Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 57. Commission d'harmonisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Commission d'harmonisation
1. La commission d'harmonisation est l'organe chargé de la validation des épreuves qui évaluent les compétences proposées.
2. La commission d'harmonisation est composée des membres suivants :
a) L'inspecteur pédagogique responsable de la matière faisant l'objet de l'harmonisation, qui préside la commission.
b) Le technicien pédagogique du service chargé des examens officiels responsable de l'épreuve faisant l'objet de l'harmonisation.
c) Les enseignants experts dans le domaine de l'épreuve correspondante.
3. Les fonctions de la commission d'harmonisation sont les suivantes :
a) Garantir que l'examen permette de recueillir des éléments probants, conformément aux indicateurs d'évaluation, et ainsi d'évaluer les critères d'évaluation et les compétences.
b) Garantir que la proposition d'examen respecte les conditions requises du descriptif officiel de l'examen.
c) Garantir la clarté des énoncés et contrôler les biais culturels.
d) Vérifier que les examens d'une même compétence présentent un niveau de difficulté équivalent.
e) Valider chaque examen et la proposition de corrigé par la signature du procès-verbal de la commission d'harmonisation.
Art. 57 du Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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