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Convention internationale contre le dopage dans le sport · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Réserves Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est admise. Annexe I Liste des interdictions - Standards internationaux Agence mondiale antidopage Code mondial antidopage Liste des interdictions 2008 Standards internationaux Le texte officiel de la Liste des interdictions fait l'objet de mises à jour par l'Agence mondiale antidopage (AMA) et est publié en anglais et en français. En cas de divergence entre les versions dans les deux langues, la version anglaise prévaut. Cette liste est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 Liste des interdictions 2008 Code mondial antidopage Valide à compter du 1er janvier 2008 L'usage de tout médicament doit être limité aux indications médicales qui le justifient. Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Substances interdites S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits. S1.1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) Les SAA exogènes*, parmi lesquels figurent : 1-androstènediol (5 a -androst-1-ène-3ß,17ß-diol) ; 1-androstènedione (5 a - androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17 a -éthynyl-17ß-hydroxyandrost-4-éno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ß-hydroxy-17 a -méthylandrosta-1,4-diène- 3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17 a -méthyl-5a-androst-2-ène-17ß-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17 a -prégn-4-ène-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17ß-hydroxy-17 a -méthyl-5 a -androstano [2,3-c]-furazane) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17ß-hydroxy-17 a - méthylandrosta-1,4-diène-3one) ; méthandriol ; méthastérone (2 a ,17 a -diméthyl-5 a - androstane-3-one-17ß-ol) ; méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17 a -méthylestra-4,9- diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17ß-hydroxy-17 a -méthyl-5 a -androst-1-ène-3- one) ; méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17 a -méthylestr-4-ène-3-one) ; méthyltriénolone (17ß-hydroxy-17 a -méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène- 3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5 a - étioallocholane-17ß-tétrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1- testostérone (17ß-hydroxy-5 a -androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a- homo-prégna-4,9,11-triène-17ß-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

b) Les SAA endogènes** : androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5 a -androstan-3- one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5 a -androstane-3 a ,17 a -diol ; 5 a -androstane-3 a ,17ß-diol ; 5a-androstane-3ß,17 a -diol ; 5 a -androstane-3ß,17ß-diol ; androst-4-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-4-ène-3 a ,17ß-diol ; androst-4-ène-3ß,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17ß-diol ; androst-5-ène-3ß,17 a -diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3 a -hydroxy-5 a -androstan-17-one ; 3ß-hydroxy-5 a - androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas où un stéroïde anabolisant androgène peut être produit de façon endogène, un échantillon est considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal est rapporté si la concentration de cette substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs ou de tout autre élément provenant de l'échantillon du sportif s'écarte à tel point des valeurs normales habituellement observées chez l'homme qu'une production endogène est considérée comme improbable.

Dans ce cas, un échantillon n'est pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif démontre que la concentration de cette substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs ou de tout autre élément provenant de l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif est considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal si, en se fondant sur une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.

Lorsque la valeur ne s'écarte guère des valeurs habituellement observées chez l'homme et qu'une origine exogène de la substance n'a pas pu être démontrée au moyen d'une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI), mais qu'il existe de nombreux indices d'une possible utilisation d'une substance interdite, tels que la comparaison avec les profils stéroïdiens endogènes de référence, ou lorsqu'un laboratoire a rapporté un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1), l'organisation antidopage responsable effectue une investigation complémentaire comprenant un examen de tout contrôle antérieur ou postérieur.

Lorsque des analyses complémentaires sont requises, le laboratoire rapporte un résultat atypique, au lieu d'anormal.

Si un laboratoire, en appliquant une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI), démontre que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite.

Lorsqu'une méthode d'analyse fiable (p. ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois (3) résultats de contrôles antérieurs n'est pas disponible, l'organisation antidopage responsable établira un suivi longitudinal du sportif comprenant au moins trois (3) contrôles inopinés sur une période de trois (3) mois.

Le résultat de cette étude longitudinale est considéré comme atypique.

Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rapporte alors un résultat d'analyse anormal.

Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être présente de façon endogène et à des niveaux constants très faibles de quelques nanogrammes par millilitre (ng/ml) dans l'urine.

Lorsque ce niveau très faible de boldénone est détecté par le laboratoire et que son origine exogène ne peut être démontrée au moyen d'une méthode d'analyse fiable (telle que la SMRI), une investigation complémentaire comprenant un examen de tout contrôle antérieur ou postérieur peut être demandée.

