Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2021)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · UNESCO · éducation, science et sport
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention internationale contre le dopage dans le sport — Protocol o esmena: Esmena de l'annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (2021). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 16/2021 (03/02/2021) · amendement ou protocole · Edicte de l’1-2-2021 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l’espo…
GLT20210201_09_32_26 Édit Édit du 1-2-2021 portant publication de l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2021. Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, est en vigueur en Andorre depuis le 1er mars 2009 et que, conformément au paragraphe 3 de l'article 4, les annexes en font partie intégrante ; Considérant que le 15 novembre 2020 la directrice générale de l'UNESCO a notifié aux États parties à la Convention la proposition d'amendement de l'annexe II ; Considérant que, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 34, aucun des États parties ne s'est opposé à cet amendement et que, en conséquence, l'amendement a été approuvé et est entré en vigueur le 1er janvier 2021 ; Considérant que le 7 novembre 2019 le comité exécutif de la WADA a approuvé une version révisée lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Katowice, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ; Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 23 décembre 2020, a décidé d'approuver l'amendement susmentionné ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général et que, à l'expiration d'un délai de quinze jours, ceux-ci ne s'y sont pas opposés ; Est rendu public l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2021, dont la teneur est la suivante : « Annexe II - Standard international pour l'autorisation d'usage de substances et de méthodes à des fins thérapeutiques Deuxième partie : règles et procédures d'octroi d'une AUT 4.0. Obtention d'une AUT 4.1. Un sportif qui a besoin d'utiliser une substance ou une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques doit demander et obtenir une AUT, conformément à l'article 4.2, avant l'usage ou la possession de la substance ou de la méthode en question.
Toutefois, un sportif peut demander une AUT rétroactivement (pour autant qu'il remplisse les conditions de l'article 4.2 si l'une des exceptions suivantes se présente :
a) En cas d'urgence ou si le traitement urgent d'une affection médicale était nécessaire.
b) Le temps ou l'occasion étaient insuffisants ou d'autres circonstances exceptionnelles empêchaient le sportif de soumettre (ou le CAUT d'examiner) une demande d'AUT avant le prélèvement de l'échantillon.
c) Pour des raisons nationales de priorisation de certains sports, l'agence nationale antidopage du sportif n'a pas permis ou exigé que le sportif présente une demande d'AUT prospective (voir le commentaire de l'article 5.1).
d) Si l'organisation antidopage décide de prélever un échantillon sur un sportif qui n'est pas de niveau international ou national, et que le sportif utilise une substance ou une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques, l'organisation antidopage doit permettre au sportif de demander une AUT rétroactive.
e) Si le sportif a utilisé, hors compétition et pour des raisons thérapeutiques, une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition. [Commentaire sur les articles 4.1.c, 4.1.d et 4.1.e : il est fortement recommandé à ces athlètes de tenir prêt un dossier médical démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'AUT exposées à l'article 4.2, au cas où une demande rétroactive d'AUT serait nécessaire après le prélèvement de l'échantillon.] [Commentaire sur l'article 4.1.e : cet article vise à réglementer les situations dans lesquelles, pour des raisons thérapeutiques, un sportif utilise hors compétition une substance qui n'est interdite qu'en compétition, mais où il existe un risque que des traces de ladite substance subsistent encore dans l'organisme en compétition.
Dans ces cas, l'organisation antidopage doit permettre au sportif de demander une AUT rétroactive (s'il ne l'a pas demandée à l'avance).
Cela vise également à éviter que les organisations antidopage procèdent à l'évaluation anticipée de demandes d'AUT finalement non nécessaires.] 4.2. Une AUT ne peut être accordée à un sportif que si, strictement, il peut démontrer, après examen des probabilités, que chacune des conditions suivantes est remplie : a. La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale diagnostiquée et étayée par des preuves cliniques pertinentes. [Commentaire sur l'article 4.2.a : l'usage de la substance ou de la méthode interdite peut faire partie d'un examen diagnostique nécessaire plutôt que d'un traitement per se.] b. L'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne peut produire, selon la prépondérance des probabilités, aucune amélioration supplémentaire de la performance, au-delà de ce qui peut être attendu du retour à l'état de santé normal du sportif, après le traitement de son affection médicale. [Commentaire sur l'article 4.2.b : l'état de santé normal du sportif doit être déterminé à titre individuel.
L'état de santé normal d'un sportif déterminé est son état de santé sans l'affection médicale pour laquelle il demande l'AUT.] c. La substance ou la méthode interdite constitue un traitement indiqué pour l'affection médicale, et il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable autorisée. [Commentaire sur l'article 4.2.c : le médecin doit expliquer pourquoi le traitement choisi est le plus approprié, par exemple, en fonction de l'expérience, des profils d'effets secondaires ou d'autres justifications médicales, y compris, le cas échéant, la pratique médicale propre à une région géographique et la capacité d'accéder au médicament.
