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Décret en vigueur

Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet du présent décret est de définir les principes généraux, la structure, le cadre curriculaire, la planification du processus d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que le système d'évaluation des niveaux de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran, qui comprend l'École andorrane et tout établissement public ou privé rattaché à ce système qui dispense un niveau quelconque de l'enseignement obligatoire.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Principes de l'action éducative

1. L'action éducative des niveaux de l'enseignement obligatoire repose sur les principes d'une éducation à une citoyenneté et à une culture démocratiques, d'une éducation inclusive et d'une éducation plurilingue et pluriculturelle.

2. L'action éducative respecte les droits et les principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, en vigueur dans la Principauté d'Andorre depuis le premier février 1996.

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Article 3. Principes d'une éducation à une citoyenneté et à une culture démocratiques

1. Une éducation à une citoyenneté et à une culture démocratiques vise à proposer des contextes d'apprentissage authentiques et expérientiels, afin de vivre des expériences réelles de démocratie dans lesquelles les élèves puissent exercer, de manière responsable, les droits, les devoirs et les libertés fondamentales établis par la Constitution et la législation andorranes, et puissent y participer activement.

2. Une éducation à une citoyenneté et à une culture démocratiques est fondée sur les principes de pluralisme, de dialogue, de participation, de coopération et de vivre-ensemble.

3. Le principe de pluralisme consiste dans le respect de l'adoption de visions et de perspectives diverses et différentes sur la vie et le monde, et de la formation d'un jugement propre.

4. Le principe de dialogue vise la construction d'une entente pacifique entre les personnes à partir de l'usage d'un langage assertif, de la gestion et de la résolution des conflits et de l'implication dans la recherche de consensus entre les membres d'un groupe ou d'une communauté.

5. Le principe de participation de toutes les personnes pour être informées, s'exprimer avec un jugement propre et être écoutées, délibérer et participer à la prise de décisions sur les questions qui concernent leur propre apprentissage, la vie en commun et l'amélioration des conditions de vie.

6. Le principe de coopération entre les personnes pour apprendre ensemble, pour contribuer à l'apprentissage des autres et au sien propre, pour mener à bien des projets et des entreprises communs.

7. Le principe de vivre-ensemble harmonieux et pacifique entre les membres de la communauté éducative dans une perspective d'inclusion, de respect et de cohésion sociale.

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Article 4. Principes d'une éducation inclusive

1. L'éducation inclusive valorise et accepte la diversité humaine, par l'éducation, comme un élément d'enrichissement.

2. L'éducation inclusive veille au plein épanouissement de la personne et à répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves, en organisant les soutiens et les aménagements nécessaires pour le rendre effectif.

3. Les soutiens et les aménagements raisonnables doivent être organisés et appliqués au moyen des mesures concrètes nécessaires visant à rendre effective une éducation inclusive, dans le but de créer un environnement sûr et adapté qui facilite le développement intégral des élèves et leur participation active à l'apprentissage. Ces soutiens et aménagements peuvent être matériels, organisationnels ou pédagogiques.

4. Une éducation inclusive repose sur les principes d'égalité et d'équité.

a) Le principe d'égalité s'exprime par la volonté de parvenir à une éducation de qualité pour tous, indépendamment des conditions personnelles, de genre, d'origine sociale ou des capacités des personnes qui doivent la recevoir.

b) Le principe d'équité se manifeste par la promotion d'une action éducative orientée vers une conception universelle de l'apprentissage qui reconnaît la diversité des élèves et crée des conceptions flexibles pour tous les étudiants tout en réduisant les obstacles, fournit des soutiens, des adaptations, et maintient des attentes élevées pour tous.

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Article 5. Principes d'une éducation plurilingue et interculturelle

1. Une éducation plurilingue et interculturelle vise à développer l'élève en tant qu'acteur social capable de participer et de s'adapter aux contextes communicatifs divers et mondialisés.

2. Une éducation plurilingue et interculturelle considère la diversité sociale et culturelle des élèves comme un élément d'enrichissement par l'éducation.

3. Une éducation plurilingue et interculturelle repose sur les principes de diversité linguistique et culturelle et d'ouverture à une culture universelle.

a) Le principe de diversité linguistique et culturelle permet de réfléchir de manière critique, de respecter et de valoriser la diversité des langues et des cultures, grâce auxquelles une compréhension critique de soi-même et des autres est facilitée, et de favoriser l'intercompréhension entre les personnes.

b) Le principe d'ouverture à une culture universelle vise à comprendre les diverses formes d'altérité (linguistique et culturelle) et à interagir avec elles.

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Article 6. Profil de l'élève

1. Le profil de l'élève est l'ensemble des compétences générales qui décrivent les connaissances, les valeurs et les attitudes que l'élève doit avoir intégrées à la fin du niveau d'enseignement obligatoire du système éducatif andorran. Ces compétences générales, que l'élève doit continuer à développer tout au long de sa vie, répondent à un consensus social et constituent le profil idoine pour relever avec succès les défis auxquels les jeunes doivent faire face une fois l'enseignement obligatoire terminé.

2. Le profil de l'élève guide et oriente les décisions éducatives.

3. Les sept compétences générales sont les suivantes :

a) Compétence sociale et de citoyenneté démocratique

b) Compétence communicative plurilingue

c) Compétence mathématique, scientifique et technologique

d) Compétence numérique

e) Compétence culturelle et artistique

f) Compétence d'apprendre à apprendre

g) Compétence d'autonomie personnelle et d'entrepreneuriat

4. Le profil de l'élève figure à l'annexe I.

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Article 7. Assiduité

1. Tout au long de l'enseignement obligatoire, l'assiduité en classe de tous les élèves est obligatoire.

2. Les établissements d'enseignement régissent dans leur règlement intérieur les autorisations et justifications d'absence valables et non valables, leur contrôle et d'autres mesures relatives à l'absence, ainsi que des actions de prévention et de traitement de l'absentéisme scolaire.

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Article 8. Formats de scolarisation

1. La scolarisation en format présentiel consiste à suivre les activités d'enseignement-apprentissage à l'établissement d'enseignement.

2. La scolarisation en format non présentiel consiste à suivre les activités d'enseignement-apprentissage sans fréquenter l'établissement d'enseignement.

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Chapitre II. Structure de l'enseignement obligatoire

Article 9. Niveaux d'enseignement

L'enseignement obligatoire se compose des niveaux d'enseignement du premier enseignement et du second enseignement.

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Article 10. Cycles d'apprentissage

1. Le niveau de première enseignance est structuré en trois cycles de deux années scolaires chacun.

2. Le niveau de seconde enseignance est structuré en deux cycles de deux années scolaires chacun.

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Article 11. Plan d'études

1. Les domaines d'apprentissage organisent les connaissances scolaires dans la perspective d'un ou de plusieurs champs de connaissance.

2. En première enseignance, les programmes sont organisés autour de sept domaines d'apprentissage :

a) Langues

b) Mathématiques

c) Science et technologie

d) Sciences sociales

e) Éducation visuelle et plastique

f) Éducation musicale

g) Éducation physique

3. En seconde enseignance, les programmes sont organisés autour de sept domaines d'apprentissage :

a) Langues et littératures

b) Mathématiques

c) Sciences sociales

d) Sciences physiques et de la nature

e) Technologie

f) Éducation visuelle et plastique

g) Éducation musicale

h) Éducation physique

4. Le Gouvernement peut augmenter le nombre de domaines d'apprentissage, de sa propre initiative ou à la demande des établissements éducatifs rattachés au système éducatif andorran.

5. Les langues d'enseignement de l'enseignement obligatoire sont : la langue catalane, la langue castillane et la langue française. L'établissement éducatif doit déterminer les langues d'enseignement de chaque matière en veillant à une présence équilibrée de chacune d'elles.

6. Le volume horaire de chaque domaine d'apprentissage est déterminé dans les décrets de programme correspondants.

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Article 12. Temps scolaire hebdomadaire

1. Est considéré comme temps scolaire le temps que les élèves doivent passer dans l'établissement scolaire et qui comprend l'horaire d'enseignement et le temps consacré à la récréation.

2. On entend par horaire d'enseignement les heures destinées au déroulement des programmes de chaque niveau d'enseignement.

3. Le temps scolaire hebdomadaire en première enseignance est de 30 heures.

4. Le nombre total d'heures quotidiennes en première enseignance doit être au maximum de 6 heures et 30 minutes, en respectant en outre une période minimale d'1 heure et 30 minutes heures de pause à midi.

5. Le temps scolaire hebdomadaire des deux cycles de seconde enseignance est de 34 heures et 30 minutes.

6. Le nombre total d'heures quotidiennes en seconde enseignance doit être au maximum de 7 heures et 30 minutes, en respectant en outre une période minimale d'1 heure de pause à midi et un après-midi libre par semaine.

7. La répartition du temps scolaire dans les espaces d'apprentissage est précisée dans le projet curriculaire d'établissement.

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Article 13. Espaces d'apprentissage et volumes horaires

1. Les espaces d'apprentissage sont les environnements pédagogiques où se déroulent les processus d'enseignement et d'apprentissage.

2. Les espaces doivent être flexibles et polyvalents afin de s'adapter aux possibilités, aux intérêts et aux besoins des élèves qui les utilisent. De même, il convient d'évaluer les possibilités qu'offre l'environnement de l'établissement scolaire en tant qu'espace d'apprentissage.

3. L'organisation des espaces scolaires, des tours de récréation, ainsi que de la répartition horaire hebdomadaire des domaines d'apprentissage de chaque groupe classe relève de la responsabilité du chef d'études de l'établissement.

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Article 14. Tutorat

1. Le tuteur est la personne qui accompagne l'élève dans son suivi personnel, scolaire et professionnel et il est chargé d'impliquer dans le processus éducatif l'élève lui-même et sa famille.

2. Le tuteur guide et oriente chaque élève dans l'élaboration de son projet de vie selon une double perspective : en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté.

3. Le tuteur assure à la fois un tutorat individuel et un tutorat de groupe.

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Chapitre troisième. Programme

Article 15. Définition

Le programme de chaque domaine est le document officiel qui organise l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation au niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran.

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Article 16.

Éléments curriculaires du programme

1. Les éléments curriculaires du programme sont les compétences spécifiques ou transversales, les ressources d'apprentissage, les attentes de fin de cycle et les critères d'évaluation. Ils sont accompagnés d'orientations pédagogiques qui en facilitent l'interprétation et en guident la mise en œuvre concrète dans les documents curriculaires d'établissement et de classe.

2. Les compétences spécifiques sont les actions qui intègrent et mobilisent l'ensemble organisé de ressources d'apprentissage pour résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à un domaine d'apprentissage.

