il a en relation avec le nouvel apprentissage et ses points forts et faibles, afin d’ajuster l’intervention enseignante. Elle permet également à l’élève de prendre conscience de tous ces aspects afin d’aborder son propre processus d’apprentissage.

4. L’évaluation continue a une fonction régulatrice et d’orientation car elle fournit, de manière systématique, des informations tout au long du processus d’enseignement et d’apprentissage sur la progression de l’élève en ce qui concerne l’acquisition, la mobilisation et l’intégration de ressources pour le développement des compétences. Elle permet d’ajuster l’intervention enseignante et d’accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage. Elle permet également à l’élève de prendre conscience de tous ces aspects afin d’aborder et de réguler son propre processus d’apprentissage.

5. L’évaluation finale a une fonction régulatrice et apporte des éléments pour ajuster l’intervention enseignante et prendre des décisions à l’issue d’un processus d’enseignement et d’apprentissage. À l’issue d’un cycle, l’évaluation finale permet d’émettre un jugement de valeur sur le niveau de développement des compétences, conformément aux attentes de fin de cycle. L’évaluation finale a également une fonction certificative à caractère normatif, conformément aux attentes de fin de cycle établies dans les programmes officiels à l’issue de l’enseignement obligatoire, en délivrant le titre de diplômé de l’enseignement secondaire ou un certificat de scolarisation.

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Article 33. Planification de l’évaluation

Les compétences spécifiques et transversales établies dans les programmes officiels constituent le référentiel pour planifier le processus d’enseignement et d’apprentissage ainsi que l’évaluation. La coordination entre enseignants doit garantir une planification de l’évaluation afin de réguler les processus d’enseignement et d’apprentissage. La planification de l’évaluation réalisée par l’équipe éducative doit inclure le rôle de l’élève en tant qu’agent actif et participant de son processus d’apprentissage et d’évaluation. Les situations, les activités, les stratégies et les instruments d’évaluation doivent être précisés dans les unités de programmation.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Responsabilité de l’évaluation

Tout au long du niveau de l’enseignement obligatoire, la responsabilité de l’évaluation du développement des compétences incombe à chaque enseignant individuellement pour les compétences spécifiques et à l’ensemble de l’équipe éducative pour les compétences transversales, conformément au système de notation et aux procédures décrits respectivement aux articles 35, 36 et 37.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Système de notation

Au niveau de l’enseignement obligatoire, les échelles de notation suivantes sont utilisées :

1. L’échelle utilisée pour évaluer les critères d’évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : maîtrise totalement le critère d’évaluation B : maîtrise globalement le critère d’évaluation C : maîtrise avec difficultés le critère d’évaluation D : ne maîtrise pas le critère d’évaluation

3. L’échelle utilisée pour évaluer les compétences spécifiques et transversales est une échelle discrète littérale composée de cinq notes possibles : A : compétence totalement développée B : compétence globalement développée C : compétence développée avec difficultés D : compétence non développée NA : compétence non évaluée en raison d’une absence non justifiée ou pour cause de fraude En cas d’absence justifiée, il convient de veiller à recueillir des éléments probants à d’autres moments du processus afin de pouvoir noter la compétence.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Procédures pour déterminer la note du critère d’évaluation

Les notes du critère d’évaluation sont déterminées à partir du jugement de valeur émis par l’enseignant sur la base des éléments probants recueillis lors de la dernière observation de la performance compétentielle de l’élève.

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Article 37. Procédures pour déterminer le niveau de développement de la compétence

1. L'évaluation des compétences spécifiques et transversales correspond à la dernière fois où l'action compétentielle de l'élève a été observée et où les éléments probants correspondants ont été recueillis. Pour cette raison, elle ne peut pas être une moyenne arithmétique des résultats obtenus par l'élève tout au long de l'enseignement obligatoire.

2. Pour déterminer la note du niveau de développement de chaque compétence obtenue par les élèves, on part de la note de tous les critères d'évaluation associés et on applique les règles détaillées ci-après, en suivant l'ordre de présentation suivant.

a) Règle de maîtrise minimale : Pour qu'une compétence puisse être considérée comme développée (et obtenir, par conséquent, un résultat A, B ou C), le pourcentage de critères d'évaluation de cette compétence notés A ou B doit être égal ou supérieur à 50%. Néanmoins, si 50% des critères d'évaluation sont notés C et que les 50% restants sont notés D, la compétence est notée D et la règle relative à la tendance centrale des notes ne s'applique pas.

b) Règle relative à la tendance centrale des notes : Si le pourcentage de critères d'évaluation notés A, B ou C est supérieur ou égal à 50%, alors, afin de pouvoir calculer la tendance centrale des notes, les indices suivants sont attribués à chaque note :

  • A a un indice de 4
  • B a un indice de 3
  • C a un indice de 2
  • D a un indice de 0

c) Pour calculer la note de la compétence, on calcule la tendance centrale des notes des différents critères d'évaluation, en tenant compte des indices attribués.

