Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2012)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · UNESCO · éducation, science et sport
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention internationale contre le dopage dans le sport — Protocol o esmena: Esmena de l'annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (2012). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 50/2012 (10/10/2012) · amendement ou protocole · Edicte de l’1 d’octubre del 2012 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex II del Conveni internacional contra el dopat…
Édit Attendu que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 20 juin 2012, a décidé d'approuver l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; Attendu que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 est en vigueur en Andorre depuis le 1er mars 2009 ; Attendu que la directrice générale de l'UNESCO a communiqué au Gouvernement de la Principauté d'Andorre l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, relatif aux Standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; Est rendu public le nouveau texte de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport modifié conformément à l'amendement approuvé le 17 novembre 2010, qui se lit comme suit : « Annexe II - Standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Extrait des Standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de l'Agence mondiale antidopage (AMA) 4.0 Critères pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Une autorisation d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif.
Les demandes d'AUT sont examinées par le Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT).
Le CAUT est nommé par une organisation antidopage. 4.1 Une AUT n'est accordée que si les critères suivants sont strictement remplis :
a) Le sportif subirait un préjudice significatif pour sa santé si la substance interdite ou la méthode interdite n'était pas administrée dans le cadre du traitement d'un état pathologique grave ou chronique.
b) L'usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite ne doit produire aucune amélioration de la performance autre que celle à laquelle on peut s'attendre lors du retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré. L'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas de toute hormone endogène n'est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable.
c) Il n'existe aucune alternative thérapeutique autorisée pouvant remplacer l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
d) La nécessité d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite ne peut être la conséquence totale ou partielle d'un usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou méthode de la Liste des interdictions qui était interdite à ce moment-là. 4.2 L'AUT est annulée si :
a) Le sportif ne respecte pas les exigences ou les conditions imposées par l'organisation antidopage qui a accordé l'autorisation.
b) La période pour laquelle l'AUT a été accordée a expiré.
c) Le sportif a été informé que l'organisation antidopage a annulé l'AUT.
d) L'AMA ou le Tribunal arbitral du sport (TAS) a révoqué la décision d'accorder l'AUT. [ Commentaire : chaque AUT aura une durée précise qui sera décidée par le CAUT. Il peut y avoir des cas où une AUT a expiré ou a été annulée et où la substance interdite visée par l'AUT est encore présente dans l'organisme du sportif. Dans ces cas, l'organisation antidopage qui effectue l'examen initial d'un résultat anormal détermine si le résultat est compatible avec la date d'expiration ou d'annulation de l'AUT. ] 4.3 Une demande d'AUT n'est pas accordée de manière rétroactive, sauf dans les cas suivants :
a) Urgence médicale ou traitement d'un état pathologique grave.
b) Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le demandeur n'a pas eu suffisamment de temps ni aucune possibilité de demander une AUT, ou le CAUT d'examiner la demande avant un contrôle du dopage. [ Commentaire : les urgences médicales ou les états pathologiques graves nécessitant l'administration d'une substance normalement interdite avant qu'une demande d'AUT puisse être effectuée sont peu fréquents.
De même, les circonstances qui exigent un examen accéléré d'une demande d'AUT en raison d'une compétition imminente sont peu fréquentes.
Les organisations antidopage qui accordent une AUT devraient disposer de procédures internes permettant de faire face à ces situations. ] 5.0 Confidentialité des informations 5.1 Au cours de la procédure de traitement de l'AUT, les organisations antidopage et l'AMA recueillent, conservent, traitent, divulguent et retiennent les données personnelles conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée. 5.2 Le sportif qui demande une AUT doit donner son consentement écrit à la transmission des informations relatives à la demande aux membres de tous les CAUT compétents en vertu du Code pour examiner le cas et, le cas échéant, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu'à l'ensemble du personnel participant à la gestion, à l'examen ou aux procédures de recours des AUT, et à l'AMA.
Le demandeur doit également donner son consentement écrit pour permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et aux fédérations nationales concernées conformément au Code. [ Commentaire sur l'article 5.2 : avant de recueillir les données personnelles ou d'obtenir le consentement du sportif, l'organisation antidopage doit lui communiquer les informations mentionnées à l'article 7.1 du Standard international pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée. ] Lorsque l'aide d'experts externes est requise, les informations de la demande doivent être transmises sans identifier le sportif concerné. 5.3 Les membres des CAUT, les experts indépendants et le personnel de l'organisation antidopage concernée doivent exercer leur activité dans la plus stricte confidentialité.