3. Les compétences transversales sont les actions qui intègrent et mobilisent un ensemble organisé de ressources d'apprentissage pour résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à toutes les disciplines scolaires ou à des aspects métadisciplinaires.

4. Les attentes de fin de cycle sont la concrétisation de la compétence à la fin de chaque cycle. Elles décrivent le niveau de développement attendu de chaque compétence spécifique ou transversale à la fin de chaque cycle.

5. Les critères d'évaluation sont les qualités de la compétence spécifique ou transversale qui permettent de porter un jugement de valeur sur le développement des compétences de l'élève.

6. Les ressources d'apprentissage sont les savoirs conceptuels, procéduraux et comportementaux nécessaires pour développer chaque compétence spécifique et transversale.

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Article 17. Publication

Les programmes des domaines d'apprentissage et des compétences transversales sont publiés au moyen du décret correspondant.

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Chapitre quatrième. Planification du processus d'enseignement et d'apprentissage

Article 18. Projet éducatif d'établissement

1. Le projet éducatif d'établissement (PEC) est le document élaboré par la communauté éducative qui articule, donne cohérence et oriente les décisions et les projets de l'établissement.

2. Le PEC définit la philosophie, les traits identitaires, le contexte de l'établissement, la relation avec l'environnement, les principes de l'action éducative, l'organisation pédagogique, la structure organisationnelle et l'approche linguistique, ainsi que les règles de fonctionnement et de vie commune de l'établissement.

3. Le PEC traduit l'engagement de l'établissement en faveur de la réponse éducative équitable et de qualité qui doit être offerte à l'ensemble des élèves, afin qu'ils développent les compétences du curriculum et parviennent à la réussite scolaire.

4. Il incombe à la direction de l'établissement de promouvoir l'élaboration et la révision périodique du PEC.

5. Le PEC est révisé et actualisé périodiquement, et au minimum tous les cinq ans. Toutefois, le processus de révision et d'actualisation peut être avancé à la demande des enseignants, à l'initiative de l'équipe de direction ou à la demande de la direction du département chargé de l'enseignement obligatoire.

6. Le Conseil des Écoles ratifie le PEC.

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Article 19. Projet curriculaire d'établissement

1. Le projet curriculaire est le document de concrétisation et de planification de l'application des programmes.

2. Le projet curriculaire d'établissement contient les informations suivantes :

a) Nombre et durée des unités de programmation

b) Carte des unités de programmation de chaque cycle

c) Organisation des espaces d'apprentissage

d) Langues d'enseignement des matières et des projets

e) Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales

f) Organisation du travail personnel

g) Mesures de diversification curriculaire

h) Actions, calendrier et documents de communication avec les familles

3. L'équipe enseignante élabore le projet curriculaire d'établissement sous la direction du chef d'études.

4. Il incombe à la direction de l'établissement d'impulser l'élaboration et la révision périodique du projet curriculaire d'établissement.

5. Le projet curriculaire d'établissement est révisé et actualisé périodiquement, au moins tous les cinq ans. Toutefois, le processus de révision et d'actualisation peut être avancé à la demande des enseignants, à l'initiative de l'équipe de direction ou à la demande de la direction du département chargé de l'École andorrane.

6. L'inspection éducative valide le projet curriculaire d'établissement, conformément à des critères de qualité établis et communiqués à l'équipe de direction avant sa mise en œuvre.

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Article 20. Carte des unités de programmation

La carte des unités de programmation est un outil de planification de l'intervention pédagogique qui reflète la répartition des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les ressources de chaque domaine d'apprentissage tout au long d'un cycle. Ces éléments sont travaillés de manière intégrée selon la nature de chaque compétence et conformément aux principes méthodologiques.

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Article 21. Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales

1. L'échelle de progression est la gradation qui décrit le développement de la compétence tout au long de l'enseignement obligatoire. Elle est structurée en apprentissages attendus et sert à planifier et à réguler l'enseignement et l'apprentissage.

2. Chaque palier de l'échelle de progression correspond à une phase du processus de développement de la compétence et décrit les actions caractéristiques de cette phase, les ressources que l'élève mobilise ainsi que les supports et les conditions dans lesquels il le fait. Chaque palier inclut les actions du précédent.

3. Le dernier palier du cycle coïncide avec les attentes de fin de cycle de chaque compétence.

4. L'équipe enseignante est chargée de concrétiser l'échelle de progression de chaque compétence sous la supervision du chef d'études de l'établissement.

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Article 22. Unités de programmation

1. L'unité de programmation est le document qui recueille les compétences, les critères d'évaluation, les paliers, les indicateurs d'évaluation, les ressources d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'évaluation, ainsi que la concrétisation des variables méthodologiques qui encadrent l'intervention pédagogique, conformément à la planification établie dans la carte des unités de programmation.

2. Il incombe aux enseignants d'élaborer, de concrétiser et d'actualiser les unités de programmation des espaces d'apprentissage, en tenant compte du principe de l'éducation dans la diversité et de l'éducation inclusive.

3. Les unités de programmation sont élaborées à partir de l'échelle de progression des compétences spécifiques et transversales et des ressources sélectionnées. À partir de ce référentiel, les enseignants doivent élaborer les indicateurs d'évaluation qui guident la planification de la séquence d'activités d'enseignement-apprentissage et d'évaluation, conformément aux orientations méthodologiques des programmes des différents domaines d'apprentissage.

4. Les unités de programmation doivent contenir les situations, les activités, les stratégies et les instruments d'évaluation.

5. Il incombe au chef d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des unités de programmation.

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Article 23. Organisation du travail personnel

1. Le travail personnel consiste en les tâches confiées aux élèves que ceux-ci doivent réaliser de manière autonome.

2. Le travail personnel a pour finalité de :

a) approfondir et consolider les apprentissages.

b) préparer les élèves aux activités pédagogiques qu'ils réaliseront ultérieurement.

c) favoriser le développement de la compétence transversale relative à apprendre à gérer son propre apprentissage, en faisant usage des stratégies et des outils nécessaires.

d) établir un cadre de collaboration et de participation avec les familles.

3. Le projet curriculaire de chaque établissement structure la gestion du travail personnel dans chaque cycle, pendant ou en dehors du temps scolaire, en fonction de l'âge, du type de tâche, de la fréquence et du temps à y consacrer, afin d'en garantir la cohérence au sein du cycle et tout au long des cycles.

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Article 24. Équipe éducative

1. L'équipe éducative est un organe collégial de l'établissement scolaire qui a pour fonctions d'accompagner et de guider le processus d'apprentissage de chaque élève, de prendre des décisions consensuelles sur les mesures éducatives et de déterminer le niveau de développement des compétences spécifiques et transversales.

2. L'équipe éducative se compose des membres suivants :

a) Un membre de l'équipe de direction de l'établissement, qui convoque les réunions, en assure la présidence et garantit la cohérence pédagogique de l'ensemble du processus.

b) Le tuteur de l'élève, qui coordonne l'équipe éducative, prend note des accords, en assure le suivi et communique les décisions aux parents ou représentants légaux et aux élèves. En cas d'absence du membre de l'équipe de direction, il en assure la présidence.

c) Les enseignants de chaque domaine d'apprentissage, qui informent sur les progrès et les résultats correspondant au développement des compétences spécifiques et transversales, et proposent les orientations pertinentes.

d) Le psychopédagogue, qui apporte des informations complémentaires sur l'orientation et la situation personnelle et scolaire de l'élève.

e) L'enseignant de soutien et, le cas échéant, le personnel des programmes spécialisés, qui apportent des informations complémentaires sur leur domaine d'intervention et participent à la prise de décisions de l'équipe éducative et à l'application des mesures éducatives convenues.

3. Pour l'accomplissement de ses fonctions, l'équipe éducative peut solliciter la participation d'autres intervenants internes ou externes.

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Chapitre V. Prise en compte de la diversité

Article 25. Différenciation pédagogique

1. La différenciation pédagogique est un ensemble de ressources humaines et matérielles, de mesures et de stratégies éducatives et organisationnelles qui permet de répondre à l'hétérogénéité des élèves du système éducatif andorran, afin que tous développent de manière optimale les compétences établies dans les programmes.

2. Outre la flexibilisation méthodologique que réalisent tous les enseignants en classe au moyen de l'ajustement des variables méthodologiques, les mesures de différenciation pédagogique sont la modification curriculaire, l'exonération curriculaire et l'adaptation temporelle.

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Article 26. Modification curriculaire

1. La modification curriculaire est l'ensemble des réajustements qui s'appliquent aux attentes de fin de cycle d'une ou de plusieurs compétences spécifiques et/ou transversales, destiné à l'élève ayant des besoins éducatifs spécifiques qui le requiert.

2. Les mesures de modification curriculaire sont consignées dans le plan de travail individuel de l'élève, sont valables pour le cycle et doivent être révisées à la fin de chaque semestre du cycle.

3. Les décisions de modification curriculaire relèvent de la responsabilité de l'équipe éducative du groupe classe et du psychopédagogue de l'établissement, sous la supervision de l'équipe de direction.

4. La modification curriculaire compromet, en fonction du nombre de compétences concernées, l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire à la fin de l'enseignement obligatoire. C'est pourquoi cette mesure doit être accompagnée d'un processus rigoureux de communication et d'orientation éducative destiné aux élèves, ainsi qu'aux familles ou aux représentants légaux.

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Article 27. L'exonération curriculaire

1. L'exonération curriculaire est une mesure éducative extraordinaire, qui consiste en la suppression d'une ou de plusieurs compétences spécifiques et/ou transversales du programme ou en la suppression d'un critère d'évaluation de la compétence et de la partie de l'attente de fin de cycle correspondante.

2. L'exonération curriculaire s'applique dans des situations médicales dûment justifiées et dans des cas de handicap reconnu par l'organisme officiellement compétent en matière d'évaluation du handicap, qui empêchent le développement d'une compétence et pour laquelle des mesures compensatoires ne peuvent pas être appliquées.

3. La famille, orientée le cas échéant par le tuteur et le psychopédagogue, demande au département chargé du contrôle fiscal éducatif l'exonération curriculaire correspondante, en fournissant les justificatifs nécessaires.

4. Le département chargé du contrôle fiscal éducatif statue sur la demande dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

5. L'exonération curriculaire doit être consignée dans le plan de travail individuel de l'élève.

6. L'exonération curriculaire ne compromet pas l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire à la fin de l'enseignement obligatoire.

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Article 28. Adaptation temporelle

1. L'adaptation temporelle est une mesure extraordinaire de flexibilisation pédagogique, qui consiste en l'allongement ou la réduction de la durée d'un cycle et, par conséquent, en la réorganisation des référentiels curriculaires de l'élève et des espaces d'apprentissage.

2. La planification de l'adaptation temporelle relève de la responsabilité de l'équipe éducative et du psychopédagogue, sous la supervision de l'équipe de direction.