  • Lorsque le résultat de la tendance est un nombre décimal, il est arrondi de la manière suivante :
  • Lorsque la première décimale est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure.
  • Lorsque la première décimale est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.
  • Lorsque le résultat de la tendance centrale est un nombre décimal compris entre 1 et 1,49, la note C est attribuée.

d) Enfin, le résultat est transcrit dans les notes de l'échelle discrète littérale.

3. En cas d'absence non justifiée ou de fraude commise, à la fin de l'enseignement obligatoire et lors de l'épreuve du diplôme de l'enseignement secondaire pour les candidats libres, la compétence est évaluée NA et cette note invalide les procédures pour déterminer la note de la compétence. Les sportifs qui justifient de leur qualité de membres de programmes de haut niveau du Gouvernement sont exemptés du domaine de l'éducation physique. En cas de modification curriculaire d'une compétence, celle-ci est systématiquement notée A si le référentiel d'apprentissage de l'élève est supérieur aux attentes du cycle dans lequel il est scolarisé et, est notée D si le référentiel d'apprentissage de l'élève est inférieur aux attentes du cycle dans lequel il est scolarisé. En cas d'exonération curriculaire d'une compétence, cette compétence n'est pas notée et cesse de faire partie des référentiels d'apprentissage de l'élève.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Registre du processus d'apprentissage

Le registre du processus d'apprentissage est un document personnel de l'enseignant dans lequel il consigne, pour chaque élève, les éléments probants qui lui permettent de se prononcer sur le degré de développement de la compétence.

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Article 39. Conseil d'évaluation

Le Conseil d'évaluation est un organe collégial chargé de déterminer, pour chaque élève, le niveau de développement de chaque compétence spécifique et transversale tout au long du cycle, de prendre les décisions sur les mesures éducatives du processus d'enseignement et d'apprentissage, de justifier le niveau de développement de chaque compétence spécifique et transversale à la fin de chaque cycle, de prendre les décisions relatives à l'octroi du diplôme et d'orienter l'élève en fonction de son profil de compétences.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40. Composition et fonctions des membres du Conseil d'évaluation

1. Le Conseil d'évaluation se compose des membres suivants :

a) Un membre de l'équipe de direction de l'établissement, qui en assume la présidence, convoque le Conseil d'évaluation pour chaque groupe classe et garantit la cohérence pédagogique du processus.

b) Le tuteur du groupe classe, qui exerce les fonctions de secrétariat du Conseil d'évaluation et assure le suivi des accords adoptés et, en cas d'absence de la direction, en assume la présidence.

c) L'équipe éducative, qui rend compte des progrès dans le développement des compétences spécifiques et transversales tout au long du cycle et du processus d'enseignement et d'apprentissage des élèves par rapport aux attentes d'apprentissage, et propose les orientations pertinentes. À la fin du cycle, elle rend compte du niveau de développement de chaque compétence. À la fin de l'enseignement obligatoire, les enseignants prennent la décision relative à l'octroi du diplôme de l'enseignement secondaire à partir du nombre de compétences spécifiques et transversales développées.

d) Le psychopédagogue, qui apporte des informations complémentaires sur l'orientation scolaire, personnelle et professionnelle des élèves.

2. Le Conseil d'évaluation prend les décisions de manière consensuelle entre ses membres. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité absolue, par vote. En cas d'égalité des voix, la présidence a voix prépondérante.