En ce qui concerne la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rapporté par le laboratoire est accepté comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite.

Dans ce cas, aucune autre investigation complémentaire n'est nécessaire.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon est considéré comme contenant des substances interdites.

2. Autres agents anabolisants (liste non exhaustive) : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM), tibolone, zéranol et zilpatérol. Conformément au présent document : * « Exogène » désigne une substance que l'organisme n'est pas capable de produire naturellement. ** « Endogène » désigne une substance que l'organisme est capable de produire naturellement. S2. Hormones et autres substances apparentées Sont interdites les substances suivantes, ainsi que les facteurs de libération qu'elles contiennent :

1. Érythropoïétine (EPO) ;

2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (p. ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;

3. Gonadotrophines (p. ex. LH, hCG), interdites chez les sportifs de sexe masculin uniquement ;

4. Insulines ;

5. Corticotrophines ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

À moins que le sportif ne puisse démontrer que la concentration est due à des causes physiologiques ou pathologiques, un échantillon est considéré comme contenant une substance interdite (selon ce qui a été détaillé ci-dessus) lorsque la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou les rapports correspondants dans l'échantillon du sportif sont supérieurs aux valeurs normales chez l'être humain et qu'il est peu probable qu'ils soient dus à une production endogène normale.

Si le laboratoire peut démontrer, en se fondant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif est considéré comme contenant une substance interdite et un résultat d'analyse anormal est rapporté.

S3. ß-2 agonistes Tous les ß-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

En sont exceptés le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline lorsqu'ils sont administrés par inhalation, mais ils requièrent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Toutefois, un résultat analytique positif sera retenu malgré l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques lorsque le laboratoire a rapporté une concentration totale de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1.000 ng/ml, à moins que le sportif ne démontre que le résultat anormal est la conséquence de l'usage thérapeutique de salbutamol inhalé.

S4.

Antagonistes et modulateurs hormonaux Les classes de substances suivantes sont interdites :

1. Inhibiteurs de l'aromatase, tels que (liste non exhaustive) : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, tels que (liste non exhaustive) : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, telles que (liste non exhaustive) : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modificateurs de la ou des fonctions de la myostatine, tels que (liste non exhaustive) : les inhibiteurs de la myostatine. S5. Diurétiques et autres agents masquants Les agents masquants sont interdits. Les substances masquantes comprennent : Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (p. ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (p. ex. albumine, dextrane hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant des effets biologiques similaires. Les diurétiques comprennent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires (excepté la drospérinone, qui n'est pas interdite). * L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne sera pas valide si l'urine du sportif contient un diurétique associé à des substances interdites à des niveaux égaux ou inférieurs aux seuils. Méthodes interdites M1. Amélioration du transfert d'oxygène Ce qui suit est interdit :

1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.

2. L'usage de produits qui augmentent artificiellement la consommation, le transport ou la libération de l'oxygène, y compris (liste non exhaustive) les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts sanguins à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines microencapsulées). M2. Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but de modifier l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Parmi ces méthodes interdites figurent la cathétérisation et la substitution et/ou l'altération de l'urine.

2. Les perfusions intraveineuses.

En cas de situation médicale requérant l'usage de cette méthode, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera nécessaire.

M3.

Dopage génétique L'usage à des fins non thérapeutiques de cellules, de gènes, d'éléments génétiques ou de la modulation de l'expression génétique ayant la capacité d'augmenter la performance sportive est interdit.

Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories indiquées aux paragraphes S1 à S5 et M1 à M3, les catégories suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites S6.

Stimulants Tous les stimulants (ainsi que leurs isomères optiques, D- et L-, le cas échéant) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2008*.

Les stimulants comprennent : Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine ; bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarb, métamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine****, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénéfrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phénylpiracétam (carphédon) ; prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. * Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (p. ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas considérée comme une substance interdite. *** La cathine est considérée comme une substance interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre.

Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné à titre d'exemple dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifique uniquement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage, compte tenu de sa présence fréquente dans les médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant.

S7.

Narcotiques Les narcotiques suivants sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8.

Cannabis et ses dérivés Le cannabis et ses dérivés (p. ex. le haschisch et la marijuana) sont interdits.

