Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 42. Communication de l'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Communication de l'évaluation
1. À la fin de chaque unité de programmation, les enseignants de l'équipe éducative communiquent aux élèves et à leurs parents ou représentants légaux les résultats de l'évaluation, en utilisant le système de notation et en suivant les procédures décrits respectivement aux articles 35, 36, 37 et
38. Les épreuves d'évaluation réalisées par l'élève sont sa propriété et restent sous sa garde, à l'exception de la dernière épreuve d'évaluation à la fin de l'enseignement obligatoire, qui reste sous la garde de l'établissement.
2. Le tuteur communique périodiquement les progrès et les résultats relatifs au développement des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les informations et décisions sur le processus d'apprentissage de l'élève à l'élève lui-même et à ses parents ou représentants légaux au moyen d'entretiens individuels et de rapports écrits.
3. Un minimum d'un entretien par année scolaire avec les parents ou tuteurs légaux et un minimum de deux entretiens par année scolaire avec l'élève lui-même doivent être garantis.
4. Un minimum d'un rapport écrit par semestre doit être garanti.
Art. 42 du Décret 341/2023, du 5-7-2023, portant organisation du niveau de l'enseignement obligatoire du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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