3. Il est recommandé de prévoir la mesure d'adaptation temporelle au début du cycle et de la réviser à la fin de chaque année scolaire. Elle doit être précisée dans le plan de travail individuel de l'élève, conjointement avec la planification des espaces d'apprentissage, le cas échéant.

4. L'élève et/ou les tuteurs légaux doivent être informés de la mesure d'adaptation temporelle.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Plan de travail individuel

1. Le plan de travail individuel est le document qui consigne les compétences, les attentes d'apprentissage, les apprentissages attendus et les indicateurs d'évaluation ainsi que les mesures éducatives qui impliquent une modification afin d'apporter une réponse éducative adaptée aux besoins éducatifs spécifiques de l'élève concerné.

2. Les informations consignées dans le plan de travail individuel des élèves constituent la source de planification de l'intervention éducative de la part des enseignants.

3. Il incombe aux enseignants, avec la collaboration du psychopédagogue, d'élaborer, de préciser et de mettre à jour les plans de travail individuels. Le plan de travail individuel est la propriété de l'établissement scolaire et doit faire partie du dossier de l'élève.

4. Il incombe au chef d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à la mise à jour des plans de travail individuels.

5. Il incombe au Contrôle fiscal éducatif de valider et de suivre les plans de travail individuels qui requièrent une modification des attentes d'apprentissage d'une ou de plusieurs compétences prévues dans les programmes éducatifs.

6. Il incombe au tuteur de communiquer à son élève et, le cas échéant, aux tuteurs légaux les mesures convenues et reflétées dans le plan de travail individuel ainsi que les réajustements qui sont intégrés tout au long du processus.

7. Il est recommandé de faire participer l'élève à la précision de son plan de travail individuel.

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Chapitre sixième. Évaluation

Article 30. Finalité de l'évaluation

L'évaluation a pour finalité la régulation et l'amélioration de la formation de l'élève et s'effectue au moyen de l'émission d'un jugement de valeur sur sa performance en termes de compétences et sur sa capacité à mobiliser un ensemble de ressources qui lui permet de résoudre une situation complexe déterminée ou un problème.

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Article 31. Caractéristiques de l'évaluation

1. L'évaluation du développement des compétences des élèves est globale, individuelle et formative.

2. Elle est globale en ce sens que l'élève, dans ses actions, utilise et mobilise de manière intégrée les divers savoirs et ressources qu'il acquiert progressivement.

3. Elle est individuelle parce qu'elle rend compte des résultats et du processus personnel de l'élève.

4. Elle est formative, et donc inhérente au processus d'enseignement et d'apprentissage, parce que tant l'enseignant que l'élève recueillent des éléments probants sur le développement progressif des compétences.

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Article 32. Fonctions et moments de l’évaluation

1. L’évaluation de l’apprentissage a une fonction diagnostique, régulatrice, d’orientation et certificative à trois moments différenciés : initial, continu et final.

2. L’évaluation doit permettre à l’élève de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses afin d’aborder et de réguler son propre processus d’apprentissage, ainsi que de lui donner des éléments pour prendre des décisions sur son orientation.

3. L’évaluation initiale a une fonction diagnostique et d’orientation pour l’intervention éducative et identifie, au début d’un processus déterminé d’enseignement et d’apprentissage, les connaissances préalables de l’élève, ses capacités et habiletés, les représentations qu’il a en relation avec le nouvel apprentissage et ses points forts et faibles, afin d’ajuster l’intervention enseignante. Elle permet également à l’élève de prendre conscience de tous ces aspects afin d’aborder son propre processus d’apprentissage.

4. L’évaluation continue a une fonction régulatrice et d’orientation car elle fournit, de manière systématique, des informations tout au long du processus d’enseignement et d’apprentissage sur la progression de l’élève en ce qui concerne l’acquisition, la mobilisation et l’intégration de ressources pour le développement des compétences. Elle permet d’ajuster l’intervention enseignante et d’accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage. Elle permet également à l’élève de prendre conscience de tous ces aspects afin d’aborder et de réguler son propre processus d’apprentissage.

5. L’évaluation finale a une fonction régulatrice et apporte des éléments pour ajuster l’intervention enseignante et prendre des décisions à l’issue d’un processus d’enseignement et d’apprentissage. À l’issue d’un cycle, l’évaluation finale permet d’émettre un jugement de valeur sur le niveau de développement des compétences, conformément aux attentes de fin de cycle. L’évaluation finale a également une fonction certificative à caractère normatif, conformément aux attentes de fin de cycle établies dans les programmes officiels à l’issue de l’enseignement obligatoire, en délivrant le titre de diplômé de l’enseignement secondaire ou un certificat de scolarisation.

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Article 33. P lanification de l’évaluation

1. Les compétences spécifiques et transversales établies dans les programmes officiels constituent le référentiel pour planifier le processus d’enseignement et d’apprentissage ainsi que l’évaluation.

2. La planification de l’évaluation réalisée par l’équipe éducative doit inclure le rôle de l’élève en tant qu’agent actif et participant de son processus d’apprentissage et d’évaluation.

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Article 34. Responsabilité de l’évaluation

1. Tout au long du niveau de l’enseignement obligatoire, la responsabilité de l’évaluation du développement des compétences incombe à chaque enseignant individuellement pour les compétences spécifiques et à l’ensemble de l’équipe éducative pour les compétences transversales, conformément au système de notation et aux procédures décrits respectivement aux articles 35, 36, 37 et 38.

2. L’équipe éducative se réunit de manière ordinaire au minimum quatre fois au cours du cycle, c’est-à-dire une fois par semestre, sans préjudice des réunions extraordinaires pouvant être convoquées, afin d’interpréter et d’analyser les informations enregistrées relatives à la progression de l’élève dans le développement des compétences spécifiques et transversales.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Système de notation

Au niveau de l’enseignement obligatoire, les échelles de notation suivantes sont utilisées :

1. L’échelle utilisée pour l’évaluation des indicateurs d’évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : La performance de l’élève répond totalement aux exigences prévues par l’indicateur. B : La performance de l’élève répond globalement aux exigences prévues par l’indicateur. C : La performance de l’élève répond avec des difficultés aux exigences prévues par l’indicateur. D : La performance de l’élève ne répond pas aux exigences prévues par l’indicateur.

2. L’échelle utilisée pour évaluer les critères d’évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : Maîtrise totalement le critère d’évaluation. B : Maîtrise globalement le critère d’évaluation. C : Maîtrise avec des difficultés le critère d’évaluation. D : Ne maîtrise pas le critère d’évaluation.

3. L’échelle utilisée pour évaluer les compétences spécifiques et transversales est une échelle discrète littérale composée de cinq notes possibles : A : Compétence totalement développée B : Compétence globalement développée C : Compétence développée avec des difficultés D : Compétence non développée NA : Compétence non évaluée en raison d’une absence non justifiée ou pour cause de fraude. En cas d’absence justifiée, il convient de veiller à recueillir des éléments probants à d’autres moments du processus afin de pouvoir noter la compétence.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Procédures pour déterminer la note de l’indicateur d’évaluation

Pour déterminer la note de l’indicateur d’évaluation, il est tenu compte des éléments probants recueillis lors de la dernière observation de la performance compétentielle de l’élève, à l’issue d’une unité de programmation.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Procédures pour déterminer la note du critère d’évaluation

Pour déterminer les notes des critères d’évaluation obtenues par les élèves, il est fait référence à la note de tous les indicateurs d’évaluation associés et les règles détaillées ci-après sont appliquées, selon l’ordre de présentation suivant :

a) Règle de maîtrise minimale Pour qu’un critère d’évaluation puisse être considéré comme maîtrisé (et obtenir, par conséquent, un résultat de A, B ou C), le pourcentage d’indicateurs d’évaluation de ce critère d’évaluation notés A, B ou C doit être supérieur ou égal à 50%. Toutefois, si 50% des indicateurs d’évaluation sont notés C et les autres 50% sont notés D, le critère d’évaluation est noté D et la règle relative à la tendance centrale des notes ne s’applique pas.

b) Règle relative à la tendance centrale des notes Si le pourcentage d’indicateurs d’évaluation notés A, B ou C est supérieur ou égal à 50%, alors, afin de pouvoir calculer la tendance centrale des notes, les indices suivants sont attribués à chaque note :

  • A a un indice de 4
  • B a un indice de 3
  • C a un indice de 2
  • D a un indice de 0

c) Pour calculer la note du critère d’évaluation, la tendance centrale des notes des différents indicateurs d’évaluation est calculée, compte tenu des indices attribués.

d) Lorsque le résultat de la tendance est un nombre décimal, il est arrondi de la manière suivante :

  • Lorsque la première décimale est inférieure à 5, il est arrondi à l’inférieur.
  • Lorsque la première décimale est supérieure ou égale à 5, il est arrondi au supérieur.
  • Lorsque le résultat de la tendance centrale est un nombre décimal compris entre 1 et 1,49, la note C est attribuée.

e) Enfin, le résultat est transcrit dans les notes de l’échelle discrète littérale.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Procédures pour déterminer le niveau de développement de la compétence

1. L'évaluation des compétences spécifiques et transversales correspond à la dernière fois que la performance compétentielle de l'élève a été observée et que les éléments probants correspondants ont été recueillis. Pour ce motif, elle ne peut pas être une moyenne arithmétique des résultats obtenus par l'élève tout au long de l'enseignement obligatoire.

2. Pour déterminer la note du niveau de développement de chaque compétence obtenue par les élèves, on part de la note de tous les critères d'évaluation associés et on applique les règles détaillées ci-après en suivant l'ordre de présentation suivant.

a) Règle de maîtrise minimale : Pour pouvoir considérer une compétence comme développée (et obtenir, par conséquent, un résultat A, B ou C), le pourcentage de critères d'évaluation de cette compétence notés A ou B doit être égal ou supérieur à 50%. Néanmoins, dans le cas où 50% des critères d'évaluation sont notés C et les autres 50% sont notés D, la compétence est notée D et la règle relative à la tendance centrale des notes ne s'applique pas.

b) Règle relative à la tendance centrale des notes : Si le pourcentage de critères d'évaluation notés A, B ou C est supérieur ou égal à 50%, alors, afin de pouvoir calculer la tendance centrale des notes, les indices suivants sont attribués à chaque note :

  • A a un indice de 4
  • B a un indice de 3
  • C a un indice de 2
  • D a un indice de 0

c) Pour calculer la note de la compétence, on calcule la tendance centrale des notes des différents critères d'évaluation, en tenant compte des indices attribués.