S9.

Glucocorticoïdes L'usage de tout glucocorticoïde administré par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire est interdit.

Son utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d'administration (injection intra-articulaire / périarticulaire / péritendineuse / péridurale / intradermique et par inhalation) requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-après.

Les préparations topiques utilisées pour traiter les affections dermatologiques (y compris l'ionophorèse et la phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et périanales ne sont pas interdites et, par conséquent, ne requièrent aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Substances interdites dans certains sports P1.

Alcool L'alcool (éthanol) est interdit uniquement en compétition dans les sports indiqués ci-après.

La détection s'effectuera par éthylométrie et/ou par analyse sanguine.

Le niveau (valeurs hématologiques) à partir duquel chaque Fédération considère qu'il y a infraction est indiqué entre parenthèses.

  • Aéronautique (FAI) (0,20 g/l)
  • Automobile (FIA) (0,10 g/l)
  • Jeu de quilles (IPC) (0,10 g/l)
  • Karaté (WKF) (0,10 g/l)
  • Motocyclisme (FIM) (0,10 g/l)
  • Motonautique (UIM) (0,30 g/l)
  • Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/l), dans les disciplines de tir
  • Tir à l'arc (FITA, IPC) (0,10 g/l) P2. Bêtabloquants Sauf indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition dans les sports suivants :
  • Aéronautique (FAI)
  • Automobile (FIA)
  • Billard (WCBS)
  • Bobsleigh (FIBT)
  • Pétanque (CMSB, IPC Pétanque)
  • Bridge (FMB)
  • Curling (WCF)
  • Gymnastique (FIG)
  • Lutte libre (FILA)
  • Motocyclisme (FIM)
  • Motonautique (UIM)
  • Pentathlon moderne (UIPM), dans les disciplines de tir
  • Jeu de quilles (FIQ)
  • Ski (FIS), en saut à ski, saut freestyle / half-pipe et snowboard half-pipe / big air
  • Tir (ISSF, IPC) (également interdits hors compétition)
  • Tir à l'arc (FITA, IPC) (également interdits hors compétition)
  • Voile (ISAF) uniquement pour les barreurs de la spécialité match racing. Les bêtabloquants comprennent, entre autres : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propanolol, sotalol, timolol. Substances spécifiques* Les substances spécifiques* sont celles figurant ci-après :
  • Tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1.000 ng/ml et le clenbutérol (inclus dans la section S1.2 : autres agents anabolisants) ;
  • Inhibiteurs de l'alpha-réductase, probénécide ;
  • Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine, nicéthamide, norfénéfrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane, et tout autre stimulant ne figurant pas au paragraphe S6 pour lequel le sportif démontre qu'il remplit les conditions décrites à la section S6 ;
  • Cannabis et ses dérivés ;
  • Tous les glucocorticoïdes ;
  • Alcool ;
  • Tous les bêtabloquants. * La Liste des interdictions peut inclure des substances spécifiques qui sont susceptibles d'entraîner des infractions involontaires aux règles antidopage, parce qu'elles figurent fréquemment dans des produits médicaux ou parce que la probabilité qu'elles soient utilisées à des fins de dopage est plus faible. Les infractions aux règles antidopage en rapport avec ces substances peuvent donner lieu à une sanction réduite, à condition que « [...] le sportif puisse démontrer que l'usage de la substance spécifique n'avait pas pour but d'améliorer sa performance sportive. » Annexe II Normes pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Extrait des Standards internationaux pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de l'Agence mondiale antidopage AUT
  • (TUE) En vigueur depuis le 1er janvier 2005 4.0 Critères pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif. De cette manière, il lui est permis de faire usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite figurant dans la Liste des interdictions. Les demandes d'AUT sont examinées par un Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT est nommé par une organisation antidopage. Une autorisation sera accordée uniquement dans le strict respect des critères suivants : [Commentaires : ces normes s'appliquent à tout sportif tel que défini et conformément aux dispositions du Code ; c'est-à-dire aux sportifs sans handicap et aux sportifs handicapés. Ces normes s'appliquent conformément aux circonstances individuelles. Par exemple, une autorisation qui est appropriée pour un sportif handicapé peut être inappropriée pour d'autres sportifs]. 4.1 Le sportif doit présenter une demande d'AUT au moins vingt et un (21) jours avant de participer à une manifestation. 4.2 Le sportif doit subir une détérioration significative de sa santé si la substance interdite ou la méthode interdite était retirée au cours du traitement d'un état pathologique grave ou chronique. 4.3 L'usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite ne doit produire aucune amélioration de la performance autre que celle que l'on peut attendre d'un retour à un état de santé normal à la suite du traitement d'un état pathologique avéré. L'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas de toute hormone endogène n'est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable. 4.4 Il ne doit exister aucune alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. 4.5 La nécessité d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite ne peut être la conséquence, totale ou partielle, d'un usage antérieur non thérapeutique de substances de la Liste des interdictions. 4.6 L'organisme qui a accordé l'AUT peut l'annuler si :

