Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 67. Fraude
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Fraude
1. Est considéré comme fraude pendant le déroulement des épreuves :
a) Toute communication écrite ou orale non autorisée entre candidats.
b) L’utilisation de documents non autorisés.
c) L’utilisation de moyens de communication et de moyens technologiques non autorisés.
d) L’usurpation d’identité.
e) Le plagiat.
2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens écrits, oraux, pratiques ou les projets est immédiatement communiquée par la personne chargée de la surveillance ou par le correcteur au chef du service chargé des examens officiels. La fraude commise entraîne l’attribution de la mention non évalué à l’examen et la perte de la convocation.
Art. 67 du Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.