  • Lorsque le résultat de la tendance est un nombre décimal, il est arrondi de la manière suivante :
  • Lorsque la première décimale est inférieure à 5, il est arrondi à la baisse.
  • Lorsque la première décimale est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à la hausse.
  • Lorsque le résultat de la tendance centrale est un nombre décimal compris entre 1 et 1,49, la note C est attribuée.

d) Enfin, le résultat est transcrit dans les notes de l'échelle discrète littérale.

3. En cas d'absence non justifiée ou de fraude commise, à la fin de l'enseignement obligatoire et lors de l'épreuve du diplôme de l'enseignement secondaire pour les candidats libres, la compétence est évaluée NA et cette note invalide les procédures pour déterminer la note de la compétence.

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Article 39. Le registre du processus d'apprentissage

1. Le registre du processus d'apprentissage est un document, propriété de l'établissement scolaire, dans lequel l'enseignant consigne pour chaque élève les résultats et les décisions de l'évaluation continue au niveau de l'enseignement obligatoire.

2. Ce document fait partie du dossier de l'élève et il y est fait mention de :

a) La situation de l'élève par rapport au référentiel semestriel à la fin de chaque semestre.

b) Le niveau de développement de chaque compétence spécifique et transversale, la note des critères d'évaluation et des indicateurs d'évaluation associés.

c) Les mesures éducatives complémentaires, le cas échéant.

3. La formalisation du registre est effectuée à la fin de chaque unité de programmation ainsi qu'à la fin de chaque semestre et incombe aux enseignants de l'équipe éducative de l'élève, qui y font figurer leur nom.

4. Le registre du processus d'apprentissage est accessible aux élèves et à leurs familles.

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Article 40. Conseil d'évaluation

Le Conseil d'évaluation est un organe collégial chargé de déterminer pour chaque élève le niveau de développement de chaque compétence spécifique et transversale tout au long du cycle, de prendre les décisions sur les mesures éducatives du processus d'enseignement et d'apprentissage, de justifier le niveau de développement de chaque compétence spécifique et transversale à la fin de chaque cycle, prendre les décisions relatives à l'octroi du diplôme et orienter l'élève en fonction de son profil de compétences.

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Article 41. Composition et fonctions des membres du Conseil d'évaluation

1. Le Conseil d'évaluation se compose des membres suivants :

a) Un membre de l'équipe de direction de l'établissement, qui en assume la présidence, convoque le Conseil d'évaluation pour chaque groupe classe et garantit la cohérence pédagogique du processus.

b) Le tuteur ou la tutrice du groupe classe, qui exerce les fonctions de secrétariat du Conseil d'évaluation et assure le suivi des accords pris et, en cas d'absence de la direction, en assume la présidence.

c) L'équipe éducative, qui informe des progrès dans le développement des compétences spécifiques et transversales tout au long du cycle et du processus d'enseignement et d'apprentissage des élèves par rapport aux attentes d'apprentissage, et propose les orientations pertinentes. À la fin du cycle, ils informent du niveau de développement de chaque compétence. À la fin de l'enseignement obligatoire, les enseignants prennent la décision relative à l'octroi du diplôme de l'enseignement secondaire à partir du nombre de compétences spécifiques et transversales développées.

d) Le psychopédagogue, qui apporte des informations complémentaires sur l'orientation scolaire, personnelle et professionnelle des élèves.

2. Le Conseil d'évaluation prend les décisions de manière consensuelle entre ses membres. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité absolue, par vote. En cas d'égalité, la présidence a voix prépondérante.

3. Les décisions du Conseil d'évaluation sont consignées dans le procès-verbal d'évaluation.

4. Le Conseil d'évaluation se réunit de manière ordinaire deux fois par année scolaire, c'est-à-dire une fois par semestre, sans préjudice des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées.

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Article 42. Communication de l'évaluation

1. À la fin de chaque unité de programmation, les enseignants de l'équipe éducative communiquent aux élèves et à leurs parents ou représentants légaux les résultats de l'évaluation, en utilisant le système de notation et en suivant les procédures décrits respectivement aux articles 35, 36, 37 et

38. Les épreuves d'évaluation réalisées par l'élève sont sa propriété et restent sous sa garde, à l'exception de la dernière épreuve d'évaluation à la fin de l'enseignement obligatoire, qui reste sous la garde de l'établissement.

2. Le tuteur communique périodiquement les progrès et les résultats relatifs au développement des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les informations et décisions sur le processus d'apprentissage de l'élève à l'élève lui-même et à ses parents ou représentants légaux au moyen d'entretiens individuels et de rapports écrits.

3. Un minimum d'un entretien par année scolaire avec les parents ou tuteurs légaux et un minimum de deux entretiens par année scolaire avec l'élève lui-même doivent être garantis.

4. Un minimum d'un rapport écrit par semestre doit être garanti.

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Article 43. Documents de communication de l'évaluation

1. Le procès-verbal d'entretien Le procès-verbal d'entretien consigne le contenu des entretiens individuels du tuteur ou de l'enseignant du domaine concerné avec les tuteurs légaux de l'élève ou avec l'élève lui-même. Les procès-verbaux d'entretien, dûment signés par tous les participants, sont versés au dossier personnel de l'élève placé sous la garde de l'établissement d'enseignement, qui en remet une copie aux parents ou aux tuteurs légaux de l'élève.

2. Le bulletin semestriel Le bulletin d'évaluation semestriel est un document adressé à l'élève et à ses parents ou tuteurs légaux qui reflète l'appréciation de son processus d'apprentissage et les résultats correspondant au développement de chaque compétence spécifique et transversale de chaque domaine, les aspects personnels pertinents et les mesures éducatives complémentaires qui ont pu être adoptées. Chaque bulletin semestriel comprend également une simulation des résultats au regard des exigences des attentes de fin de cycle, avec le pourcentage de compétences développées et non développées. Le bulletin semestriel reprend les notes consignées au procès-verbal d'évaluation, signé par les enseignants de l'équipe éducative, et fait partie du dossier personnel de l'élève. Il demeure sous la garde de l'établissement d'enseignement, qui en remet une copie aux parents ou tuteurs légaux de l'élève.

3. Le bulletin de fin d'enseignement obligatoire Le bulletin de fin d'enseignement obligatoire est un document adressé à l'élève et à ses parents ou tuteurs légaux qui reflète l'appréciation de son processus d'apprentissage et les résultats correspondant au développement de chaque compétence spécifique et transversale de chaque domaine, conformément aux attentes de fin de cycle établies dans les programmes officiels, les aspects personnels pertinents et les mesures éducatives complémentaires qui ont pu être adoptées. Le bulletin semestriel reprend les notes consignées au procès-verbal d'évaluation, signé par les enseignants de l'équipe éducative, et fait partie du dossier personnel de l'élève. Il demeure sous la garde de l'établissement d'enseignement, qui en remet une copie aux parents ou tuteurs légaux de l'élève.

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Article 44. Critères de passage et de maintien

1. Tout au long de l'enseignement obligatoire, le passage est automatique, tant au sein d'un même cycle que d'un cycle à l'autre.

2. Conformément au titre II de la Loi d'organisation du système éducatif andorran, ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'élève peut demeurer trois années de plus dans l'ensemble de l'enseignement obligatoire. Dans les mêmes conditions, est prévue la possibilité qu'un élève achève un cycle en une année scolaire.

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Chapitre VII. Épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres

Article 45. Définition

1. L'épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres consiste en une série d'examens écrits, pratiques et oraux et de projets dans lesquels le candidat doit démontrer le degré de développement des compétences spécifiques des programmes de l'enseignement secondaire, à l'exception des compétences spécifiques du domaine de l'éducation physique relatives à l'interaction avec d'autres personnes.

2. L'épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres a pour finalité de permettre l'obtention du diplôme de fin d'enseignement secondaire aux personnes qui n'en disposent pas.

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Article 46. Conditions d'accès des candidats libres aux examens de l'épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire

Peut accéder aux examens officiels du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays âgée de plus de 16 ans ou qui atteint cet âge au cours de l'année civile en cours, qui n'est rattachée administrativement à aucun établissement d'enseignement secondaire ou équivalent du pays.

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Article 47. Durée

Les candidats libres disposent d'un maximum de cinq convocations consécutives pour obtenir le diplôme de fin d'enseignement secondaire, à compter de la première inscription à l'épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres.

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Article 48. Convocation

1. Le ministère chargé de l'éducation organise la convocation une fois par an de l'épreuve officielle du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres, au moyen d'un avis d'examens publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Le règlement de l'avis d'examens détermine le lieu, la date et l'heure de ces examens, ainsi que la date, l'heure et les canaux de publication des résultats.

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Article 49. Inscription

Pour formaliser l'inscription à l'épreuve du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour les candidats libres, le candidat doit s'adresser au Service des formalités du Gouvernement afin de :

1. Remplir la demande d'inscription. Pour les personnes non andorranes, une photocopie du passeport ou d'un document officiel d'identité doit être jointe à la demande. Le candidat s'inscrit aux examens des compétences sur lesquelles il souhaite être évalué lors de la convocation.

2. Demander l'exonération d'examens en raison de la validation de compétences. Le candidat libre peut demander l'exonération d'examen pour les compétences validées avec la note A, B ou C, en présentant la décision de validation de compétences délivrée par le département chargé des examens officiels.

3. Le cas échéant, remplir le paragraphe de la demande d'inscription relatif aux mesures d'aménagement des examens pour les candidats ayant des besoins éducatifs particuliers et joindre la documentation correspondante.

4. Acquitter les droits d'examen fixés annuellement par le Gouvernement. Le paiement de ces droits donne au candidat le droit de se présenter aux examens des compétences sélectionnées lors d'une seule convocation.

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Article 50. Conservation des notes des convocations antérieures

1. Les notes des compétences obtenues lors d'une convocation sont conservées pendant cinq convocations consécutives.

2. Les candidats libres ont le droit de se présenter plus d'une fois à un même examen afin d'améliorer la note obtenue lors de la convocation précédente.

3. Le candidat qui choisit d'être de nouveau évalué à un examen lors d'une autre convocation conserve systématiquement le résultat obtenu lors de la dernière convocation.

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Article 51. Validation de compétences

1. Le candidat libre peut demander la validation des résultats scolaires obtenus à l'issue de la deuxième année du second cycle de l'enseignement secondaire ou équivalent.

2. Le candidat libre peut également demander la reconnaissance de diplômes officiels de langues ou d'autres modalités. Cette reconnaissance est accordée conformément au niveau établi dans les attendus de la deuxième année du second cycle de l'enseignement secondaire du système éducatif andorran et publiés dans les programmes correspondants.

3. Le candidat libre doit présenter au service chargé des examens officiels le formulaire de demande de validation, auquel il doit joindre le certificat des résultats scolaires de l'établissement d'enseignement où il a suivi la deuxième année du second cycle de l'enseignement secondaire du système éducatif andorran ou équivalent, ou le diplôme officiel.

4. Les résultats scolaires délivrés par l'établissement d'enseignement doivent avoir été obtenus au plus tard cinq ans avant la demande de validation.

5. Les certificats scolaires délivrés par un établissement d'enseignement établi en Andorre doivent être authentifiés par le responsable du système éducatif correspondant ou par le responsable de l'établissement qui le délivre.

6. Les certificats scolaires délivrés par un établissement d'enseignement situé hors d'Andorre doivent être dûment légalisés.

7. Le candidat doit présenter les documents en langue catalane, française, espagnole ou portugaise. Pour les autres langues, une traduction assermentée des documents doit être jointe.

8. Le département chargé des examens officiels communique la décision au candidat libre dans un délai maximal de 15 jours ouvrables.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52. Système de notation des validations

1. Le candidats issus du système éducatif andorran conservent la note A, B ou C de chacune des compétences validées à l'issue de la deuxième année du second cycle de l'enseignement secondaire.

2. Le candidats issus d'autres systèmes éducatifs autres que l'andorran obtiennent une note C pour chacune des compétences validées à l'issue de l'année équivalente la deuxième année du second cycle de l'enseignement secondaire.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 53. Dossier du candidat

1. Le service chargé des examens officiels constitue pour chaque candidat un dossier qui contient la demande d'inscription à l'épreuve officielle du diplôme de l'enseignement secondaire pour candidats libres et la photocopie du passeport ou du document officiel d'identité pour les non-Andorrans.

2. Dans le cas des candidats libres ayant demandé une validation de compétences, le dossier doit être complété par la décision de validation rendue par le service chargé des examens officiels, ainsi que par une photocopie certifiée conforme des titres officiels présentés, le cas échéant.

3. Ce dossier est conservé au service chargé des examens officiels.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54. Comité technique de l'enseignement obligatoire

1. Le Comité technique de l'enseignement obligatoire est un organe ministériel extérieur aux établissements d'enseignement, composé des membres suivants :

a) La direction chargée des examens officiels, qui en assure la présidence.

b) La direction chargée de l'inspection pédagogique.

c) Le chef du service chargé des examens officiels.

d) Le chef du service chargé de l'inspection pédagogique.

e) Les inspecteurs pédagogiques chargés de la coordination du diplôme pour candidats libres.

f) Un technicien du service chargé des examens officiels, qui fait office de secrétaire.

2. Les fonctions du Comité technique de l'enseignement obligatoire sont les suivantes :

a) Valider l'avis d'examens qui fixe les règles, le calendrier et les lieux de l'épreuve officielle du diplôme de l'enseignement secondaire pour candidats libres.

b) Désigner les concepteurs, les correcteurs et les examinateurs des épreuves.

c) Valider les descriptifs des épreuves.

d) Valider les résultats de l'épreuve officielle du diplôme de l'enseignement secondaire pour candidats libres.

e) Décider des actions correctrices visant à harmoniser les résultats, le cas échéant.

f) Statuer sur les demandes de mesures extraordinaires ou les demandes spécifiques.

g) Traiter les réclamations que les candidats peuvent présenter.

h) Veiller au bon déroulement de l'épreuve officielle du diplôme de l'enseignement secondaire pour candidats libres.

i) Formuler des propositions d'amélioration, le cas échéant.

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Article 55. Concepteurs des examens

1. Le Comité technique de l'enseignement obligatoire désigne les professionnels chargés de concevoir les examens de l'épreuve officielle du diplôme de l'enseignement secondaire pour candidats libres parmi le personnel technique d'enseignement relevant du corps spécial de l'enseignement qui possède au moins le diplôme requis pour enseigner au niveau de l'enseignement secondaire, de préférence dans la spécialité correspondante.

2. Dans le cas exceptionnel où aucun personnel technique d'enseignement n'est disponible pour concevoir les examens, le Comité technique de l'enseignement obligatoire peut désigner des personnes extérieures, à condition qu'elles possèdent le diplôme requis.

3. La conception des examens doit respecter les référentiels suivants :

  • Le décret du programme de la matière correspondante
  • Le décret descriptif de l'examen ou des examens de la matière correspondante
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Article 56. Descriptifs des examens

1. Les descriptifs des examens comprennent des informations sur le cadre juridique de référence et précisent les compétences, les attendus, les critères d'évaluation et les indicateurs d'évaluation que l'examen doit évaluer, la langue de production, la durée, les conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler, la typologie de l'examen et tout ce qui est jugé utile pour leur conception.

2. Les descriptifs des examens sont publiés par le décret correspondant.

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Article 57. Commission d'harmonisation

1. La commission d'harmonisation est l'organe chargé de la validation des épreuves qui évaluent les compétences proposées.

2. La commission d'harmonisation est composée des membres suivants :

a) L'inspecteur pédagogique responsable de la matière faisant l'objet de l'harmonisation, qui préside la commission.

b) Le technicien pédagogique du service chargé des examens officiels responsable de l'épreuve faisant l'objet de l'harmonisation.

c) Les enseignants experts dans le domaine de l'épreuve correspondante.

3. Les fonctions de la commission d'harmonisation sont les suivantes :

a) Garantir que l'examen permette de recueillir des éléments probants, conformément aux indicateurs d'évaluation, et ainsi d'évaluer les critères d'évaluation et les compétences.

b) Garantir que la proposition d'examen respecte les conditions requises du descriptif officiel de l'examen.

c) Garantir la clarté des énoncés et contrôler les biais culturels.

d) Vérifier que les examens d'une même compétence présentent un niveau de difficulté équivalent.

e) Valider chaque examen et la proposition de corrigé par la signature du procès-verbal de la commission d'harmonisation.

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Article 58. Administration des examens

1. L’inspecteur pédagogique chargé des compétences correspondantes est responsable de la sélection de l’épreuve administrée lors de chaque convocation.

2. L’administration des examens désigne l’ensemble des procédures qui, au moment du déroulement des épreuves, garantissent le respect des règles établies dans l’avis d’examens et dans les consignes destinées aux candidats, les conditions logistiques nécessaires au déroulement des examens, l’accompagnement personnalisé des candidats et la supervision de l’ensemble du processus.

3. Le service chargé des examens officiels est responsable de l’administration des examens.

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Article 59. Correcteurs des examens

1. Le Comité technique de l’enseignement obligatoire désigne les correcteurs des examens parmi le personnel technique affecté au corps spécial de l’enseignement titulaire, au minimum, d’un diplôme équivalent à celui requis pour exercer l’enseignement au niveau éducatif de l’enseignement secondaire, de préférence dans la spécialité qu’il doit corriger.

2. Dans des cas exceptionnels, le Comité technique de l’enseignement obligatoire peut solliciter la participation de correcteurs extérieurs au ministère chargé de l’éducation ayant le même niveau de qualification.

3. Le service chargé des examens officiels fournit aux correcteurs des examens les consignes et la proposition de corrigé de chaque examen aux fins de l’évaluation des compétences.

4. Les corrections des examens sont effectuées en garantissant l’anonymat des candidats.

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Article 60. Système d’évaluation des compétences

L’évaluation des compétences est effectuée selon les procédures détaillées aux articles 35, 36, 37 et 38.

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Article 61. Absence aux examens

1. Le candidat qui, en cas d’absence liée à un événement relevant de la force majeure, indépendant de sa volonté, n’a pu se présenter à un ou à aucun des examens, doit adresser une communication écrite, dûment justifiée, au plus tard cinq jours ouvrables à compter du lendemain de l’absence, au service chargé des examens officiels, qui la transmet au Comité technique de l’enseignement obligatoire.

2. La décision relative à la demande est communiquée par écrit au candidat avec le nouveau calendrier de l’examen ou des examens, le cas échéant.

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Article 62. Contrôle de la qualité des résultats

Lors de chaque convocation, le service chargé des examens officiels et le service chargé de l’inspection pédagogique vérifient la qualité des corrections et émettent un rapport comportant l’analyse des résultats, adressé au Comité technique de l’enseignement obligatoire, qui applique, le cas échéant, les actions correctives visant à normaliser les résultats.

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Article 63. Communication des résultats

1. À l’issue de la convocation, le ministère chargé de l’éducation communique à chaque candidat les notes obtenues par les canaux établis dans l’avis d’examens, en indiquant s’il est admis ou non admis à obtenir le titre de diplômé de l’enseignement secondaire pour candidats libres ou s’il est en cours d’obtention du titre.

2. Pour les candidats déclarés admis qui achèvent le processus de certification, le service chargé des examens officiels délivre le certificat de notes de diplômé de l’enseignement secondaire pour candidats libres, qui reprend les notes définitives obtenues dans chaque compétence, ainsi que la décision d’admission à l’obtention du titre de diplômé de l’enseignement secondaire pour candidats libres.

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Article 64. Procès-verbal d’accréditation

1. Le procès-verbal d’accréditation du diplôme de l’enseignement secondaire pour candidats libres est un document officiel signé par tous les membres du Comité technique de l’enseignement obligatoire, qui comporte les informations suivantes :

a) Les noms et prénom des candidats.

b) L’année académique.

c) Les notes obtenues par le candidat dans les compétences.

d) Le pourcentage de compétences acquises et de compétences non acquises.

e) La décision : admis ou non admis.

f) La note numérique globale.

g) L’identification et la signature des membres du Comité technique de l’enseignement obligatoire.

h) Le lieu et la date.

i) Les observations que le Comité technique de l’enseignement obligatoire juge opportunes.

2. Le procès-verbal d’accréditation est archivé au service chargé des examens officiels du ministère chargé de l’éducation.

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Article 65. D emande de consultation d’examen

1. Après la communication des résultats, le candidat peut demander à consulter ses examens écrits et les grilles d’évaluation. S’agissant des examens oraux et pratiques, le candidat peut uniquement consulter les grilles d’évaluation.

2. Les demandes doivent être présentées dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la communication des résultats. La consultation des examens doit être effectuée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la communication des résultats.

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Article 66. Demande de seconde correction

1. Après la communication des résultats définitifs, le candidat peut demander au service chargé des examens officiels une seconde correction des examens écrits. La demande de seconde correction a pour objet que l’examen soit corrigé à nouveau par un professionnel différent de celui qui a effectué la première correction. Pour demander la seconde correction, les candidats doivent s’adresser au Service des démarches du Gouvernement et remplir la demande de seconde correction d’un examen de l’épreuve officielle de diplômé de l’enseignement secondaire pour candidats libres.

2. La demande de seconde correction doit être présentée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la communication des résultats définitifs. Le service chargé des examens officiels communique aux candidats concernés les résultats de la seconde correction dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la fin de la période de demande.

3. Dans le cas où le résultat de la seconde correction :

a) Est identique à celui de la première, le résultat final est conservé.

b) Est immédiatement inférieur ou supérieur à celui de la première, le résultat final correspond à celui de la seconde correction.

c) Dans les autres cas, une troisième correction est effectuée et la note finale est le meilleur résultat prédominant des trois résultats.

4. Le résultat de la révision peut être contesté dans les conditions prévues par le Code de l’Administration.

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Article 67. Fraude

1. Est considéré comme fraude pendant le déroulement des épreuves :

a) Toute communication écrite ou orale non autorisée entre candidats.

b) L’utilisation de documents non autorisés.

c) L’utilisation de moyens de communication et de moyens technologiques non autorisés.

d) L’usurpation d’identité.

e) Le plagiat.

2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens écrits, oraux, pratiques ou les projets est immédiatement communiquée par la personne chargée de la surveillance ou par le correcteur au chef du service chargé des examens officiels. La fraude commise entraîne l’attribution de la mention non évalué à l’examen et la perte de la convocation.

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Article 68. Confidentialité

Toutes les personnes qui participent à l’épreuve officielle de diplômé de l’enseignement secondaire pour candidats libres doivent respecter la confidentialité des examens et des résultats.

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Article 69. Soutien à la formation

Le ministère chargé de l'éducation peut mettre à disposition un soutien à la formation pour les candidats qui souhaitent s'inscrire aux épreuve de diplômé de l'enseignement secondaire pour candidats libres.

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Article 70. Candidat libre en cours de certification

Le candidat libre qui poursuit sa procédure de certification et qui ne remplit pas les conditions requises de l'article 72 dispose d'un maximum de cinq convocations consécutives et immédiatement postérieures à la première convocation lors de laquelle il n'a pas rempli les conditions requises d'obtention du titre. Pendant cette période, les notes obtenues ainsi que les équivalences accordées sont conservées. Une fois les convocations épuisées, s'il n'est pas déclaré apte, le candidat ne conserve aucune des notes obtenues au cours des convocations.

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Chapitre huitième. Certification

Article 71. Certificat d'études de l'enseignement primaire

À la fin de l'enseignement primaire, tous les élèves obtiennent un certificat d'études qui donne accès à l'enseignement secondaire.

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Article 72. Obtention du titre de diplômé de l'enseignement secondaire

Les élèves obtiennent le titre de diplômé de l'enseignement secondaire si :

  • Ils développent au minimum 50 % de l'ensemble des compétences spécifiques et transversales notées A, B ou C, conformément aux attentes des programmes officiels.
  • Ils obtiennent une note dans la totalité des compétences. Une note de non évalué (NA) dans l'une des compétences entraîne automatiquement la non-obtention du titre de diplômé de l'enseignement secondaire.
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Article 73. Émission et enregistrement du titre

1. Le ministère chargé de l'éducation émet le titre de diplômé de l'enseignement secondaire à tous les candidats déclarés aptes.

2. Les titres délivrés sont inscrits au Registre officiel des titres de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère public.

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Article 74. Délivrance du titre

La délivrance du titre de diplômé de l'enseignement secondaire s'effectue conformément au Décret de réglementation de la délivrance des diplômes et titres de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère public du ministère chargé de l'éducation et de la formation professionnelle.

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Article 75.

Inscription au Registre officiel Le certificat d'études de l'enseignement primaire et le titre de diplômé de l'enseignement secondaire sont inscrits au Registre officiel des titres de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire, à caractère public, du ministère chargé de l'éducation.

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Article 76. Système de conversion des notes obtenues en note chiffrée

À partir des résultats obtenus par l'élève dans chacune des compétences, une note chiffrée est générée pour chacun des domaines ainsi qu'une note chiffrée globale correspondant à son profil de compétences. Dans les deux cas, l'échelle utilisée est une échelle numérique continue croissante entre 0 et 10, arrondie à deux décimales dans le cas de la note chiffrée de domaine (NNA) et à trois décimales dans le cas de la note chiffrée globale (NNG).

1. Pour convertir le profil de compétences de l'élève en une note chiffrée globale, deux formules alternatives sont utilisées :

a) Si le pourcentage de compétences suffisamment développées (notées A (%A), B (%B) ou C (%C)) est inférieur à 50%, la formule suivante s'applique : 1,6665 + 0,03334 x %C + 0,05 x %B + 0,06667 x %A.

b) Si le pourcentage de compétences suffisamment développées (notées A (%A), B (%B) ou C (%C)) est égal ou supérieur à 50%, la formule suivante s'applique : 3,333 + 0,03334 x %C + 0,05 x %B + 0,06667 x %A.

2. Pour convertir les résultats obtenus dans les différentes compétences d'un domaine en une note chiffrée de domaine, la même procédure que celle décrite au paragraphe 1 du présent article est utilisée.

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Article 77. C ertificat de notes avec conversion chiffrée

1. À la fin d'un semestre, d'une année scolaire ou d'un cycle, les familles peuvent demander à la direction chargée du département de l'enseignement obligatoire un certificat de notes comportant la note chiffrée de chacun des domaines et la note chiffrée globale correspondant à son profil de compétences, conformément aux dispositions de l'article 76. Cette demande doit être formulée par écrit et doit être dûment justifiée, en précisant les motifs.

2. Le certificat de notes avec conversion chiffrée figure à l'annexe II.

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Article 78. Certificat de scolarité

À la fin de l'enseignement obligatoire, tous les élèves reçoivent un certificat de scolarité, émis par la direction chargée du département de l'enseignement obligatoire, qui atteste les années suivies, le parcours de formation et les notes obtenues en lien avec le degré de développement des compétences, ainsi qu'une proposition d'orientation.

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Article 79. Certificat de notes pour les candidats libres en cours de certification

Pour les candidats libres qui poursuivent leur procédure de certification, le service chargé des examens officiels émet le bulletin de notes de diplômé de l'enseignement secondaire pour candidats libres, qui reprend les notes obtenues dans chaque compétence et la décision d'apte ou non apte pour obtenir le titre de diplômé de l'enseignement secondaire pour candidats libres.

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Disposition transitoire. Coexistence des deux modèles de diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres

1. Les candidats libres qui entament la procédure d'obtention du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres avant le mois de septembre 2024 peuvent choisir entre :

a) maintenir les conditions établies par le Décret du 22-9-2004 relatif au Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres, modifié par les décrets du 23-9-2009 et du 23-9-2020, à l'exception de ce que prévoit la disposition abrogatoire du présent Décret en ce qui concerne le nombre de convocations et la création du Comité technique de l'enseignement obligatoire, ou

b) opter pour le modèle d'obtention du diplôme établi par le présent décret. Afin de permettre aux candidats de choisir l'une des deux options,

a) ou b), entre les mois d'avril et de juin 2024, le service chargé des examens officiels transmet à chaque candidat ayant entamé la procédure avant septembre 2024 une simulation de conversion des notes numériques dans le système d'évaluation des compétences. Le tableau de correspondance entre les matières du modèle antérieur d'obtention du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres et les épreuves des compétences du modèle régi par le présent décret figure à l'annexe III. Le système de conversion des notes numériques en évaluations des compétences figure à l'annexe IV.

2. Les candidats qui optent pour le modèle d'obtention du diplôme établi par le présent décret (b) acceptent la simulation de conversion des notes numériques obtenues lors de convocations antérieures dans le système d'évaluation établi par le présent décret et signent, en signe d'accord, le document transmis par le service chargé des examens officiels.

3. Les candidats qui optent pour le modèle d'obtention du diplôme établi par le présent décret ne peuvent plus se présenter aux convocations régies par le Décret du 22-9-2004 relatif au diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres, modifié par le Décret du 23-9-2009 et par le Décret du 23-9-2020.

4. Les candidats qui ne signent pas la simulation de conversion des notes numériques obtenues lors de convocations antérieures dans le système d'évaluation établi par le présent décret, et qui optent pour le maintien du système antérieur (a), conservent le nombre de convocations restant à épuiser en septembre 2024.

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Disposition abrogatoire 1.

Avec l'entrée en vigueur du présent décret sont abrogés :

a) Le Décret d'organisation de l'éducation de base du système éducatif andorran, du 25 février 2015 ;

b) Les dispositions relatives aux cycles de l'enseignement obligatoire du Décret d'évaluation du système éducatif andorran, du 15 juin 1995, ainsi que les normes qui le modifient et le développent.

c) L'article 7 du Décret du 22-9-2004 relatif au Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres modifié par les Décrets du 23-9-2009 et du 23-9-2020, l'article 48 intitulé Convocation, du présent décret, étant applicable.

d) L'article 9 du Décret 22-9-2004 relatif au Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres modifié par les Décrets du 23-9-2009 et du 23-9-2020, l'article 54 intitulé Comité technique de l'enseignement obligatoire, du présent décret, étant applicable.

2. Une fois épuisées les convocations des candidats libres qui ont entamé la procédure d'obtention du diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres avant le mois de septembre 2024 et qui optent pour le maintien des conditions établies par le Décret du 22-9-2004 relatif au Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres modifié par les Décrets du 23-9-2009 et du 23-9-2020, sont abrogés :

a) Le Décret du 22-9-2004 relatif au Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres ;

b) Le Décret du 23-9-2009 modifiant le Décret relatif au Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres en date du 22 septembre 2004 ;

c) Le Décret du 23-9-2020 modifiant le Décret du Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres en date du 22 septembre 2004,

3. De même, toute disposition contraire au présent décret sera abrogée.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Publication des descriptifs des examens

Au cours de l'année scolaire 2023-2024, le ministère chargé de l'éducation doit publier les descriptifs des examens établis par le présent décret.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

Le présent décret entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles figurant au chapitre sept, intitulé Épreuve officielle du Diplôme de fin d'enseignement secondaire pour candidats libres, qui entreront en vigueur le premier septembre 2024.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe I. Profil de l'élève à l'issue du second enseignement de l'École andorrane

À l'issue du second enseignement de l'École andorrane, l'élève doit avoir développé sept compétences clés pour vivre dans la société andorrane du XXIe siècle et pour poursuivre des études de niveau supérieur.

Ces compétences, que la personne continuera à développer tout au long de sa vie, sont la clé pour relever avec succès les défis que pose aujourd'hui les sociétés andorrane et européenne, qui ont pour principale caractéristique la diversité des langues et des cultures qui interagissent.

Les sept compétences clés à l'issue du second enseignement de l'École andorrane sont : Compétence 1 : Compétence sociale et de citoyenneté démocratique 1 Compétence 2 : Compétence communicative plurilingue 1 Compétence 3 : Compétence mathématique, scientifique et technologique 1 Compétence 4 : Compétence numérique 2 Compétence 5 : Compétence culturelle et artistique 2 Compétence 6 : Compétence d'apprendre à apprendre 2 Compétence 7 : Compétence d'autonomie personnelle et d'entrepreneuriat 2 Le profil de l'élève à l'issue du second enseignement de l'École andorrane est, par conséquent, un ensemble cohérent, consistant et cohésif de compétences nécessaires pour vivre, participer et interagir dans la société.

