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Convention internationale en vigueur

Convention internationale contre le dopage dans le sport

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/03/2009.
Type
multilatérale · UNESCO · éducation, science et sport
Signature
19/10/2005
Approbation du Conseil général
30/10/2008
Entrée en vigueur
01/03/2009
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 86/2008 (03/12/2008) · texte · Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, adoptat a París el 19 d'octubre del 2005, del 30-10-2008.
  • BOPA n° 10/2009 (11/02/2009) · entrée en vigueur · Edicte del 3-2-2009 pel qual es fa públic que l'1 de març del 2009 entrarà en vigor el Conveni internacional contra el d…

Évêque d'Urgell Président de la République française Convention internationale contre le dopage dans le sport Paris, 19 octobre 2005 La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée l'Unesco, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005, en sa 33e session ; Considérant que l'objectif de l'Unesco est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre nations par l'éducation, la science et la culture ; Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme ; Considérant la décision 58/5 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 2003, concernant le sport en tant que moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son paragraphe 7 ; Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix ; Notant la nécessité d'encourager et de coordonner la coopération internationale en vue de l'élimination du dopage dans le sport ; Préoccupée par l'utilisation de substances dopantes dans les activités sportives et par les conséquences qui en découlent pour la santé des sportifs, le principe du franc-jeu (fair play), l'élimination des fraudes et l'avenir du sport ; Consciente que le dopage constitue une menace pour les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l'Unesco et par la Charte olympique ; Rappelant que la Convention contre le dopage et son Protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont les instruments de droit international public qui ont été à l'origine des politiques nationales de lutte contre le dopage et de la coopération intergouvernementale en la matière ; Rappelant les recommandations sur le dopage adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, organisées par l'Unesco à Moscou (1988), Punta del Este (1999) et Athènes (2004), respectivement, ainsi que la décision 32 C/9 adoptée lors de la 32e session (2003) de la Conférence générale de l'Unesco ; Ayant à l'esprit le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport ; Consciente également de l'influence que les sportifs de haut niveau exercent sur les jeunes ; Ayant à l'esprit la nécessité permanente d'effectuer et de promouvoir des recherches en vue d'améliorer la détection du dopage et de comprendre les facteurs qui en déterminent l'utilisation, afin que les stratégies de prévention soient plus efficaces ; Ayant également à l'esprit l'importance de l'éducation permanente des sportifs, du personnel d'encadrement des sportifs et de la société en général dans la prévention du dopage ; Consciente de la nécessité de donner aux États parties les moyens les plus importants pour mettre en œuvre des programmes de lutte contre le dopage ; Consciente que les autorités publiques et les organisations sportives ont des obligations complémentaires dans la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans l'engagement en faveur du bon déroulement des manifestations sportives, sur la base du principe du franc-jeu (fair play), et dans la protection de la santé de ceux qui y participent, Reconnaissant que les autorités publiques et les organisations sportives doivent agir conjointement pour atteindre ces objectifs, à tous les niveaux appropriés, avec l'indépendance et la transparence requises ; Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d'éliminer le dopage dans le sport ; Reconnaissant que l'élimination du dopage dans le sport dépend en partie d'une harmonisation progressive des normes et pratiques antidopage dans le sport et de la coopération nationale et mondiale ; Adopte, le 19 octobre 2005, la présente Convention.

I. Portée

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Article 1.

Objet de la Convention L'objet de la présente Convention, dans le cadre de la stratégie et du programme d'activités de l'Unesco dans le domaine de l'éducation physique et du sport, est de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène, en vue de son élimination.

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Article 2.

Définitions Les définitions doivent être entendues dans le contexte du Code mondial antidopage. Toutefois, en cas de conflit, les dispositions de la Convention prévalent. Aux fins de la présente Convention :

1. Par laboratoires accrédités chargés du contrôle du dopage, on entend les laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage.

2. Par organisation antidopage, on entend une entité chargée d'adopter des règles qui doivent être suivies pour engager, mettre en œuvre ou faire appliquer toute partie du processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations sportives qui effectuent des contrôles à ces occasions, l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.

3. Par violation des règles antidopage dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :

a) la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif ;

b) l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite ;

c) le fait de refuser ou de s'abstenir de se soumettre, sans justification valable, à un prélèvement d'échantillons ou de s'y soustraire de toute autre manière après une notification faite conformément aux règles antidopage en vigueur ;

d) la violation des conditions requises relatives à la disponibilité du sportif pour la réalisation de contrôles hors compétition, y compris le fait de ne pas fournir d'informations sur sa localisation, ainsi que de ne pas se présenter pour se soumettre à des contrôles considérés comme régis par des règles raisonnables ;

e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage ;

f) la possession de substances ou de méthodes interdites ;

g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;

h) l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'incitation, la contribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.

4. Par sportif, on entend, aux fins du contrôle du dopage, toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou national, tel que défini par l'organisation nationale antidopage concernée et accepté par les États parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les États parties. Aux fins de l'éducation et de la formation, un sportif est toute personne qui pratique un sport sous l'autorité d'une organisation sportive.

5. Par personnel d'encadrement des sportifs, on entend tout entraîneur, thérapeute, directeur sportif, agent, membre du personnel de l'équipe, officiel, membre du personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou traite des sportifs participant à des compétitions sportives ou s'y préparant.

6. Par Code, on entend le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et figurant à l'appendice 1 de la présente Convention.

7. Par compétition, on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou une compétition sportive déterminée.

8. Par contrôle du dopage, on entend le processus comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons et leur conservation, l'analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les audiences et les appels.

9. Par dopage dans le sport, on entend toute violation des règles antidopage.

10. Par équipes de contrôle du dopage dûment autorisées, on entend les équipes de contrôle du dopage qui travaillent sous l'autorité d'une organisation antidopage nationale ou internationale.

11. Pour distinguer les contrôles effectués en compétition de ceux effectués hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la Fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, par contrôle en compétition, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cet effet dans le cadre d'une compétition déterminée.

12. Par standards internationaux pour les laboratoires, on entend les standards figurant à l'appendice 2 de la présente Convention.

13. Par standards internationaux de contrôle, on entend les standards figurant à l'appendice 3 de la présente Convention.

14. Par contrôle inopiné, on entend le contrôle du dopage effectué sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel le sportif est accompagné en permanence depuis le moment de la notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon.

15. Par mouvement olympique, on entend tout mouvement qui accepte d'être régi par la Charte olympique et qui reconnaît l'autorité du Comité international olympique, à savoir : les fédérations internationales des sports inscrits au programme des Jeux olympiques ; les Comités nationaux olympiques, les Comités d'organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et institutions reconnues par le Comité international olympique.

16. Par contrôle du dopage hors compétition, on entend tout contrôle du dopage qui n'est pas effectué dans le cadre d'une compétition.

17. Par Liste des interdictions, on entend la liste figurant à l'annexe I de la présente Convention et qui énumère les substances et méthodes interdites.

18. Par méthode interdite, on entend toute méthode définie comme telle dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe I de la présente Convention.

19. Par substance interdite, on entend toute substance définie comme telle dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe 1 de la présente Convention.