En outre, il n'est pas toujours nécessaire d'essayer en vain des alternatives avant d'utiliser la substance ou la méthode interdite.] d. La nécessité d'utiliser la substance ou la méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur (sans AUT) d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de son usage. [Commentaire sur l'article 4.2 : les documents de l'Agence mondiale antidopage (AMA) intitulés Lignes directrices médicales des AUT , publiés sur le site web de l'AMA, doivent être utilisés pour aider à appliquer ces critères dans le cas d'états pathologiques particuliers.
L'obtention d'une AUT repose uniquement sur la prise en considération des conditions établies à l'article 4.2. Elle ne tient pas compte du fait que la substance ou la méthode interdite soit la plus appropriée ou la plus sûre du point de vue clinique, ni du fait que son usage soit légal dans toutes les juridictions.
Lorsque le CAUT d'une fédération internationale ou d'une organisation responsable de grandes manifestations décide de reconnaître ou non une AUT accordée par une autre organisation antidopage (voir l'article 7) et lorsque l'AMA révise une décision d'accorder (ou non) une AUT (voir l'article 8), la question à examiner est la même que lorsqu'un CAUT doit évaluer une demande d'AUT conformément à l'article 6 : le sportif a-t-il démontré, selon la prépondérance des probabilités, que chacune des conditions prévues à l'article 4.2 est respectée ?] 4.3. Dans des circonstances exceptionnelles, et sans préjudice de toute autre disposition du présent standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, un sportif peut demander et obtenir l'approbation rétroactive de l'usage thérapeutique d'une substance ou d'une méthode interdite si, compte tenu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas lui accorder une AUT rétroactive.
Une organisation antidopage peut accorder aux sportifs de niveau international et national une AUT rétroactive conformément au présent article, uniquement avec l'approbation préalable de l'AMA (et l'AMA peut, à son entière discrétion, accepter ou refuser la décision de l'organisation antidopage).
Dans le cas des sportifs qui ne sont pas de niveau international ou national, l'organisation antidopage compétente peut faire droit à la demande d'AUT rétroactive d'un sportif conformément au présent article, sans avoir préalablement consulté l'AMA ; toutefois, l'AMA peut à tout moment réviser la décision de l'organisation antidopage d'accorder une AUT rétroactive conformément au présent article et, à son entière discrétion, peut la confirmer ou la révoquer.
Toute décision prise par l'AMA ou une organisation antidopage en vertu du présent article ne peut être contestée ni comme moyen de défense dans une procédure pour violation des règles antidopage, ni par voie d'appel, ni de quelque autre manière.
Toutes les décisions prises par une organisation antidopage en vertu du présent article 4.3, qu'il s'agisse d'accorder ou de refuser une AUT, doivent être signalées par l'intermédiaire d'ADAMS, conformément à l'article 5.5. [Commentaire sur l'article 4.3 : pour éviter toute ambiguïté, l'approbation rétroactive peut être accordée en vertu de l'article 4.3, même si les conditions de l'article 4.2 ne sont pas remplies (bien que l'approbation de ces conditions constitue une considération pertinente).
D'autres facteurs pertinents peuvent inclure les raisons pour lesquelles le sportif n'a pas présenté la demande antérieurement ; l'expérience du sportif ; le fait que le sportif ait déclaré l'usage de la substance ou de la méthode sur le formulaire de contrôle du dopage, et la péremption récente de l'AUT.
Au moment de prendre la décision, l'AMA peut, à sa discrétion, consulter un membre d'un CAUT de l'AMA.] 5.0. Responsabilités des organisations antidopage en matière d'AUT 5.1. L'article 4.4 du Code précise ce qui suit :
a) les organisations antidopage compétentes pour rendre des décisions en matière d'AUT ;
b) la manière dont ces décisions en matière d'AUT doivent être reconnues et respectées par d'autres organisations antidopage, et
c) le moment où les décisions en matière d'AUT peuvent être révisées ou faire l'objet d'un recours. [Commentaire sur l'article 5.1 : voir, à l'annexe 1, le tableau qui résume les dispositions clés de l'article 4.4 du Code.
Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux conduisent une organisation nationale antidopage à donner la priorité à certains sports au détriment d'autres lors de la planification des contrôles (comme le prévoit l'article 4.4.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes), l'organisation nationale antidopage peut refuser d'examiner à l'avance les demandes d'AUT de sportifs de tout ou partie des sports non prioritaires ; dans ce cas, toutefois, elle doit permettre à ces sportifs de présenter une demande d'AUT rétroactive si, ultérieurement, ils sont soumis à un contrôle antidopage.