Compétence 1 : Compétence sociale et de citoyenneté démocratique La compétence sociale et de citoyenneté démocratique se réfère à la participation de manière active et responsable à la société andorrane du XXIe siècle.

Cette participation consiste à connaître et à assumer les principes et les valeurs démocratiques et des droits de l'homme, et à exercer de manière responsable les droits et les devoirs de la vie en société.

Le développement de cette compétence permet à l'élève d'entretenir des relations civiques avec les personnes et avec l'environnement, de prendre des décisions qui le concernent, à l'échelle personnelle ou au niveau social, et d'exercer la citoyenneté démocratique au sein de la communauté elle-même, du pays et, en général, à l'échelle mondiale.

Cette compétence implique, d'une part, d'apprendre à vivre en harmonie avec les autres, tant dans l'établissement d'enseignement que dans la communauté.

L'élève est capable de gérer le conflit et de le résoudre de manière négociée par le dialogue et le respect du point de vue de l'autre, ainsi que d'accepter et de valoriser la diversité culturelle.

Autrement dit, vivre en société en acceptant ce que décide la majorité ; le point de vue de l'autre, les idées et opinions d'autrui, même si elles divergent des siennes.

En effet, la vie en commun avec les autres implique, concrètement, un respect de la différence et des droits de l'homme, afin de pouvoir ainsi maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses et un dialogue interculturel.

D'autre part, cette compétence implique également d'apprendre à vivre en démocratie au moyen d'une participation active et responsable à la société, ainsi qu'en adoptant un comportement cohérent avec les valeurs démocratiques.

Pour participer activement et de manière responsable, il est fondamental de développer la pensée critique afin de réfléchir et de raisonner de façon autonome, de reconnaître les complexités du monde actuel et d'adopter une perspective multiple.

La pensée critique conduit l'élève à défendre sa propre opinion de façon argumentée et à apporter des contributions positives à sa propre vie et à son environnement.

De même, l'école est un espace d'apprentissage de la citoyenneté démocratique et un modèle d'organisation sociale qui favorise l'apprentissage de la démocratie comme mode de vie.

La citoyenneté démocratique s'apprend en la pratiquant.

Cela se concrétise par l'exercice responsable, par les élèves, de leurs droits et devoirs dans la vie quotidienne de la classe et de l'établissement, dans l'accomplissement de leurs tâches et dans la prise de décisions sur les questions qui les concernent directement.

La pratique démocratique à l'école permet à l'élève de développer sa capacité d'autonomie et de gestion de sa propre vie.

Compétence 2 : Compétence communicative plurilingue De manière générale, la compétence communicative plurilingue se réfère à la faculté de l'élève d'exprimer et d'interpréter les concepts, les pensées, les sentiments, les faits et les opinions oralement et par écrit dans différentes langues, et de participer à des interactions communicatives plurilingues et interculturelles de manière appropriée et créative, dans toute situation de la vie familiale, sociale, culturelle ou scolaire.

À l'École andorrane, le développement de cette compétence suppose l'apprentissage et l'usage de la langue catalane, de la langue castillane, de la langue française et de la langue anglaise ; la prise en considération de la langue maternelle de chaque élève (lorsqu'elle n'est pas une langue d'étude) et l'interrelation qui s'établit entre toutes ces langues.

Ainsi, nous considérons que l'élève dispose d'une compétence communicative plurilingue et interculturelle lorsqu'il est capable, en premier lieu, de communiquer efficacement en langue catalane, en tant que langue officielle et première, de communiquer de manière adéquate en langue française et castillane, et de communiquer de manière suffisante en langue anglaise.

En deuxième lieu, lorsqu'il est capable d'utiliser indifféremment l'une quelconque de ces quatre langues pour communiquer.

Et, en troisième lieu, lorsqu'il est capable d'établir des relations entre ces quatre langues, que ce soit pour approfondir la maîtrise de l'une d'elles ou pour en apprendre une autre.

Le profil linguistique de l'élève en ce qui concerne sa capacité à parler, comprendre, interagir, lire et écrire dans chacune des quatre langues d'étude est celui qui figure à la fin du descriptif de cette compétence.

La compétence communicative plurilingue implique une réflexion sur les diverses langues d'étude et sur celles qui ne le sont pas, mais qui sont la première langue de l'élève et configurent, par conséquent, le spectre linguistique de la classe.

Cette réflexion contribuera au développement d'une plus grande tolérance, d'un plus grand respect et d'une plus grande valorisation des différences.

En outre, elle contribuera également à éveiller la curiosité des élèves et à favoriser la motivation à continuer d'apprendre des langues tout au long de la vie.

Cette compétence vise à faire en sorte que l'élève prenne conscience de sa capacité en tant que locuteur plurilingue, qui est liée à sa capacité en tant qu'acteur social.

Cet acteur social utilisera son répertoire linguistique en fonction des besoins de communication dans lesquels il se trouve, et qui prendra conscience qu'apprendre des langues est un processus qui peut se développer tout au long de la vie.

Compétence 3 : Compétence mathématique, scientifique et technologique Cette compétence se réfère au développement des capacités indispensables à l'alphabétisation scientifique permettant aux élèves de résoudre des problèmes de la vie quotidienne à partir de la formulation de problèmes et de l'obtention de réponses scientifiquement valides.

La compétence scientifique implique d'utiliser la connaissance scientifique afin de décrire, d'expliquer et de prédire des phénomènes naturels et technologiques ; pour comprendre les traits caractéristiques de la science ; pour formuler et étudier des problèmes et des hypothèses, et pour se documenter, argumenter et prendre des décisions personnelles et sociales sur le monde naturel et les changements que l'activité humaine y génère.

Le développement de cette compétence contribue à ce que l'élève interroge la réalité avec esprit critique et avec une attitude innovante.

La prise de conscience du pourquoi des choses lui permet de comprendre l'environnement et d'interagir avec celui-ci de manière responsable et en pensant par lui-même.

L'esprit critique, la prise de conscience et l'autonomie personnelle et de raisonnement lui permettent de prendre des décisions en matière de santé personnelle et de sécurité.

Les compétences personnelles de l'élève se répercutent directement sur les objectifs collectifs.

La durabilité écologique, ainsi que le renouvellement constant de la société et des outils qui rendent la vie plus facile, sont la conséquence des compétences individuelles et, en même temps, forgent une amélioration globale des sociétés.

À la fin du second enseignement, le développement de cette compétence se manifeste par la résolution des problèmes en faisant usage de la méthode scientifique chaque fois que cela est possible.

Ainsi, les élèves doivent distinguer les problèmes qui doivent être résolus au moyen de la méthode scientifique de ceux qui ne peuvent pas l'être.

À leur tour, ils doivent poser des questions pertinentes et générer des hypothèses validables.

Le développement de la compétence scientifique implique la capacité de transformer le langage verbal en langage mathématique et vice versa.

Cette transformation des langages dans les deux sens se manifeste dans les procédures d'expérimentation, dans l'usage de preuves scientifiques, dans l'application de principes et de pratiques, et dans la communication des résultats.

Pour résoudre des problèmes posés au moyen de l'usage de la méthode scientifique, il est nécessaire de modéliser et d'utiliser la technologie appropriée.

À la fin du second enseignement, la modélisation se limite à analyser et à utiliser des modèles déjà existants, tandis que l'usage de la technologie se limite à utiliser de manière appropriée des appareils technologiques et à créer des systèmes technologiques simples.

Pour le développement de cette compétence, il est indispensable de favoriser des attitudes telles que l'intérêt pour la science ainsi que la capacité créative, d'initiative et d'esprit critique lorsqu'il s'agit d'explorer la connaissance existante.

Il est également nécessaire de favoriser la résilience au moyen de l'acceptation de l'erreur comme source de connaissance et l'estime de soi face aux difficultés.

Enfin, il convient de favoriser la responsabilité en matière environnementale.

Compétence 4 : Compétence numérique Cette compétence se réfère à l'utilisation sûre des TIC (technologies de l'information et de la communication) et des TAC (technologies de l'apprentissage et de la connaissance) pour obtenir, stocker, produire, présenter et échanger des informations ainsi que pour communiquer et participer à des réseaux de collaboration via Internet.

La compétence implique trois dimensions.

Premièrement, elle comporte une alphabétisation informatique ; c'est-à-dire une compréhension du fonctionnement des technologies : PC, logiciels, appareils photo numériques, téléphones portables, moteurs de recherche en ligne, etc. Deuxièmement, elle implique une alphabétisation informationnelle ; c'est-à-dire l'obtention, la compréhension et la gestion de l'information et l'usage des outils numériques qui permettent d'y accéder.

Troisièmement, elle suppose une alphabétisation audiovisuelle ; c'est-à-dire un enrichissement des apprentissages eux-mêmes par l'incorporation de moyens technologiques.

Le développement de la compétence numérique se manifeste par des actions concrètes de l'élève telles que l'usage des technologies, c'est-à-dire d'objets, de vocabulaire, de procédures et de techniques.

En outre, l'élève explore de nouvelles fonctions et reconnaît, dans un contexte numérique nouveau, ce qu'il sait déjà faire dans un contexte numérique connu.

De même, des actions s'observent lors de l'emploi des TIC et des TAC, que ce soit lorsqu'il explore comment se résout une tâche, lorsqu'il décide quelle est la technologie appropriée pour résoudre des problèmes concrets et, enfin, lorsqu'il applique des stratégies connues ou créatives à la résolution d'incertitudes.

La compétence numérique nécessite que l'élève connaisse la nature, le rôle et les possibilités des TIC et des TAC dans sa vie quotidienne, dans la société et dans sa vie scolaire.

Il doit se familiariser avec les fonctions principales des outils disponibles pour traiter des données et pour stocker et gérer des informations, et les utiliser avec efficacité.

En ce sens, il est indispensable qu'il discrimine les informations à partir des critères de validité et de fiabilité.

En outre, il doit agir selon les possibilités de la communication numérique et d'Internet en évitant les risques potentiels de l'usage de la technologie et en appliquant toujours les principes juridiques et éthiques liés à l'usage des technologies.

La compétence numérique a une double finalité.

D'une part, assurer le développement des capacités numériques tout au long de la scolarisation.

D'autre part, assurer que l'élève dispose de stratégies pour continuer à développer la compétence tout au long de la vie.

Les deux finalités convergent dans le fait que l'élève justifie sa propre pensée critique, exprime sa propre créativité et innove au moyen de l'usage des TIC et des TAC.