3. Les décisions du Conseil d'évaluation sont consignées dans le procès-verbal d'évaluation.

4. Le Conseil d'évaluation se réunit en session ordinaire deux fois par année scolaire, c'est-à-dire une fois par semestre, sans préjudice des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Procès-verbal d'évaluation

Le procès-verbal d'évaluation est un document d'établissement dans lequel l'équipe éducative consigne chaque semestre les informations suivantes :

a) Les noms et prénoms de chaque élève

b) L'année académique

c) Le cycle et le semestre

d) La note de chaque compétence spécifique et transversale

e) Le pourcentage de compétences développées et non développées

f) Les mesures éducatives, le cas échéant

g) L'identification et la signature de tous les membres de l'équipe éducative

h) Le lieu et la date

i) Les observations que l'équipe éducative juge opportunes En outre, à la fin de l'enseignement obligatoire, le procès-verbal d'évaluation correspondant au dernier semestre contient la mention relative au titre de diplômé de l'enseignement secondaire. Les procès-verbaux d'évaluation sont archivés dans l'établissement d'enseignement, à l'exception du procès-verbal relatif à la fin de chaque niveau d'enseignement, qui est archivé au département chargé de l'École andorrane.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Communication de l'évaluation

Les épreuves d'évaluation effectuées par l'élève sont sa propriété et restent sous sa garde.

1. L'équipe éducative se réunit de manière ordinaire au minimum quatre fois au cours de chaque cycle, c'est-à-dire une fois par semestre, sans préjudice des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées, afin d'interpréter et d'analyser les informations enregistrées relatives à la progression de l'élève dans le développement des compétences spécifiques et transversales.

2. Le tuteur communique périodiquement les progrès et les résultats relatifs au développement des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les informations et décisions concernant le processus d'apprentissage de l'élève, à l'élève lui-même et à ses parents ou représentants légaux au moyen d'entretiens personnels et de rapports écrits.

3. En seconde ensenyança, un minimum de deux entretiens par année scolaire avec l'élève lui-même doit être garanti.

4. Tant en première ensenyança qu'en seconde ensenyança, un minimum d'un entretien par année scolaire avec les parents ou tuteurs légaux doit être garanti.

5. Un minimum d'un rapport d'évaluation écrit par semestre en seconde ensenyança et un minimum d'un rapport écrit par année en première ensenyança doivent être garantis.

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Article 43. Documents de communication de l'évaluation

1. Procès-verbal d'entretien Le procès-verbal d'entretien consigne le contenu des entretiens individuels du tuteur ou de l'enseignant du domaine concerné avec les tuteurs légaux de l'élève ou avec l'élève lui-même. Les procès-verbaux d'entretien, dûment signés par tous les participants, sont versés au dossier personnel de l'élève, sous la garde de l'établissement scolaire, qui en remet une copie aux parents ou aux tuteurs légaux de l'élève.

2. Rapport d'évaluation Le rapport d'évaluation est un document adressé à l'élève et à ses parents ou tuteurs légaux qui reflète l'appréciation de son processus d'apprentissage et les résultats correspondant au développement de chaque compétence spécifique et transversale de chaque domaine, les aspects personnels pertinents et les mesures éducatives complémentaires qui ont pu être adoptées.

Chaque rapport d'évaluation comprend également une simulation des résultats au regard des exigences des attentes de fin de cycle, avec le pourcentage de compétences développées et non développées.

Le rapport d'évaluation correspondant au dernier semestre de l'enseignement obligatoire est un document adressé à l'élève et à ses parents ou tuteurs légaux qui reflète l'appréciation de son processus d'apprentissage et les résultats correspondant au développement de chaque compétence spécifique et transversale de chaque domaine, conformément aux attentes de fin de cycle établies dans les programmes officiels, les aspects personnels pertinents et les mesures éducatives complémentaires qui ont pu être adoptées.

Il comprend, en outre, une mention relative au titre de diplômé de seconde ensenyança conformément aux conditions requises décrites à l'article 44 et la proposition d'orientation en fonction du profil de compétences de l'élève.

Le rapport d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'élève.

Il reste sous la garde de l'établissement scolaire, qui en remet une copie aux parents ou tuteurs légaux de l'élève.

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Article 44. Critères de passage et de maintien

1. Tout au long de l'enseignement obligatoire, le passage est automatique, tant au sein d'un même cycle que d'un cycle à l'autre.

2. Conformément au titre II de la Loi d'organisation du système éducatif andorran, ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'élève peut demeurer trois années de plus dans l'ensemble de l'enseignement obligatoire. Dans les mêmes conditions, est prévue la possibilité qu'un élève achève un cycle en une année scolaire.

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Chapitre VII. Épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres

Article 45. Définition

1. L'épreuve officielle de diplômé de seconde ensenyança pour candidats libres a pour objet de permettre l'obtention du titre de diplômé de seconde ensenyança aux personnes qui n'en disposent pas.