20. Par organisation sportive, on entend toute organisation responsable d'une manifestation sportive dans une ou plusieurs disciplines.

21. En ce qui concerne les standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ce sont ceux qui figurent à l'annexe II de la présente Convention.

22. Par contrôle, on entend la partie du processus global de contrôle du dopage qui comprend la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, la manipulation des échantillons et leur transport au laboratoire.

23. Par exonération pour usage à des fins thérapeutiques, on entend celle qui est accordée conformément aux standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

24. Par usage, on entend l'application, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout autre moyen d'une substance ou d'une méthode interdite.

25. Par Agence mondiale antidopage (AMA), on entend la fondation de droit suisse portant ce nom, créée le 10 novembre 1999.

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Article 3.

Moyens visant à atteindre le but de la présente Convention Pour atteindre les objectifs de la présente Convention, les États parties s'engagent à :

a) adopter des mesures appropriées, aux niveaux national et international, conformément aux principes énoncés dans le Code ;

b) encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l'éthique dans le sport et à diffuser les résultats de la recherche ;

c) promouvoir la coopération internationale entre les États parties et les principales organisations chargées de la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l'Agence mondiale antidopage.

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Article 4.

Relation entre la Convention et le Code

1. Afin de coordonner, aux niveaux national et international, les activités de lutte contre le dopage dans le sport, les États parties s'engagent à respecter les principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures prévues à l'article 5 de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n'empêche les États parties d'adopter d'autres mesures susceptibles de compléter celles du Code.

2. Le Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre informatif et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices en tant que tels ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les États parties.

3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.

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Article 5.

Mesures visant à atteindre les objectifs de la Convention Chaque État partie s'engage à adopter les mesures appropriées pour s'acquitter des obligations qui découlent de la présente Convention. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.

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Article 6.

Relation avec d'autres instruments internationaux La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations des États parties qui découlent d'autres accords préalablement conclus et compatibles avec l'objet et le but de la présente Convention. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d'autres États parties des droits qu'ils tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution des obligations que la présente Convention leur impose. II. Lutte contre le dopage au niveau national

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Article 7.

Coordination au niveau national Les États parties doivent veiller à l'application de la présente Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Les États parties peuvent, pour s'acquitter de leurs obligations conformément à la présente Convention, agir par l'intermédiaire d'organisations antidopage, d'autorités ou d'organisations sportives.

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Article 8.

Restreindre la disponibilité et l'utilisation dans le sport de substances et méthodes interdites

1. Les États parties adoptent, s'il y a lieu, des mesures pour restreindre la disponibilité de substances et méthodes interdites, afin que les sportifs en limitent l'utilisation dans le sport, sauf en cas d'exonération pour usage à des fins thérapeutiques. En particulier, ils doivent lutter contre le trafic à l'intention des sportifs et, à cette fin, contrôler la production, la circulation, l'importation, la distribution et la vente de ces substances et méthodes.

2. Les États parties adoptent, ou incitent à adopter, s'il y a lieu, les entités compétentes relevant de leur juridiction, des mesures visant à prévenir ou à restreindre l'utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins qu'il ne s'agisse d'une exonération pour usage à des fins thérapeutiques.

3. Aucune mesure adoptée en application de la présente Convention ne restreindra la disponibilité, à des fins légitimes, de substances et méthodes qui seraient autrement interdites ou réglementées dans le domaine du sport.

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Article 9.

Mesures contre le personnel d'encadrement des sportifs Les États parties adoptent eux-mêmes des mesures ou incitent les organisations sportives et les organisations antidopage à adopter des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, visant le personnel d'encadrement des sportifs qui commet une violation des règles antidopage ou une autre infraction liée au dopage dans le sport.

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Article 10.

Compléments alimentaires Les États parties incitent, s'il y a lieu, les producteurs et les distributeurs de compléments alimentaires à établir des pratiques exemplaires en matière de commercialisation et de distribution de ces compléments, y compris en ce qui concerne l'information relative à la composition analytique de leurs produits et la garantie de qualité.

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Article 11.

Mesures financières Les États parties, s'il y a lieu :

a) inscrivent dans leurs budgets le financement de programmes nationaux de contrôles dans toutes les disciplines sportives, ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer les contrôles antidopage, soit par des subventions ou des aides directes, soit en tenant compte du coût desdits contrôles lors de l'attribution des subventions ou des aides ;

b) prennent les mesures nécessaires pour retirer le soutien financier dans le domaine sportif aux sportifs ou à leur personnel d'encadrement qui ont été suspendus pour avoir commis une violation des règles antidopage, pendant la durée de la suspension ;

c) retirent tout ou partie du soutien financier ou autre dans le domaine sportif à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui n'applique pas le Code ou les règles antidopage correspondantes adoptées conformément au Code.

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Article 12.

Mesures visant à faciliter les contrôles du dopage Les États parties, s'il y a lieu :

a) encouragent et facilitent la réalisation des contrôles du dopage, y compris des contrôles inopinés, hors compétition et en compétition, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction conformément au Code ;

b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et les organisations antidopage, d'accords permettant à des équipes de contrôle du dopage d'autres pays, dûment autorisées, de soumettre leurs membres à des contrôles ;

c) s'engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à avoir accès à un laboratoire antidopage accrédité afin d'effectuer l'analyse des échantillons prélevés. II. Coopération internationale

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Article 13.

Coopération entre organisations antidopage et organisations sportives Les États parties incitent les organisations antidopage, les autorités publiques et les organisations sportives relevant de leur juridiction, ainsi que celles relevant de la juridiction d'autres États parties, à coopérer afin d'atteindre, au niveau international, le but de la présente Convention.

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Article 14.

Soutien à la mission de l'Agence mondiale antidopage Les États parties s'engagent à soutenir l'importante mission de l'Agence mondiale antidopage dans la lutte contre le dopage au niveau international.

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Article 15.

Financement à parts égales de l'Agence mondiale antidopage Les États parties soutiennent le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l'Agence mondiale antidopage, par les autorités publiques et le Mouvement olympique, à parts égales.

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Article 16.

Coopération internationale dans la lutte contre le dopage Reconnaissant que la lutte contre le dopage dans le sport ne peut être efficace que lorsque les sportifs peuvent être soumis à des contrôles sans préavis et que les échantillons sont envoyés en temps voulu aux laboratoires pour y être analysés, les États parties, lorsqu'il y a lieu et conformément à leurs législations et procédures nationales, doivent :

a) faciliter la tâche de l'Agence mondiale antidopage et d'autres organisations antidopage qui agissent conformément au Code, sous réserve des règlements pertinents des pays hôtes, afin qu'elles puissent procéder à des contrôles du dopage de leurs sportifs pendant ou hors des compétitions, que ce soit sur leur territoire ou en d'autres lieux ;

b) faciliter le déplacement transfrontalier en temps voulu des équipes de contrôle du dopage dûment autorisées lorsqu'elles effectuent des contrôles du dopage ;

c) coopérer pour accélérer le transport ou l'expédition transfrontalière d'échantillons, en temps voulu, de telle manière que leur sécurité et leur intégrité puissent être garanties ;

d) faciliter la coordination internationale des contrôles du dopage effectués par les diverses organisations antidopage et coopérer à cet effet avec l'Agence mondiale antidopage ;

e) faciliter la coopération entre les laboratoires chargés du contrôle du dopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d'autres États parties. En particulier, les États parties qui disposent de laboratoires accrédités de ce type doivent les inciter à aider d'autres États parties à acquérir l'expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour établir leurs propres laboratoires, s'ils le souhaitent ;

f) inciter et soutenir les accords de contrôles réciproques entre les organisations antidopage désignées, conformément au Code ;

g) reconnaître mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage, conformes au Code, y compris les sanctions sportives appropriées.

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Article 17.

Fonds de contributions volontaires

1. Il est créé un Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport, ci-après dénommé Fonds de contributions volontaires. Il s'agit d'un fonds fiduciaire, établi conformément au Règlement financier de l'Unesco. Toutes les contributions des États parties et des autres donateurs sont de caractère volontaire.

2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par :

a) les contributions des États parties ;

b) les apports, les dons ou les legs que peuvent faire :

i) les autres États ; ii) les organismes et programmes du système des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement, ou d'autres organisations internationales ; iii) les organismes publics ou privés, ou les personnes physiques ;

c) tout intérêt perçu sur les ressources du Fonds de contributions volontaires ;

d) le produit des collectes et le recouvrement provenant des activités organisées au profit du Fonds de contributions volontaires ;

e) toutes les autres ressources autorisées par le Règlement du Fonds de contributions volontaires, élaboré par la Conférence des parties.

3. Les contributions des États parties au Fonds de contributions volontaires ne les dispensent pas de leur engagement de verser la quote-part qui leur incombe au budget annuel de l'Agence mondiale antidopage.

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Article 18.

Utilisation et gestion du Fonds de contributions volontaires Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des parties au financement d'activités approuvées par la Conférence, en particulier pour aider les États parties à élaborer et à mettre en œuvre des programmes antidopage, conformément aux dispositions de la présente Convention et compte tenu des objectifs de l'Agence mondiale antidopage. Ces ressources peuvent servir au financement du fonctionnement de la présente Convention. Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être subordonnées à aucune condition politique, économique ou autre. IV. Éducation et formation

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Article 19.

Principes généraux en matière d'éducation et de formation

1. Les États parties s'emploient, en fonction de leurs ressources, à soutenir, concevoir ou mettre en œuvre des programmes d'éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes ont pour finalité d'offrir des informations précises et actualisées sur les questions suivantes :

a) le préjudice que le dopage représente pour les valeurs éthiques du sport ;

b) les conséquences du dopage pour la santé.

2. Pour les sportifs et leur personnel d'encadrement, en particulier pendant leur formation initiale, les programmes d'éducation et de formation ont pour finalité, outre ce qui a été mentionné précédemment, d'offrir des informations précises et actualisées sur :

a) les procédures de contrôle du dopage ;

b) les droits et les responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, en particulier les informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et des organisations antidopage pertinentes. Ces informations doivent inclure les conséquences d'une violation des règles antidopage ;

c) la liste des substances et méthodes interdites et des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ;

d) les compléments alimentaires.

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Article 20.

Codes déontologiques Les États parties doivent inciter les associations et les entités professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonnes pratiques et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport.

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Article 21.

Participation des sportifs et du personnel d'encadrement des sportifs Les États parties doivent promouvoir et, en fonction de leurs ressources, doivent soutenir la participation active des sportifs et de leur personnel d'encadrement à tous les aspects de la lutte contre le dopage entreprise par les organisations sportives et d'autres organisations compétentes, et doivent inciter les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même.

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Article 22.

Les organisations sportives et l'éducation et la formation permanentes en matière de lutte contre le dopage Les États parties doivent inciter les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en œuvre des programmes d'éducation et de formation continus pour tous les sportifs et leur personnel d'encadrement sur les thèmes mentionnés à l'article 19.

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Article 23.

Coopération en matière d'éducation et de formation Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, lorsqu'il y a lieu, des informations, des compétences techniques et des expériences relatives à des programmes antidopage efficaces. V. Recherche

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Article 24.

Promotion de la recherche antidopage Les États parties s'engagent à encourager et à promouvoir, en fonction de leurs ressources, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et d'autres organisations compétentes sur :

a) la prévention et les méthodes de détection, ainsi que les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences pour la santé ;

b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d'entraînement physique et psychologique respectueux de l'intégrité de la personne ;

c) l'utilisation de toutes les méthodes et substances récentes établies conformément aux derniers progrès scientifiques.

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Article 25.

Nature de la recherche antidopage Lorsqu'ils promeuvent la recherche antidopage, définie à l'article 24, les États parties doivent veiller à ce que ladite recherche soit menée :

a) conformément aux pratiques déontologiques reconnues au niveau international ;

b) en évitant l'administration de substances et méthodes interdites aux sportifs ;

c) en prenant les précautions adéquates pour empêcher que ses résultats ne soient pas utilisés de manière abusive ni à des fins de dopage.

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Article 26.

Échange des résultats de la recherche antidopage Sans préjudice du respect des dispositions du droit national et international applicables, les États parties doivent, le cas échéant, communiquer aux autres États parties et à l'Agence mondiale antidopage les résultats de la recherche antidopage.

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Article 27.

Recherches en sciences du sport Les États parties doivent encourager :

a) les scientifiques et la communauté médicale à mener des recherches en sciences du sport, conformément aux principes du Code ;

b) les organisations sportives et le personnel d'encadrement des sportifs relevant de leur juridiction à appliquer les résultats obtenus grâce aux recherches en sciences du sport qui sont conformes aux principes du Code. VI. Suivi de l'application de la Convention

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Article 28.

Conférence des parties

1. Il est institué une Conférence des parties, qui sera l'organe souverain de la présente Convention.

2. La Conférence des parties doit tenir une réunion ordinaire, en principe, tous les deux (2) ans. Elle pourra tenir des réunions extraordinaires si elle en décide ainsi ou à la demande d'au moins un tiers des États parties.

3. Chaque État partie dispose d'une voix à la Conférence des parties.

4. La Conférence des parties adopte son règlement intérieur.

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Article 29.

Organisation consultative et observateurs de la Conférence des parties L'Agence mondiale antidopage est invitée en qualité d'organisation consultative de la Conférence des parties. Sont invités en qualité d'observateurs le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Conseil de l'Europe et le Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS). La Conférence des parties peut décider d'inviter d'autres organisations compétentes en qualité d'observatrices.

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Article 30.

Fonctions de la Conférence des parties

1. Sans préjudice d'autres dispositions prévues dans la présente Convention, les fonctions de la Conférence des parties sont les suivantes :

a) promouvoir la réalisation de l'objet de la présente Convention ;

b) débattre des relations avec l'Agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l'Agence. Des États qui ne sont pas parties à la Convention peuvent être invités au débat ;

c) adopter, conformément aux dispositions de l'article 18, un plan d'utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires ;

d) examiner, conformément à l'article 31, les rapports présentés par les États parties ;

e) examiner de manière continue les moyens de vérification du respect de la présente Convention, compte tenu de l'évolution des systèmes de lutte contre le dopage, conformément aux dispositions de l'article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui n'est pas prévu à l'article 31 est financé sur le Fonds de contributions volontaires institué à l'article 17 ;

f) examiner les projets d'amendements à la présente Convention en vue de leur adoption ;

g) examiner, en vue de leur approbation, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention, les modifications apportées à la Liste des interdictions et les standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques approuvés par l'Agence mondiale antidopage ;

h) définir et mettre en œuvre la coopération entre les États parties et l'Agence, dans le cadre de la présente Convention ;

i) demander à l'Agence mondiale antidopage de soumettre à examen, à chacune de ses réunions, un rapport sur l'application du Code.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence des parties peut coopérer avec d'autres organismes intergouvernementaux.