Tous les membres d'un CAUT et le personnel impliqué signent des accords de confidentialité.
En particulier, ils doivent maintenir une stricte confidentialité à l'égard des informations suivantes :
a) Les informations et les données médicales fournies par le sportif et par le médecin qui le traite.
b) Les informations de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus. Lorsqu'un sportif s'oppose à la demande d'un CAUT d'obtenir toute information sur sa santé en son nom, le sportif doit notifier ce fait par écrit à son médecin. En conséquence de cette décision, le sportif ne peut obtenir l'approbation d'une AUT ni le renouvellement d'une AUT antérieure. 5.4 Les organisations antidopage doivent s'assurer que les informations personnelles obtenues dans le cadre du processus d'AUT sont conservées pendant une période de huit (8) ans. Au-delà, elles ne seront conservées que pendant la durée nécessaire pour remplir leurs obligations, conformément au Code ou, le cas échéant, conformément à la loi, aux règlements ou aux procédures légales obligatoires.
6. Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT) Les CAUT doivent être constitués et agir conformément aux lignes directrices suivantes : 6.1 Les CAUT doivent comprendre au moins trois (3) médecins ayant de l'expérience dans les soins et le traitement des sportifs, et possédant une connaissance et une pratique solides de la médecine clinique et sportive.
Afin de garantir l'indépendance lors de la prise de toute décision, la majorité des membres qui en font partie ne devraient pas se trouver en situation de conflit d'intérêts ni exercer de responsabilités officielles au sein de l'organisation antidopage du CAUT.
Tous les membres d'un CAUT doivent signer une déclaration visant à éviter les conflits d'intérêts.
Pour les demandes d'AUT concernant des sportifs ayant un handicap, au moins un des membres du CAUT doit avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs ayant un handicap. 6.2 Les membres d'un CAUT peuvent demander l'avis d'experts médicaux et scientifiques qu'ils jugent appropriés pour l'examen des circonstances de la demande d'une AUT. 6.3 Le CAUT de l'AMA doit être constitué selon les critères établis à l'article 6.1. Le CAUT de l'AMA a été établi pour réexaminer l'octroi ou le refus d'une AUT aux sportifs de niveau international, aux sportifs inscrits à une manifestation internationale, telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1, ou aux sportifs inclus dans le groupe de sportifs soumis aux contrôles de l'organisation nationale antidopage, conformément aux dispositions de l'article 4.4 du Code.
Dans des circonstances normales, le CAUT de l'AMA prendra une décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de toutes les informations demandées. 7.0 Responsabilités des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage 7.1 Chaque fédération internationale doit :
a) Créer un CAUT conformément à l'article 6.
b) Publier une liste des manifestations internationales pour lesquelles une AUT, accordée conformément aux règles de la fédération internationale, est requise.
c) Établir et publier une procédure d'AUT selon laquelle tout sportif faisant partie du groupe de sportifs soumis aux contrôles de la fédération internationale ou participant à une manifestation internationale, telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1, peut demander une AUT pour un état pathologique documenté nécessitant l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cette procédure d'AUT doit respecter l'article 4.4 du Code, les présents Standards internationaux et le Standard international pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée.
d) Publier toute règle selon laquelle la fédération internationale accepte les AUT accordées par d'autres organisations antidopage.
e) Informer rapidement l'AMA, par l'intermédiaire d'ADAMS, de l'octroi de toutes les AUT, y compris les substances et les méthodes approuvées, la dose, la fréquence et la voie d'administration, la durée de l'AUT, toute condition imposée relative à l'AUT et le dossier complet.
f) Informer rapidement l'organisation nationale antidopage et la fédération nationale concernées de l'octroi d'une AUT.
g) Si l'AMA le demande, fournir rapidement le dossier complet de toute AUT qui a été refusée. 7.2 Chaque organisation nationale antidopage doit :
a) Créer un CAUT conformément à l'article 6.