2. L'épreuve officielle de diplômé de seconde ensenyança pour candidats libres consiste en une série d'examens écrits, pratiques, oraux et de projets dans lesquels le candidat doit démontrer le degré de développement des compétences spécifiques des programmes de seconde ensenyança, à l'exception des compétences spécifiques du domaine de l'éducation physique, de l'éducation musicale, de l'éducation visuelle et plastique et de la technologie.

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Article 46. Conditions d'accès des candidats libres aux examens de l'épreuve officielle de diplômé de seconde ensenyança

Peut accéder aux examens officiels de diplômé de seconde ensenyança pour candidats libres toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays âgés de plus de 16 ans ou qui les atteint au cours de l'année civile en cours, qui n'est rattachée administrativement à aucun établissement scolaire de seconde ensenyança ou équivalent du pays.

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Article 47. Durée

Tous les candidats libres disposent d'un maximum de trois années consécutives pour obtenir le titre de diplômé de seconde ensenyança, à compter de la première inscription à l'épreuve officielle de diplômé de seconde ensenyança pour candidats libres, c'est-à-dire un maximum de cinq sessions consécutives et immédiatement postérieures à la première.

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Article 48. S outien à la formation

1. Le ministère chargé de l'éducation met à la disposition des candidats libres qui le souhaitent un soutien à la formation afin de se préparer à passer l'épreuve pour l'obtention du titre de diplômé de seconde ensenyança.

2. Le Centre de Formation tout au long de la vie (CFLV) est chargé de dispenser ce soutien et en détermine la modalité de formation.

3. Les candidats libres qui souhaitent suivre le soutien à la formation doivent remplir les conditions requises suivantes : avoir la nationalité andorrane ou être légalement établi dans le pays, être âgé de plus de 16 ans et n'être rattaché administrativement à aucun établissement scolaire de seconde ensenyança ou équivalent du pays.

4. Le candidat doit effectuer l'inscription au soutien à la formation dans les délais établis par le Centre de Formation tout au long de la vie.

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Article 49. Comité technique du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres

1. Il est créé le Comité technique du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres

2. Le Comité technique du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres est un organe ministériel composé des membres suivants :

a) La direction du département chargé des examens officiels, qui en assume la présidence.

b) La direction du département auquel est rattaché le Centre de formation tout au long de la vie

c) La direction du Centre de formation tout au long de la vie

d) Le chef d'études ou coordinateur du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres du Centre de formation tout au long de la vie

e) Le chef du domaine chargé des examens officiels

f) Le technicien pédagogique du domaine chargé des examens officiels, qui exerce les fonctions de secrétaire.

3. Les fonctions du Comité technique du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres sont les suivantes :

a) Valider l'avis d'examens qui détermine les règles, le calendrier et les lieux de l'épreuve officielle du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres.

b) Valider les propositions de concepteurs, de correcteurs et d'examinateurs extérieurs au Centre de formation tout au long de la vie (CFLV) des épreuves.

c) Valider les descriptifs des épreuves.

d) Valider les résultats de l'épreuve officielle du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres.

e) Décider des actions correctrices visant à normaliser les résultats, le cas échéant.

f) Statuer sur les demandes de mesures extraordinaires ou les requêtes spécifiques.

g) Traiter les plaintes que peuvent présenter les candidats.

h) Veiller au bon déroulement de l'épreuve officielle du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres.

i) Formuler des propositions d'amélioration, le cas échéant.

j) Approuver et signer le procès-verbal de chaque réunion du Comité technique du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres.

4. Le procès-verbal est archivé au domaine responsable des examens officiels du ministère chargé de l'éducation.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50. Convocations des épreuves

1. Le ministère chargé de l'éducation convoque deux fois par an l'épreuve officielle du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres.

2. Le domaine chargé des examens officiels publie l'avis d'examens de chaque convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Les bases de l'avis d'examens de la convocation déterminent la procédure d'inscription, les règles, le lieu, la date et l'heure auxquels se déroulent ces examens, ainsi que la date, l'heure et les canaux de publication des résultats, et toute autre information complémentaire nécessaire au bon déroulement de la convocation.

3. Le ministère chargé de l'éducation délègue au Centre de formation tout au long de la vie l'organisation pédagogique de l'épreuve officielle du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres.

4. Le Centre de formation tout au long de la vie organise ces deux convocations. La première a lieu entre les mois de décembre et janvier et la seconde, entre les mois de mai et juin.

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Article 51. Examens

1. Les examens du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres sont les suivants :

a) Langue catalane

b) Langue castillane

c) Langue française

d) Langue anglaise

e) Mathématiques

f) Sciences sociales

g) Sciences physiques et naturelles

2. Le Gouvernement peut élargir ces domaines d'apprentissage.

3. La langue véhiculaire du diplôme de seconde enseignement pour candidats libres est la langue catalane, sauf pour les domaines de castillan, de français et d'anglais.

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Article 52. Descriptifs des examens

1. Les descriptifs des examens comprennent des informations sur le cadre légal de référence et précisent les éléments curriculaires nécessaires à l'évaluation, la langue de production, la durée, les conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler, la typologie de l'examen et tout ce qui est jugé opportun pour leur élaboration.

2. Le ministère chargé de l'éducation publie les descriptifs des examens établis.

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Article 53. Inscription des candidats aux examens

Afin de formaliser l'inscription aux examens, le candidat doit :

1. Suivre la procédure fixée par l'avis de la convocation.

2. S'inscrire aux examens des compétences pour lesquelles il souhaite être évalué lors de la convocation.

3. S'acquitter du paiement des droits d'examen fixés annuellement par le Gouvernement. Le paiement de ces droits donne au candidat le droit de se présenter aux examens des compétences sélectionnées lors d'une seule convocation.

4. Afin de garantir l'égalité des conditions, les candidats ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent demander des mesures conformément aux dispositions du décret régissant les mesures spécifiques pour les épreuves officielles.

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Article 54. Validation de compétences

1. Le candidat libre peut demander, au moment de l'inscription, la validation des résultats scolaires obtenus à l'issue de la deuxième année du second cycle de seconde enseignement ou équivalent. Il doit joindre le certificat des résultats scolaires de l'établissement d'enseignement où il a suivi la deuxième année du second cycle de seconde enseignement du système éducatif andorran ou équivalent, ou le diplôme officiel.

2. Les certificats scolaires délivrés par un établissement d'enseignement situé hors d'Andorre doivent être dûment légalisés.

3. Les certificats scolaires délivrés par un établissement d'enseignement établi en Andorre doivent être authentifiés par le responsable du système éducatif correspondant ou par le responsable de l'établissement qui le délivre.

4. Les certificats scolaires délivrés par un établissement d'enseignement situé hors d'Andorre doivent être dûment légalisés.

5. Le candidat libre peut également demander la reconnaissance de diplômes officiels de langues. Cette reconnaissance est accordée conformément au niveau établi dans les attendus de la deuxième année du second cycle de seconde enseignement du système éducatif andorran et publiés dans les programmes correspondants.

6. Le candidat doit présenter la documentation en langue catalane, française, castillane ou portugaise. Pour les autres langues, il doit joindre une traduction assermentée de la documentation.

7. Le domaine chargé des examens officiels communique la décision au candidat libre dans un délai maximal de 15 jours ouvrables.

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Article 55. Système de notation des validations

1. Les candidats issus du système éducatif andorran conservent la note A, B ou C de chacune des compétences validées à l'issue de la deuxième année du second cycle de seconde enseignement.

2. Les candidats issus de systèmes éducatifs autres que le système andorran obtiennent systématiquement la note C dans chacune des compétences validées.

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Article 56. Dossier du candidat

1. Le service chargé des examens officiels crée pour chaque candidat un dossier contenant la demande d'inscription à l'épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres et la photocopie du passeport ou du document officiel d'identité pour les non-Andorrans.

2. Pour les candidats libres ayant demandé une validation de compétences, le dossier doit être complété par la décision de validation rendue par le service chargé des examens officiels, ainsi que par une photocopie certifiée conforme des titres officiels présentés, le cas échéant.

3. Pour les candidats libres ayant des besoins éducatifs particuliers qui ont demandé des mesures, le dossier doit être complété par la décision rendue ainsi que par une photocopie de l'ensemble des pièces justificatives.

4. Ce dossier est conservé au service chargé des examens officiels.

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Article 57. S ystème de notation des compétences

La notation des compétences s'effectue au moyen d'une échelle discrète littérale composée des lettres A, B, C, D et NA, selon les procédures détaillées aux articles 35, 36 et

37. La compétence est considérée comme acquise lorsque le résultat est A, B ou C. La compétence est considérée comme non acquise lorsque le résultat est D.

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Article 58. Absence aux examens

1. Le candidat qui, en cas d'absence liée à un événement de force majeure, indépendant de sa volonté, n'a pu se présenter à un ou à aucun des examens doit adresser une communication écrite, dûment justifiée, au plus tard trois jours ouvrables à compter du lendemain de l'absence, au service chargé des examens officiels, qui la transmet au Comité technique du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres.