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Article 31.

Rapports nationaux à la Conférence des parties Les États parties fournissent tous les deux (2) ans à la Conférence des parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, dans l'une des langues officielles de l'Unesco, toute information pertinente relative aux mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer aux dispositions de la présente Convention.

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Article 32.

Secrétariat de la Conférence des parties

1. Le directeur général de l'Unesco est à la tête du Secrétariat de la Conférence des parties.

2. À la demande de la Conférence des parties, le directeur général de l'Unesco recourt dans toute la mesure du possible aux services de l'Agence mondiale antidopage, dans les conditions convenues par la Conférence des parties.

3. Les dépenses de fonctionnement découlant de l'application de la Convention sont financées sur le budget ordinaire de l'Unesco en fonction de ses ressources, et dans la mesure appropriée par le Fonds de contributions volontaires institué à l'article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources, déterminée tous les deux (2) ans. Le financement des dépenses du Secrétariat sur le budget ordinaire sera réduit au minimum indispensable, étant entendu que le financement volontaire, à l'appui de la Convention, est également accepté.

4. Le Secrétariat établit la documentation de la Conférence des parties, ainsi que le projet d'ordre du jour de ses réunions, et veille à l'exécution de ses décisions.

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Article 33.

Amendements

1. Chaque État partie peut proposer des amendements à la présente Convention par une notification adressée par écrit au Directeur général de l'Unesco. Le Directeur général transmettra cette notification à tous les États parties. Si, six (6) mois après la date d'envoi de la notification, la moitié au moins des États parties répond favorablement, le Directeur général soumettra ladite proposition à la Conférence des parties lors de la réunion suivante.

2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des parties à la majorité des deux tiers (2/3) des États parties présents et votants.

3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention doivent faire l'objet d'une ratification, d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhésion de la part des États parties.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou qui y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entreront en vigueur trois (3) mois après que les deux tiers (2/3) desdits États parties auront déposé les instruments mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, l'amendement correspondant entrera en vigueur, pour chaque État partie qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, trois (3) mois après la date à laquelle l'État partie aura déposé l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Un État qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article et qui n'exprime pas d'intention contraire est considéré comme :

a) partie à la présente Convention ainsi amendée ;

b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par les amendements en question.

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Article 34.

Procédure spécifique d'amendement des annexes de la Convention

1. Si l'Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou les Standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, elle peut en informer par écrit le Directeur général de l'Unesco. Le Directeur général communique rapidement à tous les États parties ces modifications en tant que propositions d'amendements aux annexes pertinentes de la présente Convention. Les amendements aux annexes doivent être approuvés par la Conférence des parties lors de l'une de ses réunions ou par voie de consultation écrite.

2. Les États parties disposent de quarante-cinq (45) jours, à compter de la notification écrite du Directeur général, pour lui faire part de leur opposition à l'amendement proposé, soit par écrit en cas de consultation écrite, soit lors d'une réunion de la Conférence des parties. À moins que les deux tiers (2/3) des États parties ne s'y opposent, l'amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des parties.

3. Le Directeur général notifie aux États parties les amendements approuvés par la Conférence des parties. Ces amendements entrent en vigueur quarante-cinq (45) jours après la notification, sauf pour tout État partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu'il ne les accepte pas.

4. Un État partie qui a notifié au Directeur général qu'il n'accepte pas un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents reste lié par les annexes dans leur forme non amendée. VII. Dispositions finales

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Article 35.

Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :

a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont identiques à celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;

b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des États, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas habilités, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral communique ces dispositions, assorties de son avis favorable, aux autorités compétentes des États, comtés, provinces ou cantons, pour adoption par ces autorités.

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Article 36.

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États membres de l'Unesco conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l'Unesco.

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Article 37.

Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le premier (1er) jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date du dépôt du trentième (30e) instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour les États qui expriment ultérieurement leur consentement à être liés par la Convention, la présente Convention entrera en vigueur le premier (1er) jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date à laquelle ils auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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Article 38.

Extension de la Convention à d'autres territoires

1. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, spécifier le ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels s'applique la présente Convention.

2. Tout État peut, à toute date ultérieure, par une déclaration adressée à l'Unesco, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans sa déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier (1er) jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration par le dépositaire.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents peut, à l'égard du territoire qu'elle vise, être retirée par une notification adressée à l'Unesco. Ledit retrait prendra effet le premier (1er) jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

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Article 39.

Dénonciation Tout État partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Unesco. La dénonciation prend effet le premier (1) jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières que doit assumer l'État partie dénonçant jusqu'à la date à laquelle le retrait devient effectif.

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Article 40.

Dépositaire Le directeur général de l'Unesco est le dépositaire de la présente Convention et de ses amendements. En sa qualité de dépositaire, le directeur général de l'Unesco informe les États parties à la présente Convention, ainsi que les autres États membres de l'Unesco :

a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

b) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37 ;

c) de tout rapport établi conformément aux dispositions de l'article 31 ;

d) de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté conformément aux dispositions des articles 33 et 34 et de la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur ;

e) de toute déclaration ou notification faite conformément aux dispositions de l'article 38 ;

f) de toute notification présentée conformément aux dispositions de l'article 39 et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

g) de tout autre acte, notification ou communication relatif à la présente Convention.

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Article 41.

Enregistrement Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention est enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies à la requête du directeur général de l'Unesco.

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Article 42.

Textes faisant foi

1. La présente Convention et ses annexes ont été rédigées en anglais, en arabe, en espagnol, en français, en russe et en chinois, et les six (6) textes faisant également foi.

2. Les appendices de la présente Convention sont rédigés en anglais, en arabe, en espagnol, en français, en russe et en chinois.

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Article 43.

Réserves Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est admise. Annexe I Liste des interdictions - Standards internationaux Agence mondiale antidopage Code mondial antidopage Liste des interdictions 2008 Standards internationaux Le texte officiel de la Liste des interdictions fait l'objet de mises à jour par l'Agence mondiale antidopage (AMA) et est publié en anglais et en français. En cas de divergence entre les versions dans les deux langues, la version anglaise prévaut. Cette liste est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 Liste des interdictions 2008 Code mondial antidopage Valide à compter du 1er janvier 2008 L'usage de tout médicament doit être limité aux indications médicales qui le justifient. Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Substances interdites S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits. S1.1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) Les SAA exogènes*, parmi lesquels figurent : 1-androstènediol (5 a -androst-1-ène-3ß,17ß-diol) ; 1-androstènedione (5 a - androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17 a -éthynyl-17ß-hydroxyandrost-4-éno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ß-hydroxy-17 a -méthylandrosta-1,4-diène- 3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17 a -méthyl-5a-androst-2-ène-17ß-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17 a -prégn-4-ène-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17ß-hydroxy-17 a -méthyl-5 a -androstano [2,3-c]-furazane) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17ß-hydroxy-17 a - méthylandrosta-1,4-diène-3one) ; méthandriol ; méthastérone (2 a ,17 a -diméthyl-5 a - androstane-3-one-17ß-ol) ; méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17 a -méthylestra-4,9- diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17ß-hydroxy-17 a -méthyl-5 a -androst-1-ène-3- one) ; méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17 a -méthylestr-4-ène-3-one) ; méthyltriénolone (17ß-hydroxy-17 a -méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène- 3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5 a - étioallocholane-17ß-tétrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1- testostérone (17ß-hydroxy-5 a -androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a- homo-prégna-4,9,11-triène-17ß-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

b) Les SAA endogènes** : androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5 a -androstan-3- one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5 a -androstane-3 a ,17 a -diol ; 5 a -androstane-3 a ,17ß-diol ; 5a-androstane-3ß,17 a -diol ; 5 a -androstane-3ß,17ß-diol ; androst-4-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-4-ène-3 a ,17ß-diol ; androst-4-ène-3ß,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17ß-diol ; androst-5-ène-3ß,17 a -diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3 a -hydroxy-5 a -androstan-17-one ; 3ß-hydroxy-5 a - androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas où un stéroïde anabolisant androgène peut être produit de façon endogène, un échantillon est considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal est rapporté si la concentration de cette substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs ou de tout autre élément provenant de l'échantillon du sportif s'écarte à tel point des valeurs normales habituellement observées chez l'homme qu'une production endogène est considérée comme improbable.

Dans ce cas, un échantillon n'est pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif démontre que la concentration de cette substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs ou de tout autre élément provenant de l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif est considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal si, en se fondant sur une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.

Lorsque la valeur ne s'écarte guère des valeurs habituellement observées chez l'homme et qu'une origine exogène de la substance n'a pas pu être démontrée au moyen d'une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI), mais qu'il existe de nombreux indices d'une possible utilisation d'une substance interdite, tels que la comparaison avec les profils stéroïdiens endogènes de référence, ou lorsqu'un laboratoire a rapporté un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1), l'organisation antidopage responsable effectue une investigation complémentaire comprenant un examen de tout contrôle antérieur ou postérieur.

Lorsque des analyses complémentaires sont requises, le laboratoire rapporte un résultat atypique, au lieu d'anormal.

Si un laboratoire, en appliquant une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI), démontre que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite.

Lorsqu'une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois (3) résultats de contrôles antérieurs n'est pas disponible, l'organisation antidopage responsable établira un suivi longitudinal du sportif comprenant au moins trois (3) contrôles inopinés sur une période de trois (3) mois.

Le résultat de cette étude longitudinale est considéré comme atypique.

Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rapporte alors un résultat d'analyse anormal.

Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être présente de façon endogène et à des niveaux constants très faibles de quelques nanogrammes par millilitre (ng/ml) dans l'urine.

Lorsque ce niveau très faible de boldénone est détecté par le laboratoire et que son origine exogène ne peut être démontrée au moyen d'une méthode d'analyse fiable (telle que la SMRI), une investigation complémentaire comprenant un examen de tout contrôle antérieur ou postérieur peut être demandée.

En ce qui concerne la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rapporté par le laboratoire est accepté comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite.

Dans ce cas, aucune autre investigation complémentaire n'est nécessaire.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon est considéré comme contenant des substances interdites.

2. Autres agents anabolisants (liste non exhaustive) : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM), tibolone, zéranol et zilpatérol. Conformément au présent document : * « Exogène » désigne une substance que l'organisme n'est pas capable de produire naturellement. ** « Endogène » désigne une substance que l'organisme est capable de produire naturellement. S2. Hormones et autres substances apparentées Sont interdites les substances suivantes, ainsi que les facteurs de libération qu'elles contiennent :

1. Érythropoïétine (EPO) ;

2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (p. ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;

3. Gonadotrophines (p. ex. LH, hCG), interdites chez les sportifs de sexe masculin uniquement ;

4. Insulines ;

5. Corticotrophines ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

À moins que le sportif ne puisse démontrer que la concentration est due à des causes physiologiques ou pathologiques, un échantillon est considéré comme contenant une substance interdite (selon ce qui a été détaillé ci-dessus) lorsque la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou les rapports correspondants dans l'échantillon du sportif sont supérieurs aux valeurs normales chez l'être humain et qu'il est peu probable qu'ils soient dus à une production endogène normale.

Si le laboratoire peut démontrer, en se fondant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif est considéré comme contenant une substance interdite et un résultat d'analyse anormal est rapporté.

S3. ß-2 agonistes Tous les ß-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

En sont exceptés le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline lorsqu'ils sont administrés par inhalation, mais ils requièrent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Toutefois, un résultat analytique positif sera retenu malgré l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques lorsque le laboratoire a rapporté une concentration totale de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1.000 ng/ml, à moins que le sportif ne démontre que le résultat anormal est la conséquence de l'usage thérapeutique de salbutamol inhalé.

S4.

Antagonistes et modulateurs hormonaux Les classes de substances suivantes sont interdites :

1. Inhibiteurs de l'aromatase, tels que (liste non exhaustive) : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, tels que (liste non exhaustive) : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, telles que (liste non exhaustive) : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modificateurs de la ou des fonctions de la myostatine, tels que (liste non exhaustive) : les inhibiteurs de la myostatine. S5. Diurétiques et autres agents masquants Les agents masquants sont interdits. Les substances masquantes comprennent : Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (p. ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (p. ex. albumine, dextrane hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant des effets biologiques similaires. Les diurétiques comprennent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires (excepté la drospérinone, qui n'est pas interdite). * L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne sera pas valide si l'urine du sportif contient un diurétique associé à des substances interdites à des niveaux égaux ou inférieurs aux seuils. Méthodes interdites M1. Amélioration du transfert d'oxygène Ce qui suit est interdit :

1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.

2. L'usage de produits qui augmentent artificiellement la consommation, le transport ou la libération de l'oxygène, y compris (liste non exhaustive) les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts sanguins à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines microencapsulées). M2. Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but de modifier l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Parmi ces méthodes interdites figurent la cathétérisation et la substitution et/ou l'altération de l'urine.

2. Les perfusions intraveineuses.

En cas de situation médicale requérant l'usage de cette méthode, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera nécessaire.

M3.

Dopage génétique L'usage à des fins non thérapeutiques de cellules, de gènes, d'éléments génétiques ou de la modulation de l'expression génétique ayant la capacité d'augmenter la performance sportive est interdit.

Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories indiquées aux paragraphes S1 à S5 et M1 à M3, les catégories suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites S6.

Stimulants Tous les stimulants (ainsi que leurs isomères optiques, D- et L-, le cas échéant) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2008*.

Les stimulants comprennent : Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine ; bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarb, métamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine****, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénéfrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phénylpiracétam (carphédon) ; prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. * Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (p. ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas considérée comme une substance interdite. *** La cathine est considérée comme une substance interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre.

Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné à titre d'exemple dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifique uniquement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage, compte tenu de sa présence fréquente dans les médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant.

S7.

Narcotiques Les narcotiques suivants sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8.

Cannabis et ses dérivés Le cannabis et ses dérivés (p. ex. le haschisch et la marijuana) sont interdits.

S9.

Glucocorticoïdes L'usage de tout glucocorticoïde administré par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire est interdit.

Son utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d'administration (injection intra-articulaire / périarticulaire / péritendineuse / péridurale / intradermique et par inhalation) requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-après.

Les préparations topiques utilisées pour traiter les affections dermatologiques (y compris l'ionophorèse et la phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et périanales ne sont pas interdites et, par conséquent, ne requièrent aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Substances interdites dans certains sports P1.

Alcool L'alcool (éthanol) est interdit uniquement en compétition dans les sports indiqués ci-après.

La détection s'effectuera par éthylométrie et/ou par analyse sanguine.

Le niveau (valeurs hématologiques) à partir duquel chaque Fédération considère qu'il y a infraction est indiqué entre parenthèses.

  • Aéronautique (FAI) (0,20 g/l)
  • Automobile (FIA) (0,10 g/l)
  • Jeu de quilles (IPC) (0,10 g/l)
  • Karaté (WKF) (0,10 g/l)
  • Motocyclisme (FIM) (0,10 g/l)
  • Motonautique (UIM) (0,30 g/l)
  • Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/l), dans les disciplines de tir
  • Tir à l'arc (FITA, IPC) (0,10 g/l) P2. Bêtabloquants Sauf indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition dans les sports suivants :
  • Aéronautique (FAI)
  • Automobile (FIA)
  • Billard (WCBS)
  • Bobsleigh (FIBT)
  • Pétanque (CMSB, IPC Pétanque)
  • Bridge (FMB)
  • Curling (WCF)
  • Gymnastique (FIG)
  • Lutte libre (FILA)
  • Motocyclisme (FIM)
  • Motonautique (UIM)
  • Pentathlon moderne (UIPM), dans les disciplines de tir
  • Jeu de quilles (FIQ)
  • Ski (FIS), en saut à ski, saut freestyle / half-pipe et snowboard half-pipe / big air
  • Tir (ISSF, IPC) (également interdits hors compétition)
  • Tir à l'arc (FITA, IPC) (également interdits hors compétition)
  • Voile (ISAF) uniquement pour les barreurs de la spécialité match racing. Les bêtabloquants comprennent, entre autres : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propanolol, sotalol, timolol. Substances spécifiques* Les substances spécifiques* sont celles figurant ci-après :
  • Tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1.000 ng/ml et le clenbutérol (inclus dans la section S1.2 : autres agents anabolisants) ;
  • Inhibiteurs de l'alpha-réductase, probénécide ;
  • Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine, nicéthamide, norfénéfrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane, et tout autre stimulant ne figurant pas au paragraphe S6 pour lequel le sportif démontre qu'il remplit les conditions décrites à la section S6 ;
  • Cannabis et ses dérivés ;
  • Tous les glucocorticoïdes ;
  • Alcool ;
  • Tous les bêtabloquants. * La Liste des interdictions peut inclure des substances spécifiques qui sont susceptibles d'entraîner des infractions involontaires aux règles antidopage, parce qu'elles figurent fréquemment dans des produits médicaux ou parce que la probabilité qu'elles soient utilisées à des fins de dopage est plus faible. Les infractions aux règles antidopage en rapport avec ces substances peuvent donner lieu à une sanction réduite, à condition que « [...] le sportif puisse démontrer que l'usage de la substance spécifique n'avait pas pour but d'améliorer sa performance sportive. » Annexe II Normes pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Extrait des Standards internationaux pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de l'Agence mondiale antidopage AUT
  • (TUE) En vigueur depuis le 1er janvier 2005 4.0 Critères pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif. De cette manière, il lui est permis de faire usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite figurant dans la Liste des interdictions. Les demandes d'AUT sont examinées par un Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT est nommé par une organisation antidopage. Une autorisation sera accordée uniquement dans le strict respect des critères suivants : [Commentaires : ces normes s'appliquent à tout sportif tel que défini et conformément aux dispositions du Code ; c'est-à-dire aux sportifs sans handicap et aux sportifs handicapés. Ces normes s'appliquent conformément aux circonstances individuelles. Par exemple, une autorisation qui est appropriée pour un sportif handicapé peut être inappropriée pour d'autres sportifs]. 4.1 Le sportif doit présenter une demande d'AUT au moins vingt et un (21) jours avant de participer à une manifestation. 4.2 Le sportif doit subir une détérioration significative de sa santé si la substance interdite ou la méthode interdite était retirée au cours du traitement d'un état pathologique grave ou chronique. 4.3 L'usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite ne doit produire aucune amélioration de la performance autre que celle que l'on peut attendre d'un retour à un état de santé normal à la suite du traitement d'un état pathologique avéré. L'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas de toute hormone endogène n'est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable. 4.4 Il ne doit exister aucune alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. 4.5 La nécessité d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite ne peut être la conséquence, totale ou partielle, d'un usage antérieur non thérapeutique de substances de la Liste des interdictions. 4.6 L'organisme qui a accordé l'AUT peut l'annuler si :

a) Le sportif ne se conforme pas immédiatement aux exigences ou aux conditions imposées par l'organisation antidopage qui a accordé l'autorisation.

b) La période pour laquelle l'AUT a été accordée a expiré.

c) Le sportif a été informé que l'organisation antidopage a annulé l'AUT. [Commentaire : chaque AUT aura une durée spécifique décidée par le CAUT.

Il peut y avoir des cas où une AUT a expiré ou a été annulée et où la substance interdite visée par l'AUT est encore présente dans l'organisme du sportif.

Dans ces cas, l'organisation antidopage qui effectue l'examen initial d'un résultat anormal s'efforce de déterminer si le résultat est compatible avec la date d'expiration ou d'annulation de l'AUT]. 4.7 Une demande d'AUT ne sera pas accordée de manière rétroactive, sauf dans les cas où : a. un traitement d'urgence ou le traitement d'un état pathologique grave était nécessaire, ou b. en raison de circonstances exceptionnelles, le temps ou la possibilité étaient insuffisants pour que le demandeur présente une demande ou pour que le CAUT examine la demande avant un contrôle du dopage. [Commentaire : les urgences médicales ou les états pathologiques graves requérant l'administration d'une substance ou d'une méthode normalement interdites avant que la demande d'une AUT puisse être effectuée sont peu courants.

De même, les circonstances requérant un examen accéléré d'une demande d'AUT, en raison d'une compétition imminente, sont peu fréquentes.

Les organisations antidopage qui accordent des AUT doivent disposer de procédures internes permettant de faire face à ces situations]. 5.0 Confidentialité de l'information 5.1 Le demandeur doit donner son consentement écrit à la transmission (cession) des informations relatives à la demande aux membres du CAUT et, le cas échéant, à d'autres experts médicaux ou scientifiques indépendants, ou au personnel chargé de la gestion, de l'examen ou des procédures de recours relatives aux AUT.

S'il est nécessaire de recourir à des experts indépendants, toutes les données de la demande leur seront remises sans identifier le sportif concerné.

Le sportif demandeur doit également donner son consentement écrit pour que les conclusions du CAUT soient communiquées aux autres organisations antidopage concernées, conformément aux dispositions du Code. 5.2 Les membres des CAUT et l'administration de l'organisation antidopage concernée exerceront leur activité dans la plus stricte confidentialité.

Tous les membres d'un CAUT et le personnel impliqué signeront des accords de confidentialité.

Ils devront en particulier garder confidentielles les informations suivantes : a. Les informations et les données médicales fournies par le sportif et par le médecin qui le traite. b. Les informations de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus.

Dans le cas où un sportif s'oppose à la demande d'un CAUT ou du CAUT de l'AMA d'obtenir toute information sur sa santé, le sportif doit notifier ce fait par écrit à son médecin.

En conséquence de cette décision, le sportif n'obtient pas l'approbation ou le renouvellement d'une AUT. 6.0 Comités pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques - (CAUT) Les CAUT doivent être constitués et agir conformément aux directives suivantes : 6.1 Les CAUT doivent comprendre au moins trois (3) médecins ayant de l'expérience dans les soins et le traitement des sportifs et une solide connaissance et pratique de la médecine clinique et sportive.

Afin d'assurer l'indépendance des décisions, la majorité des membres d'un CAUT ne devraient pas exercer de responsabilités officielles au sein de l'organisation antidopage du CAUT.

Tous les membres d'un CAUT doivent signer une déclaration visant à éviter les conflits d'intérêts.

Dans les demandes concernant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT doit posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement des sportifs handicapés. 6.2 Les membres d'un CAUT peuvent recourir à toute expertise médicale ou scientifique qu'ils jugent appropriée pour l'examen des circonstances de la demande d'une AUT. 6.3 Le CAUT de l'AMA doit être constitué conformément aux dispositions de l'article. 6.1. Le CAUT de l'AMA est établi pour réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisations antidopage ; le CAUT de l'AMA réexamine la demande de tout sportif qui le sollicite et à qui une AUT a été refusée par une organisation antidopage et peut, en vertu de l'article 4.4 du Code, révoquer cette décision. 7.0 Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) 7.1 Une AUT ne sera examinée qu'après réception d'un formulaire de demande dûment rempli comprenant les documents pertinents (voir l'appendice 1 - formulaire d'AUT).

La procédure de demande doit être traitée conformément aux principes de stricte confidentialité médicale. 7.2 Le ou les formulaires de demande d'AUT de l'appendice 1 peuvent être modifiés par une organisation antidopage afin d'inclure des demandes complémentaires d'informations, mais aucune section ni aucun article ne peut en être supprimé. 7.3 Le ou les formulaires de demande d'AUT peuvent être traduits dans d'autres langues par les organisations antidopage, mais l'anglais ou le français doit être maintenu dans le formulaire de demande. 7.4 Un sportif ne peut pas demander une AUT à plus d'une organisation antidopage.

La demande doit identifier le sport pratiqué par le sportif et, le cas échéant, la discipline et la position ou le rôle spécifique. 7.5 La demande doit mentionner toute demande antérieure ou actuelle d'utilisation d'une substance ou d'une méthode normalement interdites, l'organisme auquel la demande a été faite et la décision de cet organisme. 7.6 La demande doit comprendre un historique médical clair et détaillé et les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou étude d'imagerie diagnostique en rapport avec la demande. 7.7 Tout examen complémentaire et pertinent, test supplémentaire ou étude d'imagerie diagnostique requis par le CAUT de l'organisation antidopage est effectué aux frais du demandeur ou de l'organisme national dirigeant son sport. 7.8 La demande doit comprendre une déclaration d'un médecin qualifié attestant la nécessité de la substance interdite ou de la méthode interdite dans le traitement du sportif, et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de cet état. 7.9 La dose, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite normalement doivent être précisées. 7.10 Les décisions du CAUT doivent être prises dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire, et l'organisation antidopage concernée doit les communiquer par écrit au sportif.

Lorsqu'une AUT a été accordée à un sportif faisant partie d'un groupe de sportifs soumis à des contrôles, le sportif et l'AMA reçoivent dans les meilleurs délais un certificat d'approbation qui doit comprendre des informations sur la durée de l'autorisation et sur toutes les conditions associées à l'AUT. 7.11 a. Si le sportif adresse une demande de révision, le CAUT de l'AMA est l'autorité, comme le précise l'article 4.4 du Code, chargée de modifier une décision relative à une AUT accordée par une organisation antidopage.

Le sportif doit fournir au CAUT de l'AMA toutes les informations fournies pour l'AUT présentée initialement à l'organisation antidopage, et doit payer à l'AMA le tarif fixé pour une demande.

Tant que le processus de révision n'est pas achevé, la décision initiale reste en vigueur.

Le processus ne doit pas durer plus de trente (30) jours à compter du moment où l'AMA a reçu les informations. b. L'AMA peut effectuer une révision à tout moment.

Le CAUT de l'AMA doit achever la révision dans un délai de trente (30) jours. 7.12 Si la décision relative à l'octroi d'une AUT est modifiée après révision, la modification ne s'applique pas rétroactivement et n'invalide pas les résultats du sportif pendant la période durant laquelle l'AUT a été accordée, et cette décision prend effet dans les quatorze (14) jours suivant la notification de la décision au sportif. 8.0 Procédure abrégée de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUTA) 8.1 Il convient de reconnaître qu'il existe des cas où certaines substances figurant dans la Liste des interdictions sont utilisées pour traiter des états pathologiques fréquents chez les sportifs.

Dans ces cas, une demande détaillée telle que celle décrite à la section 4 et à la section 7 n'est pas nécessaire.

Conformément à cela, un processus abrégé de demande d'AUT a été établi. 8.2 Les substances et méthodes interdites qui peuvent être autorisées par cette procédure simplifiée sont strictement limitées aux bêta-2 agonistes (formotérol, salbutamol, salmétérol et terbutaline) par inhalation et aux glucocorticostéroïdes administrés par des voies non systémiques. 8.3 Pour obtenir l'autorisation d'usage de l'une des substances mentionnées, le sportif doit transmettre à l'organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique.

Ce certificat médical, tel que décrit à l'appendice 2, doit décrire le diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d'administration et la durée du traitement.

Le cas échéant, tout examen effectué afin d'établir le diagnostic doit être mentionné (sans indication des résultats ni des détails). 8.4 La procédure simplifiée comprend :

a) L'autorisation d'usage de substances interdites soumise à la procédure simplifiée prend effet dès la réception d'une demande complète par l'organisation antidopage. Les demandes incomplètes sont retournées au demandeur.

b) À la réception d'une demande complète, l'organisation antidopage doit informer promptement le sportif. Le cas échéant, la fédération internationale, la fédération nationale et l'organisation nationale antidopage du sportif sont également informées. L'organisation antidopage doit informer l'AMA uniquement si la demande émane d'un sportif de niveau international.

c) Une demande d'AUTA n'est pas approuvée rétroactivement, sauf dans les cas suivants : - urgence médicale ou traitement d'un état pathologique grave, ou - si, en raison de circonstances exceptionnelles, le demandeur n'a pas eu le temps suffisant ou la possibilité de soumettre une demande, ou le CAUT de l'examiner, avant le contrôle du dopage. 8.5

a) Une révision par le CAUT de l'organisation ou par le CAUT de l'AMA peut être engagée à tout moment pendant la durée de validité d'une AUTA.

b) Si le sportif demande une révision du refus d'une AUTA, le CAUT de l'AMA peut demander au sportif de fournir les informations médicales complémentaires qu'il juge nécessaires, aux frais du sportif. 8.6 Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou par le CAUT de l'AMA à tout moment.

Le sportif, sa fédération internationale et les organisations antidopage concernées doivent en être informés immédiatement. 8.7 L'annulation prend effet au moment où le sportif est informé de la décision.

Toutefois, le sportif peut demander une AUT conformément aux dispositions de la section 7. 9.0 Centre de données 9.1 Les organisations antidopage doivent fournir à l'AMA toutes les AUT et toute la documentation justificative conformément à la section 7. 9.2 En ce qui concerne les AUTA, les organisations antidopage doivent fournir à l'AMA les demandes médicales présentées par des sportifs de niveau international conformément à la section 8.4. 9.3 Le Centre de données garantit la stricte confidentialité de toutes les informations médicales.

Situation au 9 juin 2008 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport Paris, 19 octobre 20051 États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument Albanie 31/12/2006 Adhésion Allemagne 31/5/2007 Ratification Algérie 29/12/2006 Ratification Arabie saoudite 22/5/2008 Adhésion Argentine 29/12/2006 Ratification Australie 17/1/2006 Ratification Autriche 19/7/2007 Ratification Azerbaïdjan 23/7/2007 Adhésion Bahamas 12/10/2006 Ratification Bangladesh 22/10/2007 Ratification Barbade 21/12/2006 Ratification Bolivie 15/11/2006 Ratification Brésil 18/12/2007 Ratification Brunéi Darussalam 31/3/2008 Ratification Bulgarie 12/1/2007 Ratification Burundi 5/9/2007 Ratification Cambodge 9/4/2008 Adhésion Cameroun 15/10/2007 Adhésion Canada 29/11/2005 Acceptation Croatie 3/10/2007 Ratification Danemark 15/12/2005 Ratification Égypte 23/5/2007 Ratification Équateur 22/3/2007 Adhésion Slovaquie 26/1/2007 Ratification Espagne 25/10/2006 Ratification Estonie 17/8/2007 Approbation Fédération de Russie 29/12/2006 Ratification Finlande 22/12/2006 Acceptation France 5/2/2007 Ratification Gabon 27/11/2007 Acceptation Ghana 31/12/2006 Ratification Grèce 31/12/2006 Ratification Guatemala 17/3/2008 Ratification Hongrie 29/8/2007 Approbation Îles Cook 15/2/2006 Adhésion Inde 7/11/2007 Ratification Indonésie 30/01/2008 Ratification Islande 10/2/2006 Adhésion Italie 27/02/2008 Ratification Jamaïque 2/8/2006 Ratification Japon 26/12/2006 Acceptation Koweït 13/7/2007 Adhésion Lettonie 10/4/2006 Adhésion Libye 30/5/2007 Ratification Lituanie 2/8/2006 Ratification Luxembourg 11/12/2006 Ratification Malaisie 20/12/2006 Ratification Mali 30/5/2007 Ratification Maurice 6/7/2006 Ratification Mexique 11/4/2007 Ratification Mozambique 23/10/2006 Ratification Monaco 30/1/2006 Acceptation Mongolie 15/10/2007 Adhésion Namibie 29/11/2006 Ratification Nauru 4/5/2006 Ratification Niger 26/10/2006 Ratification Nigéria 24/2/2006 Ratification Norvège 13/1/2006 Ratification Nouvelle-Zélande 23/12/2005 Acceptation Oman 9/7/2007 Ratification Pays-Bas 17/11/2006 Acceptation Pakistan 4/2/2008 Ratification Panama 27/11/2007 Ratification Pérou 16/10/2006 Ratification Pologne 17/1/2007 Adhésion Portugal 30/4/2007 Ratification Qatar 24/8/2007 Ratification Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 25/4/2006 Ratification République de Corée 5/2/2007 Ratification République de Moldova 19/2/2008 Ratification République tchèque 30/4/2007 Ratification Roumanie 23/10/2006 Acceptation Saint-Christophe-et-Niévès 14/4/2008 Ratification Sainte-Lucie 7/12/2007 Ratification Samoa 8/8/2007 Ratification Sénégal 29/4/2008 Ratification Seychelles 5/7/2006 Ratification Singapour 5/11/2007 Adhésion Afrique du Sud 30/11/2006 Ratification Suède 9/11/2005 Ratification Thaïlande 15/1/2007 Ratification Trinité-et-Tobago 9/3/2007 Adhésion Tunisie 26/12/2006 Ratification Ukraine 8/11/2006 Ratification Uruguay 28/4/2008 Ratification Chine 9/10/2006 Adhésion 1 Conformément à l'article 37, la Convention est entrée en vigueur le 1er février 2007 à l'égard des États qui avaient déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion le 31 décembre 2006 ou antérieurement.

Elle entrera en vigueur pour les autres États le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un (1) mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Déclarations et réserves Argentine L'instrument de ratification contient la déclaration suivante : « La République argentine rejette la prétention d'étendre l'application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée par la Conférence générale de l'Unesco à Paris le 19 octobre 2005, aux îles Malvinas, au sujet de laquelle le directeur général de l'Unesco a reçu une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 25 avril 2006, et réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante de son territoire national et qui, étant illégitimement occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, font l'objet d'un différend sur une revendication de souveraineté entre les deux pays, lequel est reconnu par diverses organisations internationales.

À cet égard, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un différend sur une revendication de souveraineté concernant la question des îles Malvinas et invite instamment la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à engager des négociations afin de trouver au plus tôt une solution pacifique et durable au différend sur la revendication de souveraineté.

Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s'est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens, plus récemment par la Résolution adoptée le 15 juin 2006. De même, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains a adopté le 6 juin 2006 une nouvelle prise de position sur la question. » Danemark L'instrument de ratification contient la déclaration suivante : « Jusqu'à nouvelle décision, la Convention ne s'applique pas aux îles Féroé ni au Groenland. » Nouvelle-Zélande L'instrument d'acceptation contient la déclaration suivante : « ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel des Tokelau et compte tenu de l'intérêt du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour l'accession des Tokelau à l'autonomie par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente acceptation ne produira pas d'effet aux Tokelau tant qu'une déclaration à ce sujet n'aura pas été présentée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du dépositaire sur la base d'une consultation appropriée avec ce territoire. » Application territoriale Notification Date de réception de la notification Extension à Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 25 avril 2006 Bailliage de Jersey, Guernesey et Aurigny, île de Man, les Bermudes, îles Caïmans et îles Falkland

En vigueur depuis le 01/03/2009 · texte original · Convention internationale contre le dopage dans le sport (BOPA 2008-12-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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