Convention internationale contre le dopage dans le sport · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Coopération internationale dans la lutte contre le dopage Reconnaissant que la lutte contre le dopage dans le sport ne peut être efficace que lorsque les sportifs peuvent être soumis à des contrôles sans préavis et que les échantillons sont envoyés en temps voulu aux laboratoires pour y être analysés, les États parties, lorsqu'il y a lieu et conformément à leurs législations et procédures nationales, doivent :
a) faciliter la tâche de l'Agence mondiale antidopage et d'autres organisations antidopage qui agissent conformément au Code, sous réserve des règlements pertinents des pays hôtes, afin qu'elles puissent procéder à des contrôles du dopage de leurs sportifs pendant ou hors des compétitions, que ce soit sur leur territoire ou en d'autres lieux ;
b) faciliter le déplacement transfrontalier en temps voulu des équipes de contrôle du dopage dûment autorisées lorsqu'elles effectuent des contrôles du dopage ;
c) coopérer pour accélérer le transport ou l'expédition transfrontalière d'échantillons, en temps voulu, de telle manière que leur sécurité et leur intégrité puissent être garanties ;
d) faciliter la coordination internationale des contrôles du dopage effectués par les diverses organisations antidopage et coopérer à cet effet avec l'Agence mondiale antidopage ;
e) faciliter la coopération entre les laboratoires chargés du contrôle du dopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d'autres États parties. En particulier, les États parties qui disposent de laboratoires accrédités de ce type doivent les inciter à aider d'autres États parties à acquérir l'expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour établir leurs propres laboratoires, s'ils le souhaitent ;
f) inciter et soutenir les accords de contrôles réciproques entre les organisations antidopage désignées, conformément au Code ;
g) reconnaître mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage, conformes au Code, y compris les sanctions sportives appropriées.
Art. 16 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-19/dopatge-unesco-2005/art-16
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