2. La décision sur la demande est communiquée par écrit au candidat, accompagnée du nouveau calendrier de l'examen ou des examens, le cas échéant.

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Article 59. Registre des notes

1. Le registre des notes est le document signé par le correcteur/examinateur et l'équipe de direction (directeur et chef d'études) du Centre de formation tout au long de la vie qui consigne les notes obtenues par les candidats libres aux compétences auxquelles il s'est présenté lors de la convocation.

2. Le registre des notes par compétence comporte les informations suivantes :

a) Le nom de la compétence évaluée / Identification de l'épreuve

b) La date de la convocation

c) Le code d'anonymat du candidat

d) La note obtenue

e) La signature du correcteur/examinateur

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Article 60. Contrôle de la qualité des processus d'évaluation

Le Centre de formation tout au long de la vie met en œuvre ses mécanismes de contrôle de la qualité en ce qui concerne l'élaboration des examens ainsi que leur administration et leur correction, et établit le rapport correspondant adressé au Comité technique du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres.

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Article 61. Rapport final d'évaluation de la convocation

Le service chargé des examens officiels rédige un rapport final adressé au Comité technique du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres comportant l'évaluation de la convocation, les inscriptions et les absences des candidats, la typologie des candidats, les résultats de la convocation, les candidats admis, non admis ou en cours, ainsi que toute information qu'il juge pertinente.

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Article 62. Communication des résultats

1. À l'issue de la convocation, le ministère chargé de l'éducation communique à chaque candidat les notes obtenues par les canaux établis dans l'avis d'examens, en indiquant s'il est admis ou non admis à obtenir le titre de diplômé de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres ou s'il est en cours d'obtention du titre.

2. Pour les candidats déclaré admis qui achèvent le processus de certification, le service chargé des examens officiels délivre le certificat de notes du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres, qui consigne les notes définitives obtenues à chaque compétence, ainsi que la décision d'admission à l'obtention du titre de diplômé de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres.

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Article 63. Demande de consultation d'examen

1. Après la communication des résultats, le candidat peut demander au Centre de formation tout au long de la vie à consulter ses examens écrits et les grilles d'évaluation des examens oraux. Pour les examens oraux et pratiques, le candidat ne peut consulter que les grilles d'évaluation.

2. La demande doit être présentée dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la communication des résultats. La consultation des examens doit avoir lieu dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la communication des résultats.

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Article 64. Demande de seconde correction

1. Après la communication des résultats, le candidat peut demander au service chargé des examens officiels une seconde correction des examens écrits. La demande de seconde correction a pour objet que l'examen soit corrigé de nouveau par un professionnel différent de celui qui a effectué la première correction. Pour demander la seconde correction, les candidats doivent s'adresser au Service des démarches du Gouvernement et remplir la demande de seconde correction d'un examen de l'épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres.

2. La demande de seconde correction doit être présentée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la communication des résultats définitifs. Le service chargé des examens officiels communique aux candidats concernés les résultats de la seconde correction dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la fin de la période de demande.

3. Lorsque le résultat de la seconde correction :

a) Est identique à celui de la première, le résultat final est conservé.

b) Est immédiatement inférieur ou supérieur à celui de la première, le résultat final correspond à celui de la seconde correction.

c) Dans les autres cas, une troisième correction est effectuée et la note finale est le meilleur résultat prédominant des trois résultats.

4. Le résultat de la seconde correction peut être contesté dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

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Article 65. Fraude

1. Constitue une fraude au cours du déroulement des épreuves (examens écrits et oraux) :

a) Toute communication écrite ou orale entre candidats

b) L'utilisation de documents non autorisés

c) L'utilisation de moyens de communication et technologiques non autorisés

d) L'usurpation d'identité

e) Le plagiat

f) Le stockage sur une mémoire externe de toute information non autorisée, de quelque nature que ce soit

2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens écrits ou oraux est immédiatement signalée par la personne chargée de la surveillance ou par le correcteur à la direction du Centre de formation tout au long de la vie, qui en informe le chef du service chargé des examens officiels. La fraude commise entraîne l'attribution de la mention non évalué (NA) à l'examen et la perte de la convocation.

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Article 66. Réserve des notes des convocations antérieures

1. Les notes des compétences obtenues lors d'une convocation sont conservées pendant 3 ans à compter de la première inscription à l'épreuve officielle de diplômé de l'enseignement secondaire pour les candidats libres ; c'est-à-dire pendant un maximum de cinq convocations consécutives et immédiatement postérieures à la première.

2. Les candidats libres ont le droit de se présenter plus d'une fois à un même examen afin d'améliorer la note obtenue lors de la convocation précédente.

3. Le candidat qui choisit d'être évalué de nouveau à un examen lors d'une autre convocation conserve systématiquement le résultat obtenu lors de la dernière convocation.

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Article 67. Candidat libre en cours de procédure

Le candidat libre qui poursuit la procédure de certification et qui ne remplit pas les conditions requises de l'article 71 dispose d'un maximum de cinq convocations consécutives et immédiatement postérieures à la première convocation lors de laquelle il n'a pas rempli les conditions requises d'obtention du titre. Pendant cette période, les notes obtenues ainsi que les validations accordées sont conservées. Une fois les convocations épuisées, s'il n'est pas déclaré admis, le candidat ne conserve aucune des notes obtenues au cours des convocations.

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Article 68. Procès-verbal d'accréditation

1. Le procès-verbal d'accréditation du diplômé de l'enseignement secondaire pour les candidats libres est un document officiel signé par tous les membres du Comité technique de l'enseignement obligatoire, qui contient les informations suivantes :

a) Les nom et prénoms des candidats

b) Le code d'identification des candidats

c) La date de la convocation

d) Les notes obtenues par le candidat dans les compétences.

e) Le pourcentage de compétences développées et de compétences non développées.

f) La décision : admis ou non admis.

g) L'identification et la signature des membres du Comité technique de diplômé de l'enseignement secondaire pour les candidats libres.

h) Le lieu et la date.

i) Les observations que le Comité technique de diplômé de l'enseignement secondaire pour les candidats libres juge opportunes.

2. Le procès-verbal d'accréditation est archivé auprès du service chargé des examens officiels du ministère chargé de l'éducation.

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Article 69. Confidentialité

Toutes les personnes qui participent à l'épreuve officielle de diplômé de l'enseignement secondaire pour les candidats libres doivent respecter la confidentialité des examens et des résultats.

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Chapitre huitième. Certification

Article 70. Certificat d'études de l'enseignement primaire

À la fin de l'enseignement primaire, tous les élèves obtiennent un certificat d'études qui donne accès à l'enseignement secondaire.

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Article 71. Obtention du titre de diplômé de l'enseignement secondaire

Les élèves obtiennent le titre de diplômé de l'enseignement secondaire lorsqu'ils :

1. Obtiennent une note dans la totalité des compétences. Une note de non évalué (NA) dans l'une des compétences entraîne automatiquement la non-obtention du titre de diplômé de l'enseignement secondaire.

2. Démontrent un développement au niveau attendu (appréciation A, B ou C) d'au moins 50% de l'ensemble des compétences.

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Article 72. Délivrance et enregistrement du titre

1. Le ministère chargé de l'éducation délivre le titre de diplômé de l'enseignement secondaire à tous les candidats déclarés admis.

2. Les titres décernés sont inscrits au Registre officiel des titres de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère national.

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Article 73. Expédition du titre

L'expédition du titre de diplômé de l'enseignement secondaire est effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 74. Système de conversion des notes obtenues en note chiffrée

À partir des résultats obtenus par l'élève dans chacune des compétences, une note chiffrée est générée pour chacun des domaines ainsi qu'une note chiffrée globale correspondant à son profil de compétences. Dans les deux cas, l'échelle utilisée est une échelle numérique continue croissante entre 0 et 10, arrondie à deux décimales pour la note chiffrée de domaine (NNA) et à trois décimales pour la note chiffrée globale (NNG).

1. Pour convertir le profil de compétences de l'élève en une note chiffrée globale, deux formules alternatives sont utilisées :

a) Si le pourcentage de compétences suffisamment développées (notées A (%A), B (%B) ou C (%C)) est inférieur à 50%, la formule suivante s'applique : 1,6665 + 0,03334 x %C + 0,05 x %B + 0,06667 x %A

b) Si le pourcentage de compétences suffisamment développées (notées A (%A), B (%B) ou C (%C)) est égal ou supérieur à 50%, la formule suivante s'applique : 3,333 + 0,03334 x %C + 0,05 x %B + 0,06667 x %A

2. Pour convertir les résultats obtenus dans les compétences d'un domaine en une note chiffrée de domaine, la même procédure que celle décrite au paragraphe 1 du présent article est utilisée.