Pour cette raison, il convient de favoriser la capacité d'accéder aux services d'Internet, pour les rechercher et les utiliser.

En même temps, il convient de favoriser chez l'élève la capacité d'utiliser l'information de manière critique et systématique, en en évaluant la pertinence, en différenciant ce qui est réel de ce qui est virtuel, et en établissant des liens entre virtualité et réalité.

Enfin, il est également indispensable de favoriser la capacité de produire des informations complexes et de les partager au moyen des technologies.

Le développement des capacités s'accompagne de la promotion d'attitudes telles que la responsabilité, l'intérêt et l'engagement.

La responsabilité se manifeste par une attitude critique et réflexive à l'égard de l'information disponible.

L'intérêt se manifeste par la recherche de nouvelles technologies (logiciels et instruments technologiques) qui contribuent à la résolution efficace de problèmes.

L'engagement se concrétise par le respect du code éthique d'Internet et la participation à des communautés et à des réseaux à finalités culturelles, sociales et étudiantes.

Compétence 5 : Compétence culturelle et artistique Cette compétence se réfère à l'expression des idées, des expériences, des sentiments et des émotions à travers la musique, les arts du spectacle, la littérature et les arts visuels de façon créative et avec une sensibilité esthétique.

Cette expression nécessite une compréhension de la pluralité implicite dans notre culture et notre façon de penser et de voir le monde.

Cette compétence comprend deux dimensions.

La première, la dimension culturelle de type humaniste, consiste à connaître et à comprendre notre culture et notre façon de penser et de voir le monde pour construire notre identité individuelle au sein d'une société complexe, en établissant un dialogue entre celle-ci et le sentiment d'appartenance ou d'identification à la culture andorrane.

La deuxième dimension, la dimension artistique, consiste à savoir représenter sa propre vision de la réalité et exprimer ses propres idées, expériences et émotions à travers la parole (littérature), le corps (arts du spectacle), le son (musique), l'image (arts visuels et plastiques), avec toutes sortes de matériaux, supports et outils technologiques.

Il s'agit, par conséquent, d'une compétence qui facilite non seulement le fait de percevoir, de représenter, d'assimiler et de s'enrichir de différentes réalités et productions du monde de l'art, de la culture et de la pensée, mais aussi de s'exprimer et de communiquer.

Le développement de cette compétence consiste, en premier lieu, à connaître et à comprendre la culture et l'histoire d'Andorre et de l'Europe.

Deuxièmement, à acquérir des ressources sur les mécanismes particuliers d'expression qu'utilisent la musique, les arts du spectacle, la littérature et les arts visuels et plastiques.

Troisièmement, à comprendre le fonctionnement de ces mécanismes d'expression.

Cette compréhension signifie, d'une part, analyser de manière critique différentes manifestations du patrimoine artistique andorran et universel et, d'autre part, imiter les mécanismes d'expression utilisés par d'autres artistes dans ses propres créations.

Ces deux derniers aspects sont nécessaires pour développer chez les élèves leur capacité critique et créative.

Et quatrièmement, à s'approprier le fonctionnement des mécanismes d'expression des arts mentionnés précédemment et à les mettre en pratique pour s'exprimer.

Grâce au développement de cette compétence, l'élève a une expérience de l'œuvre, personnelle et particulière, qui le rend capable de l'apprécier et d'en jouir.

Compétence 6 : Compétence d'apprendre à apprendre La compétence d'apprendre à apprendre se réfère à la capacité de conduire le processus d'apprentissage dans le but de développer ses propres potentialités et son talent, et en favorisant le développement maximal de ses propres possibilités.

Cette conduite du processus d'apprentissage implique, d'une part, de prendre conscience de ses propres connaissances et de ce qu'il faut ou que l'on veut apprendre et, d'autre part, de savoir comment on apprend et comment se gèrent de façon efficace les processus d'apprentissage.

Prendre conscience de ses propres connaissances, de ce qu'il faut apprendre et, surtout, de ce que l'on veut apprendre, comporte un processus réflexif qui contribue à affermir et à structurer l'identité personnelle, sociale ou culturelle.

Ce processus réflexif aide également la personne à reconnaître ses propres capacités intellectuelles, émotionnelles et physiques.

Prendre conscience de la manière dont on apprend et dont se gèrent de façon efficace les processus d'apprentissage permet d'organiser, de diriger et d'évaluer correctement le processus d'apprentissage ; de fixer les objectifs de manière qu'ils soient atteignables et réalisables ; d'identifier la manière la plus optimale de les atteindre ; et de gérer le temps avec efficacité.

Il convient d'entendre l'efficacité dans la gestion de ces processus d'apprentissage comme l'identification et l'adoption des méthodes et des techniques qui lui sont les plus bénéfiques dans chaque cas.

Le développement de la compétence d'apprendre à apprendre comporte, de manière parallèle, d'apprendre à se motiver et à gagner confiance en soi ; d'accepter les erreurs, d'en tirer des enseignements et d'affronter l'adversité pour en sortir plus fort ; d'atteindre de plus en plus d'efficacité et d'autonomie dans le processus d'apprendre à apprendre, et de savoir demander de l'aide lorsque cela est nécessaire.

Le développement de cette compétence favorise également le développement de la pensée créative, de la curiosité de se poser des questions, d'identifier et de formuler une diversité de réponses possibles face à une même situation ou un même problème, de prendre des décisions de manière rationnelle et critique, en utilisant diverses stratégies et méthodologies, et avec l'information dont on dispose.

Compétence 7 : Compétence d'autonomie personnelle et d'entrepreneuriat Le développement de cette compétence implique que l'élève, en tant qu'individu faisant partie d'une société en constante évolution, est capable de s'adapter aux changements nombreux et rapides de notre contexte global et d'entreprendre des projets personnels ou professionnels.

L'élève doit avoir acquis des éléments et des repères qui lui permettent de se construire un avenir et de mener à bien de manière autonome des projets personnels ou professionnels qui lui permettront de se réaliser en tant que personne ainsi que, à partir de la connaissance de l'environnement professionnel et socio-économique, de s'insérer dans la société et sur le marché du travail.

Pour développer cette compétence, l'élève a besoin de se construire une identité personnelle qui lui permette d'accroître l'estime de soi et la confiance en lui-même.

Selon sa propre personnalité, il agit et choisit en connaissance de cause, sachant ce qu'il veut et pour quoi il lutte.

Il génère également des idées nouvelles et raisonne avec logique, ce qui lui permet d'aborder des projets personnels et professionnels, et d'accepter de prendre des risques nécessaires, en profitant des occasions qui se présentent à lui.

En même temps, il est capable de réorienter un projet avec résilience et à partir de l'acceptation d'erreurs.

Enfin, l'élève démontre qu'il dispose des outils pour juger et prendre les décisions qui se présenteront à lui tout au long de la vie, tant dans le domaine personnel que professionnel.

D'autre part, pour parvenir à se fixer et à relever des défis personnels et professionnels, il est nécessaire que l'élève dispose de certaines attitudes telles que la motivation pour lancer tout projet, la responsabilité, l'autocritique et la résilience pour réorienter un projet tout au long de la vie, la persévérance, la créativité et l'optimisme, qui lui permettent d'atteindre ses objectifs.

Il établit également ses propres valeurs et prend conscience de celles-ci et des conséquences de ses actes afin d'inscrire ses décisions dans des principes éthiques.

La connaissance de ses propres compétences personnelles conduit l'élève à un développement de son potentiel et de son autonomie dans le cadre de ses valeurs, ce qui lui permettra d'entreprendre des actions personnelles et professionnelles dans l'évolution économique et sociale constante dans laquelle la société andorrane est plongée.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Annex II. Certificat de qualificacions amb traducció numèrica

M, director/a encarregat/da del Departament de l’Escola Andorrana, del Ministeri encarregat de l’educació del Govern d’Andorra, Certifico Que l’alumne Y ha estat escolaritzat a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’X.

Que, durant el curs escolar 20XX/20XX, ha cursat Z curs de T cicle, i que les valoracions del desenvolupament de les competències obtingudes en les avaluacions al final del curs escolar són les següents: T Cicle Z Curs Qualificacions obtingudes Àrees Competències Qualificació màxima possible Competència Nota numèrica d’àrea (NNA) Traducció numèrica C1 A C. A C1 A C. A C. A C1 A C. A C. A C1 A C. A C. A C1 A C. A C. A C1 A C. A C. A C1 A C. A C. A Nota numèrica global (NNG) Escala de qualificació A: Competència desenvolupada totalment B: Competència desenvolupada globalment C: Competència desenvolupada amb dificultats D: Competència no desenvolupada NA: Competència no avaluada per absència no justificada o frau Traducció numèrica amb intervals de qualificació A: 10 - 8,34 B: 8,33 - 6,68 C: 6,67 - 5 D: < 5 NA: no es té en compte aquesta qualificació En el model d’avaluació basat en el desenvolupament de competències, les escoles del sistema educatiu andorrà no efectuen una classificació dels alumnes en el grup classe segons les qualificacions obtingudes. * El nivell educatiu de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà es compon de dos cicles de dos cursos escolar cadascun (per a alumnes d’edats compreses entre 12 i 14 anys i 14 i 16 anys).

I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat a petició de la persona interessada.

Sant Julià de Lòria, U d’V del 20XX

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe III. Tableau de correspondance entre les matières de l'ancien modèle d'obtention du titre de diplômé de l'enseignement secondaire pour les candidats libres et les épreuves des compétences du modèle régi par le présent décret

Épreuves des matières Épreuves des compétences du programme d'enseignement secondaire Langue catalane écrite Compétences du programme de langue catalane relatives à la production et à la compréhension écrites Langue catalane orale Compétences du programme de langue catalane relatives à la production et à la compréhension orales Langue castillane écrite Compétences du programme de langue castillane relatives à la production et à la compréhension écrites Langue castillane orale Compétences du programme de langue castillane relatives à la production et à la compréhension orales Langue française écrite Compétences du programme de langue française relatives à la production et à la compréhension écrites Langue française orale Compétences du programme de langue française relatives à la production et à la compréhension orales Mathématiques Compétences du programme de mathématiques Sciences physiques et de la nature Compétences du programme de sciences physiques et de la nature Sciences sociales Compétences du programme de sciences sociales Informatique Compétences du programme de technologie La note obtenue dans chaque matière s'applique à chacune des compétences du domaine correspondant des programmes d'enseignement secondaire.

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe IV. Tableau de conversion des notes numériques dans le système de notation régi par le présent décret

Intervalle de notation numérique Note de la compétence 10 - 8,34 A 8,33 - 6,68 B 6,67 - 5 C <5 D

En vigueur depuis le 12/07/2023 · texte original · Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran (BOPA 2023-07-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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