b) Dans le cadre de sa juridiction, elle doit identifier et publier la liste des catégories de sportifs qui doivent obtenir une AUT avant l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cette liste doit au minimum inclure tous les sportifs du groupe de sportifs soumis aux contrôles de l'organisation nationale antidopage et d'autres sportifs de niveau national, tels que définis par l'organisation nationale antidopage. [ Commentaire sur l'article 7.2 (b) : Les organisations nationales antidopage n'accordent aucune AUT aux sportifs inclus dans le groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une fédération internationale, sauf dans les cas où les règles de la fédération internationale reconnaissent ou confèrent aux organisations nationales antidopage le pouvoir d'accorder une AUT à ces sportifs. ]
c) Établir et publier une procédure d'AUT par laquelle tout sportif faisant partie du groupe de sportifs soumis aux contrôles de l'organisation nationale antidopage ou visé à l'article 7.2 (b) peut demander une AUT pour un état pathologique documenté nécessitant l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cette procédure d'AUT doit respecter l'article 4.4 du Code, les présents standards internationaux et le Standard international pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée.
d) Informer rapidement l'AMA, par l'intermédiaire d'ADAMS, de l'octroi d'une AUT à tout sportif du groupe de sportifs soumis aux contrôles et, le cas échéant, à un sportif inclus dans le groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une fédération internationale, ou participant à une manifestation internationale décrite à l'article 7.1 (b), y compris la substance ou la méthode approuvée, la dose, la fréquence et la voie d'administration, la durée de l'AUT, et toute condition imposée en lien avec l'AUT ainsi que son dossier complet.
e) Si l'AMA le demande, elle doit fournir rapidement le dossier complet de toute AUT qui a été refusée.
f) Informer rapidement la fédération nationale et la fédération internationale correspondantes de l'octroi d'une AUT, lorsque les règles de la fédération internationale autorisent les organisations nationales antidopage à accorder une AUT à des sportifs de niveau international.
g) Reconnaître les AUT accordées par les fédérations internationales aux sportifs d'un groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une fédération internationale ou participant à des manifestations internationales, telles que décrites à l'article 7.1 (b). [Au présent article 7, on entend par publier que : une organisation antidopage doit publier l'information, la placer en un endroit visible de son site web et l'envoyer à chaque fédération nationale soumise à ses règles.]
8. Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) 8.1 Sauf indication contraire des règles de la fédération internationale, les sportifs suivants doivent obtenir une AUT de la fédération internationale à laquelle ils appartiennent : a. Les sportifs faisant partie du groupe de sportifs soumis aux contrôles de la fédération internationale ; et b. Les sportifs participant à une manifestation internationale pour laquelle une AUT est requise, selon les règles de la fédération internationale. 8.2 Les sportifs non visés à l'article 8.1 doivent obtenir une AUT de l'organisation nationale antidopage à laquelle ils appartiennent. [Commentaire sur l'article 8.1 et 8.2 : sauf indication contraire des règles d'une fédération internationale, un sportif qui détient déjà une AUT d'une organisation nationale antidopage, mais qui devient ensuite membre du groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une fédération internationale ou souhaite participer à une manifestation internationale pour laquelle la fédération internationale a déterminé qu'une AUT accordée par une fédération internationale est requise, doit obtenir une nouvelle AUT de la fédération internationale.
La phrase « sauf indication contraire des règles d'une fédération internationale » tient compte du fait que certaines fédérations internationales, par l'intermédiaire de leurs règles, souhaitent reconnaître les AUT accordées par des organisations nationales antidopage et n'exigent pas de nouvelle demande d'AUT auprès de la fédération internationale.
Lorsque ces règles s'appliquent, le sportif doit obtenir une AUT de l'organisation nationale antidopage à laquelle il appartient.] 8.3 Le sportif doit demander une AUT au moins trente (30) jours avant d'avoir besoin de cette approbation (p. ex. pour une manifestation). 8.4 Une AUT ne sera examinée qu'une fois reçu un formulaire de demande dûment rempli, comprenant les documents pertinents (voir l'appendice 1 – formulaire d'AUT).
La procédure de demande doit être traitée dans le strict respect des principes de confidentialité médicale. 8.5 Les organisations antidopage peuvent modifier le formulaire de demande d'AUT de l'appendice 1 pour y inclure des demandes complémentaires d'informations, mais elles ne peuvent supprimer aucune section ni aucun article. 8.6 Les organisations antidopage peuvent traduire le formulaire de demande d'AUT dans d'autres langues, mais le texte en anglais ou en français doit être maintenu dans le formulaire de demande. 8.7 La demande indique le niveau de compétition du sportif (p. ex. s'il fait partie du groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une fédération), le sport qu'il pratique et, le cas échéant, la discipline, le poste ou le rôle spécifique qu'il occupe. 8.8 La demande doit mentionner toute demande d'AUT antérieure ou actuelle, l'organisme auprès duquel la demande a été faite, la décision de cet organisme et les décisions de révision ou d'appel de tout autre organisme. 8.9 La demande doit comprendre des antécédents médicaux clairs et détaillés avec les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou étude d'imagerie diagnostique en rapport avec la demande.