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Article 75. Certificat de notes avec conversion chiffrée

1. À la fin d'un semestre, d'une année scolaire ou d'un cycle, les familles peuvent demander à la direction chargée du département de l'École andorrane un certificat de notes comportant la note chiffrée pour chacun des domaines et la note chiffrée globale correspondant à son profil de compétences, conformément aux dispositions de l'article 74. Cette demande doit être formulée par écrit et doit être dûment justifiée, en précisant les motifs.

2. Les candidats libres peuvent demander ledit certificat au service chargé des examens officiels. Cette demande doit être formulée par écrit et doit être dûment justifiée, en précisant les motifs. Le certificat de notes avec conversion chiffrée figure à l'annexe III.

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Article 76. Certificat de scolarité

À la fin de l'enseignement obligatoire, les élèves qui n'ont pas obtenu le titre de diplômé de l'enseignement secondaire reçoivent un certificat de scolarité, délivré par la direction chargée du département de l'École andorrane, qui atteste des années suivies, du parcours de formation et des notes obtenues en relation avec le degré de développement des compétences, ainsi qu'une proposition d'orientation.

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Disposition transitoire première.

Dans le cas des élèves scolarisés avant la mise en œuvre des programmes éducatifs par compétences qui demandent un certificat de notes avec conversion chiffrée, il convient d'appliquer le tableau de conversion chiffrée de l'annexe IV.

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Disposition transitoire deuxième.

Coexistence des deux modèles de diplôme d'enseignement secondaire pour candidats libres

1. Les candidats libres qui entament la procédure d'obtention du titre de diplômé de l'enseignement secondaire pour candidats libres avant le mois de septembre 2026 peuvent choisir entre :

a) maintenir les conditions établies dans le Décret du 22-9-2004 sur le Diplôme d'enseignement secondaire pour candidats libres, modifié par les décrets du 23-9-2009 et du 23-9-2020, à l'exception des articles 7 et 9 relatifs aux sessions et au jury d'examen, abrogés par le Décret 341/2023 du 5-7-2023, l'article 49 intitulé Comité technique du diplôme d'enseignement secondaire pour candidats libres et l'article 50 (point 4) intitulé Sessions des épreuves, correspondant au présent décret, étant applicables, ou

b) opter pour le modèle d'obtention du titre établi dans le présent décret. Afin de permettre aux candidats de choisir l'une des deux options,

a) ou b), le service chargé des examens officiels transmettra, avant septembre 2026, une simulation de conversion des notes numériques au système d'évaluation des compétences à chaque candidat ayant entamé la procédure avant cette date. Le tableau de correspondance entre les matières du modèle antérieur d'obtention du titre de diplômé de l'enseignement secondaire pour candidats libres et les épreuves des compétences du modèle régi par le présent décret figure à l'annexe V. Le système de conversion des notes numériques en évaluations des compétences figure à l'annexe IV.

2. Les candidats qui optent pour le modèle d'obtention du titre établi dans le présent décret (paragraphe b de la disposition transitoire deuxième) acceptent la simulation de conversion des notes numériques obtenues lors de sessions antérieures au système d'évaluation établi et signent, en signe d'accord, le document transmis par le service chargé des examens officiels.

3. Les candidats qui optent pour le modèle d'obtention du titre établi dans le présent décret ne peuvent plus se présenter aux sessions régies par le Décret du 22-9-2004 sur le diplôme d'enseignement secondaire pour candidats libres, modifié par le Décret du 23-9-2009 et par le Décret du 23-9-2020.

4. Les candidats qui ne signent pas la simulation de conversion des notes numériques obtenues lors de sessions antérieures au système d'évaluation établi dans le présent décret, et qui optent pour le maintien du système antérieur (paragraphe a de la disposition transitoire deuxième), conservent le nombre de sessions restant à épuiser en septembre 2026.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent Décret, le Décret 341/2023 , du 5-7-2023, d'organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran est abrogé De même, toute disposition contraire au présent décret sera abrogée.

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Disposition finale première.

Au cours de l'année scolaire 2025-2026, le ministère chargé de l'éducation doit publier les descriptifs des examens établis dans le présent décret.

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Disposition finale deuxième.

Le présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Annexe 1.

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Annexe 2.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 3.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 4.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 5.

En vigueur depuis le 05/11/2025 · texte original · Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif… (BOPA 2025-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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