Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 65. Fraude
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Fraude
1. Constitue une fraude au cours du déroulement des épreuves (examens écrits et oraux) :
a) Toute communication écrite ou orale entre candidats
b) L'utilisation de documents non autorisés
c) L'utilisation de moyens de communication et technologiques non autorisés
d) L'usurpation d'identité
e) Le plagiat
f) Le stockage sur une mémoire externe de toute information non autorisée, de quelque nature que ce soit
2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens écrits ou oraux est immédiatement signalée par la personne chargée de la surveillance ou par le correcteur à la direction du Centre de formation tout au long de la vie, qui en informe le chef du service chargé des examens officiels. La fraude commise entraîne l'attribution de la mention non évalué (NA) à l'examen et la perte de la convocation.
Art. 65 du Décret 392/2025, du 29-10-2025, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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