a) Le sportif ne se conforme pas immédiatement aux exigences ou aux conditions imposées par l'organisation antidopage qui a accordé l'autorisation.

b) La période pour laquelle l'AUT a été accordée a expiré.

c) Le sportif a été informé que l'organisation antidopage a annulé l'AUT. [Commentaire : chaque AUT aura une durée spécifique décidée par le CAUT.

Il peut y avoir des cas où une AUT a expiré ou a été annulée et où la substance interdite visée par l'AUT est encore présente dans l'organisme du sportif.

Dans ces cas, l'organisation antidopage qui effectue l'examen initial d'un résultat anormal s'efforce de déterminer si le résultat est compatible avec la date d'expiration ou d'annulation de l'AUT]. 4.7 Une demande d'AUT ne sera pas accordée de manière rétroactive, sauf dans les cas où : a. un traitement d'urgence ou le traitement d'un état pathologique grave était nécessaire, ou b. en raison de circonstances exceptionnelles, le temps ou la possibilité étaient insuffisants pour que le demandeur présente une demande ou pour que le CAUT examine la demande avant un contrôle du dopage. [Commentaire : les urgences médicales ou les états pathologiques graves requérant l'administration d'une substance ou d'une méthode normalement interdites avant que la demande d'une AUT puisse être effectuée sont peu courants.

De même, les circonstances requérant un examen accéléré d'une demande d'AUT, en raison d'une compétition imminente, sont peu fréquentes.

Les organisations antidopage qui accordent des AUT doivent disposer de procédures internes permettant de faire face à ces situations]. 5.0 Confidentialité de l'information 5.1 Le demandeur doit donner son consentement écrit à la transmission (cession) des informations relatives à la demande aux membres du CAUT et, le cas échéant, à d'autres experts médicaux ou scientifiques indépendants, ou au personnel chargé de la gestion, de l'examen ou des procédures de recours relatives aux AUT.

S'il est nécessaire de recourir à des experts indépendants, toutes les données de la demande leur seront remises sans identifier le sportif concerné.

Le sportif demandeur doit également donner son consentement écrit pour que les conclusions du CAUT soient communiquées aux autres organisations antidopage concernées, conformément aux dispositions du Code. 5.2 Les membres des CAUT et l'administration de l'organisation antidopage concernée exerceront leur activité dans la plus stricte confidentialité.

Tous les membres d'un CAUT et le personnel impliqué signeront des accords de confidentialité.

Ils devront en particulier garder confidentielles les informations suivantes : a. Les informations et les données médicales fournies par le sportif et par le médecin qui le traite. b. Les informations de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus.

Dans le cas où un sportif s'oppose à la demande d'un CAUT ou du CAUT de l'AMA d'obtenir toute information sur sa santé, le sportif doit notifier ce fait par écrit à son médecin.

En conséquence de cette décision, le sportif n'obtient pas l'approbation ou le renouvellement d'une AUT. 6.0 Comités pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques - (CAUT) Les CAUT doivent être constitués et agir conformément aux directives suivantes : 6.1 Les CAUT doivent comprendre au moins trois (3) médecins ayant de l'expérience dans les soins et le traitement des sportifs et une solide connaissance et pratique de la médecine clinique et sportive.

Afin d'assurer l'indépendance des décisions, la majorité des membres d'un CAUT ne devraient pas exercer de responsabilités officielles au sein de l'organisation antidopage du CAUT.

Tous les membres d'un CAUT doivent signer une déclaration visant à éviter les conflits d'intérêts.

Dans les demandes concernant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT doit posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement des sportifs handicapés. 6.2 Les membres d'un CAUT peuvent recourir à toute expertise médicale ou scientifique qu'ils jugent appropriée pour l'examen des circonstances de la demande d'une AUT. 6.3 Le CAUT de l'AMA doit être constitué conformément aux dispositions de l'article. 6.1. Le CAUT de l'AMA est établi pour réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisations antidopage ; le CAUT de l'AMA réexamine la demande de tout sportif qui le sollicite et à qui une AUT a été refusée par une organisation antidopage et peut, en vertu de l'article 4.4 du Code, révoquer cette décision. 7.0 Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) 7.1 Une AUT ne sera examinée qu'après réception d'un formulaire de demande dûment rempli comprenant les documents pertinents (voir l'appendice 1 - formulaire d'AUT).

La procédure de demande doit être traitée conformément aux principes de stricte confidentialité médicale. 7.2 Le ou les formulaires de demande d'AUT de l'appendice 1 peuvent être modifiés par une organisation antidopage afin d'inclure des demandes complémentaires d'informations, mais aucune section ni aucun article ne peut en être supprimé. 7.3 Le ou les formulaires de demande d'AUT peuvent être traduits dans d'autres langues par les organisations antidopage, mais l'anglais ou le français doit être maintenu dans le formulaire de demande. 7.4 Un sportif ne peut pas demander une AUT à plus d'une organisation antidopage.

La demande doit identifier le sport pratiqué par le sportif et, le cas échéant, la discipline et la position ou le rôle spécifique. 7.5 La demande doit mentionner toute demande antérieure ou actuelle d'utilisation d'une substance ou d'une méthode normalement interdites, l'organisme auquel la demande a été faite et la décision de cet organisme. 7.6 La demande doit comprendre un historique médical clair et détaillé et les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou étude d'imagerie diagnostique en rapport avec la demande. 7.7 Tout examen complémentaire et pertinent, test supplémentaire ou étude d'imagerie diagnostique requis par le CAUT de l'organisation antidopage est effectué aux frais du demandeur ou de l'organisme national dirigeant son sport. 7.8 La demande doit comprendre une déclaration d'un médecin qualifié attestant la nécessité de la substance interdite ou de la méthode interdite dans le traitement du sportif, et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de cet état. 7.9 La dose, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite normalement doivent être précisées. 7.10 Les décisions du CAUT doivent être prises dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire, et l'organisation antidopage concernée doit les communiquer par écrit au sportif.

Lorsqu'une AUT a été accordée à un sportif faisant partie d'un groupe de sportifs soumis à des contrôles, le sportif et l'AMA reçoivent dans les meilleurs délais un certificat d'approbation qui doit comprendre des informations sur la durée de l'autorisation et sur toutes les conditions associées à l'AUT. 7.11 a. Si le sportif adresse une demande de révision, le CAUT de l'AMA est l'autorité, comme le précise l'article 4.4 du Code, chargée de modifier une décision relative à une AUT accordée par une organisation antidopage.

Le sportif doit fournir au CAUT de l'AMA toutes les informations fournies pour l'AUT présentée initialement à l'organisation antidopage, et doit payer à l'AMA le tarif fixé pour une demande.

Tant que le processus de révision n'est pas achevé, la décision initiale reste en vigueur.

Le processus ne doit pas durer plus de trente (30) jours à compter du moment où l'AMA a reçu les informations. b. L'AMA peut effectuer une révision à tout moment.

Le CAUT de l'AMA doit achever la révision dans un délai de trente (30) jours. 7.12 Si la décision relative à l'octroi d'une AUT est modifiée après révision, la modification ne s'applique pas rétroactivement et n'invalide pas les résultats du sportif pendant la période durant laquelle l'AUT a été accordée, et cette décision prend effet dans les quatorze (14) jours suivant la notification de la décision au sportif. 8.0 Procédure abrégée de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUTA) 8.1 Il convient de reconnaître qu'il existe des cas où certaines substances figurant dans la Liste des interdictions sont utilisées pour traiter des états pathologiques fréquents chez les sportifs.

Dans ces cas, une demande détaillée telle que celle décrite à la section 4 et à la section 7 n'est pas nécessaire.

Conformément à cela, un processus abrégé de demande d'AUT a été établi. 8.2 Les substances et méthodes interdites qui peuvent être autorisées par cette procédure simplifiée sont strictement limitées aux bêta-2 agonistes (formotérol, salbutamol, salmétérol et terbutaline) par inhalation et aux glucocorticostéroïdes administrés par des voies non systémiques. 8.3 Pour obtenir l'autorisation d'usage de l'une des substances mentionnées, le sportif doit transmettre à l'organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique.

Ce certificat médical, tel que décrit à l'appendice 2, doit décrire le diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d'administration et la durée du traitement.

Le cas échéant, tout examen effectué afin d'établir le diagnostic doit être mentionné (sans indication des résultats ni des détails). 8.4 La procédure simplifiée comprend :

a) L'autorisation d'usage de substances interdites soumise à la procédure simplifiée prend effet dès la réception d'une demande complète par l'organisation antidopage. Les demandes incomplètes sont retournées au demandeur.

b) À la réception d'une demande complète, l'organisation antidopage doit informer promptement le sportif. Le cas échéant, la fédération internationale, la fédération nationale et l'organisation nationale antidopage du sportif sont également informées. L'organisation antidopage doit informer l'AMA uniquement si la demande émane d'un sportif de niveau international.

c) Une demande d'AUTA n'est pas approuvée rétroactivement, sauf dans les cas suivants : - urgence médicale ou traitement d'un état pathologique grave, ou - si, en raison de circonstances exceptionnelles, le demandeur n'a pas eu le temps suffisant ou la possibilité de soumettre une demande, ou le CAUT de l'examiner, avant le contrôle du dopage. 8.5

a) Une révision par le CAUT de l'organisation ou par le CAUT de l'AMA peut être engagée à tout moment pendant la durée de validité d'une AUTA.

b) Si le sportif demande une révision du refus d'une AUTA, le CAUT de l'AMA peut demander au sportif de fournir les informations médicales complémentaires qu'il juge nécessaires, aux frais du sportif. 8.6 Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou par le CAUT de l'AMA à tout moment.

Le sportif, sa fédération internationale et les organisations antidopage concernées doivent en être informés immédiatement. 8.7 L'annulation prend effet au moment où le sportif est informé de la décision.

Toutefois, le sportif peut demander une AUT conformément aux dispositions de la section 7. 9.0 Centre de données 9.1 Les organisations antidopage doivent fournir à l'AMA toutes les AUT et toute la documentation justificative conformément à la section 7. 9.2 En ce qui concerne les AUTA, les organisations antidopage doivent fournir à l'AMA les demandes médicales présentées par des sportifs de niveau international conformément à la section 8.4. 9.3 Le Centre de données garantit la stricte confidentialité de toutes les informations médicales.

Situation au 9 juin 2008 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport Paris, 19 octobre 20051 États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument Albanie 31/12/2006 Adhésion Allemagne 31/5/2007 Ratification Algérie 29/12/2006 Ratification Arabie saoudite 22/5/2008 Adhésion Argentine 29/12/2006 Ratification Australie 17/1/2006 Ratification Autriche 19/7/2007 Ratification Azerbaïdjan 23/7/2007 Adhésion Bahamas 12/10/2006 Ratification Bangladesh 22/10/2007 Ratification Barbade 21/12/2006 Ratification Bolivie 15/11/2006 Ratification Brésil 18/12/2007 Ratification Brunéi Darussalam 31/3/2008 Ratification Bulgarie 12/1/2007 Ratification Burundi 5/9/2007 Ratification Cambodge 9/4/2008 Adhésion Cameroun 15/10/2007 Adhésion Canada 29/11/2005 Acceptation Croatie 3/10/2007 Ratification Danemark 15/12/2005 Ratification Égypte 23/5/2007 Ratification Équateur 22/3/2007 Adhésion Slovaquie 26/1/2007 Ratification Espagne 25/10/2006 Ratification Estonie 17/8/2007 Approbation Fédération de Russie 29/12/2006 Ratification Finlande 22/12/2006 Acceptation France 5/2/2007 Ratification Gabon 27/11/2007 Acceptation Ghana 31/12/2006 Ratification Grèce 31/12/2006 Ratification Guatemala 17/3/2008 Ratification Hongrie 29/8/2007 Approbation Îles Cook 15/2/2006 Adhésion Inde 7/11/2007 Ratification Indonésie 30/01/2008 Ratification Islande 10/2/2006 Adhésion Italie 27/02/2008 Ratification Jamaïque 2/8/2006 Ratification Japon 26/12/2006 Acceptation Koweït 13/7/2007 Adhésion Lettonie 10/4/2006 Adhésion Libye 30/5/2007 Ratification Lituanie 2/8/2006 Ratification Luxembourg 11/12/2006 Ratification Malaisie 20/12/2006 Ratification Mali 30/5/2007 Ratification Maurice 6/7/2006 Ratification Mexique 11/4/2007 Ratification Mozambique 23/10/2006 Ratification Monaco 30/1/2006 Acceptation Mongolie 15/10/2007 Adhésion Namibie 29/11/2006 Ratification Nauru 4/5/2006 Ratification Niger 26/10/2006 Ratification Nigéria 24/2/2006 Ratification Norvège 13/1/2006 Ratification Nouvelle-Zélande 23/12/2005 Acceptation Oman 9/7/2007 Ratification Pays-Bas 17/11/2006 Acceptation Pakistan 4/2/2008 Ratification Panama 27/11/2007 Ratification Pérou 16/10/2006 Ratification Pologne 17/1/2007 Adhésion Portugal 30/4/2007 Ratification Qatar 24/8/2007 Ratification Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 25/4/2006 Ratification République de Corée 5/2/2007 Ratification République de Moldova 19/2/2008 Ratification République tchèque 30/4/2007 Ratification Roumanie 23/10/2006 Acceptation Saint-Christophe-et-Niévès 14/4/2008 Ratification Sainte-Lucie 7/12/2007 Ratification Samoa 8/8/2007 Ratification Sénégal 29/4/2008 Ratification Seychelles 5/7/2006 Ratification Singapour 5/11/2007 Adhésion Afrique du Sud 30/11/2006 Ratification Suède 9/11/2005 Ratification Thaïlande 15/1/2007 Ratification Trinité-et-Tobago 9/3/2007 Adhésion Tunisie 26/12/2006 Ratification Ukraine 8/11/2006 Ratification Uruguay 28/4/2008 Ratification Chine 9/10/2006 Adhésion 1 Conformément à l'article 37, la Convention est entrée en vigueur le 1er février 2007 à l'égard des États qui avaient déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion le 31 décembre 2006 ou antérieurement.

Elle entrera en vigueur pour les autres États le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un (1) mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Déclarations et réserves Argentine L'instrument de ratification contient la déclaration suivante : « La République argentine rejette la prétention d'étendre l'application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée par la Conférence générale de l'Unesco à Paris le 19 octobre 2005, aux îles Malvinas, au sujet de laquelle le directeur général de l'Unesco a reçu une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 25 avril 2006, et réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante de son territoire national et qui, étant illégitimement occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, font l'objet d'un différend sur une revendication de souveraineté entre les deux pays, lequel est reconnu par diverses organisations internationales.

À cet égard, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un différend sur une revendication de souveraineté concernant la question des îles Malvinas et invite instamment la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à engager des négociations afin de trouver au plus tôt une solution pacifique et durable au différend sur la revendication de souveraineté.

Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s'est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens, plus récemment par la Résolution adoptée le 15 juin 2006. De même, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains a adopté le 6 juin 2006 une nouvelle prise de position sur la question. » Danemark L'instrument de ratification contient la déclaration suivante : « Jusqu'à nouvelle décision, la Convention ne s'applique pas aux îles Féroé ni au Groenland. » Nouvelle-Zélande L'instrument d'acceptation contient la déclaration suivante : « ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel des Tokelau et compte tenu de l'intérêt du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour l'accession des Tokelau à l'autonomie par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente acceptation ne produira pas d'effet aux Tokelau tant qu'une déclaration à ce sujet n'aura pas été présentée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du dépositaire sur la base d'une consultation appropriée avec ce territoire. » Application territoriale Notification Date de réception de la notification Extension à Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 25 avril 2006 Bailliage de Jersey, Guernesey et Aurigny, île de Man, les Bermudes, îles Caïmans et îles Falkland

En vigueur depuis le 01/03/2009 · texte original · Convention internationale contre le dopage dans le sport (BOPA 2008-12-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-19/dopatge-unesco-2005/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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