Les arguments relatifs au diagnostic et au traitement, ainsi que la durée de validité, doivent être adaptés aux informations médicales afin de fonder les décisions des CAUT de l'AMA. 8.10 Toute étude complémentaire pertinente, ainsi que tout examen ou toute étude d'imagerie diagnostique de l'organisation antidopage demandés par le CAUT avant l'approbation sont à la charge du demandeur. [Commentaire sur l'article 8.10 : dans certains cas, la fédération nationale du demandeur peut décider de prendre en charge ces dépenses.] 8.11 La demande doit comprendre une déclaration d'un médecin qualifié confirmant la nécessité de la substance ou de la méthode interdite dans le cadre du traitement du sportif, et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état pathologique. 8.12 La substance ou la méthode interdite, la dose, la fréquence, la voie et la durée d'administration doivent être précisées.
En cas de changement, une nouvelle demande doit être soumise. 8.13 Dans des circonstances normales, les décisions du CAUT doivent être prises dans les trente (30) jours à compter de la réception de la demande, qui doit être accompagnée de toute la documentation nécessaire.
L'organisation antidopage concernée doit communiquer ces décisions au sportif par écrit.
Lorsqu'une demande d'AUT est déposée dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire son possible pour achever la procédure d'AUT avant le début de la manifestation. [Commentaire sur l'article 8.13 : lorsqu'une organisation antidopage ne se prononce pas sur la demande d'AUT d'un sportif dans un délai raisonnable, le sportif pourra demander la révision par l'AMA comme si l'AUT avait été refusée.]
9. Déclaration d'usage 9.1 La liste des interdictions n'inclut plus de substances ou de méthodes nécessitant une déclaration d'usage.
Par conséquent, il n'est plus nécessaire de remplir une déclaration d'usage. 10.0 Révision des décisions relatives aux AUT par l'AMA 10.1 Le CAUT de l'AMA peut, à tout moment, réviser l'octroi d'une AUT à un sportif inclus dans le groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une fédération internationale qui participe à une manifestation internationale (telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1), ou qui fait partie du groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une organisation nationale antidopage.
Outre les informations qui doivent être fournies conformément aux articles 7.1 et 7.2, le CAUT de l'AMA peut également demander des informations complémentaires au sportif, telles que des études approfondies, conformément à l'article 8.10. Si l'AMA révoque une AUT après l'avoir révisée, le refus n'a pas d'effet rétroactif et n'annule pas les résultats du sportif pendant la période pour laquelle l'AUT avait été accordée.
Cette décision entre en vigueur dans un délai maximal de quatorze (14) jours à compter de la réception de la notification de la décision au sportif. 10.2 Un sportif inclus dans le groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une fédération internationale qui participe à une manifestation internationale telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1), ou qui fait partie du groupe de sportifs soumis aux contrôles d'une organisation nationale antidopage, peut demander à l'AMA de réviser le refus d'une AUT, en adressant une demande écrite de révision à l'AMA dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date du refus.
Le sportif qui demande cette révision est exonéré du paiement unique requis et doit fournir au CAUT de l'AMA une copie de toutes les informations que le sportif a remises à l'organisation antidopage en relation avec la demande d'AUT.
Le CAUT de l'AMA évalue la demande en fonction du dossier fourni à l'organisation antidopage qui a refusé l'AUT, mais, pour clarifier certains points, il peut demander des informations complémentaires au sportif, y compris d'autres études, comme indiqué à l'article 8.10. Tant que le processus de révision n'est pas achevé, le refus de l'AUT reste en vigueur.
Si l'AMA révoque le refus d'une AUT, celle-ci sera immédiatement applicable, conformément aux conditions établies dans la décision de l'AMA. 10.3 Les décisions de l'AMA confirmant ou révoquant les décisions relatives aux AUT des organisations antidopage peuvent faire l'objet d'un appel devant le TAS, comme le prévoit l'article 13 du Code. 11.0 Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée accordée antérieurement 11.1 Toutes les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques abrégées (AUTa) qui n'ont pas expiré ou qui n'ont pas été annulées expireront le 31 décembre 2009. » Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, 1 octobre 2012 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères