Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 29. Plan de travail individuel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Plan de travail individuel
1. Le plan de travail individuel est le document qui consigne les compétences, les attentes d'apprentissage et les mesures éducatives qui impliquent une modification afin d'apporter une réponse éducative adaptée aux besoins éducatifs spécifiques de l'élève concerné.
2. Les informations consignées dans le plan de travail individuel des élèves constituent la source de planification de l'intervention éducative de la part des enseignants.
3. Il incombe aux enseignants, sous la coordination du psychopédagogue, d'élaborer, de préciser et d'actualiser les plans de travail individuels. Le plan de travail individuel est la propriété de l'établissement scolaire et doit faire partie du dossier de l'élève.
4. Il incombe au chef d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des plans de travail individuels.
5. Il incombe au tuteur de communiquer à son élève et, le cas échéant, aux tuteurs légaux les mesures convenues et reflétées dans le plan de travail individuel, ainsi que les réajustements qui y sont incorporés au cours du processus.
6. L'élève doit être associé à la précision de son plan de travail individuel. Cette mesure doit être accompagnée d'un processus rigoureux de communication et d'orientation éducative destiné aux élèves et aux familles ou représentants légaux.
Art. 29 du Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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