L'organisation nationale antidopage doit en informer les sportifs concernés sur son site web.
L'article 4.4.2 du Code précise la compétence d'une organisation nationale antidopage à l'égard des décisions en matière d'AUT relatives à des sportifs qui ne sont pas de niveau international.
En cas de désaccord sur l'organisation nationale antidopage qui devrait examiner la demande d'AUT d'un sportif qui n'est pas de niveau international, il appartient à l'AMA de trancher.
La décision de l'AMA est définitive et sans appel.] 5.2. Pour éviter toute ambiguïté, lorsqu'une organisation antidopage nationale accorde une AUT à un athlète, cette AUT est valable aux niveaux national et mondial et n'a pas besoin d'être formellement reconnue par d'autres organisations antidopage conformément à l'article 7.0 (par exemple, si un athlète se voit accorder une AUT par son organisation antidopage et qu'il s'entraîne ou concourt ensuite dans le pays d'une autre organisation antidopage, cette AUT sera valable si l'athlète est soumis à un contrôle de cette organisation antidopage). 5.3. Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue de créer un CAUT pour déterminer si les demandes d'octroi ou de reconnaissance d'une AUT remplissent les conditions requises prévues à l'article 4.2. [Commentaire sur l'article 5.3 : pour éviter toute ambiguïté, l'organisation antidopage compétente peut déterminer le respect des conditions établies aux articles 4.1 et 4.3 en consultant un ou plusieurs membres du CAUT.
Bien qu'une organisation responsable de grandes manifestations puisse choisir de reconnaître automatiquement les AUT préexistantes, il doit exister un mécanisme permettant aux sportifs participant à la manifestation d'obtenir une nouvelle AUT si nécessaire.
Chaque organisation responsable de grandes manifestations peut choisir entre créer son propre CAUT à cet effet ou externaliser cette tâche au moyen d'un accord avec un tiers.
En tout état de cause, l'objectif doit être de garantir aux sportifs qui concourent dans ces manifestations la possibilité d'obtenir une AUT rapidement et efficacement avant de concourir.] a. Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins ayant de l'expérience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu'une solide connaissance de la médecine clinique et sportive.
Dans le cas de sportifs ayant des besoins particuliers, par exemple en situation de handicap, au moins un membre du CAUT devrait posséder ces connaissances.
Un médecin membre devrait exercer les fonctions de président du CAUT. b. Afin d'assurer l'indépendance des décisions, tous les membres du CAUT doivent signer une déclaration de confidentialité et n'être en situation d'aucun conflit d'intérêts (un modèle de déclaration est disponible sur le site web de l'AMA). 5.4. Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue d'établir et de publier une procédure claire, applicable aux demandes d'AUT présentées à son CAUT, qui doit être conforme aux présentes normes internationales.
Elle doit également publier les détails de cette procédure (au minimum) à un emplacement bien visible de son site web et les communiquer à l'AMA.
À son tour, l'AMA peut publier ces données sur son propre site web. 5.5. Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations doit signaler immédiatement (en anglais ou en français) toutes les décisions de son CAUT d'accorder ou de refuser des AUT, ainsi que toutes les décisions de reconnaître ou de refuser de reconnaître les AUT d'autres organisations antidopage, au moyen d'ADAMS, dès que possible et, en tout état de cause, dans les vingt et un jours suivant la réception de la décision.
La décision de refus d'une AUT doit comporter une explication des motifs du refus.
S'agissant des AUT accordées, les informations communiquées doivent comprendre (en anglais ou en français) ce qui suit :
a) Si le sportif a été autorisé à demander une AUT de manière rétroactive conformément à l'article 4.1 et une explication du ou des motifs de la demande ; ou si le sportif a été autorisé à la demander et s'est vu accorder une AUT rétroactivement conformément à l'article 4.3 et une explication du ou des motifs. b. La substance ou la méthode approuvée, ainsi que la dose, la fréquence et la voie d'administration autorisées, la durée de l'AUT et toute autre condition imposée relative à l'AUT. c. Le formulaire de demande d'AUT et les données cliniques pertinentes établissant que les conditions de l'article 4.2 ont été remplies (auxquelles seuls auront accès l'AMA, l'organisation antidopage nationale et la fédération internationale du sportif, ainsi que l'organisation responsable de la manifestation à laquelle le sportif souhaite participer). [Commentaire sur l'article 5.5 : le formulaire de demande d'AUT peut être traduit dans d'autres langues par les organisations antidopage, mais le texte original en anglais ou en français doit demeurer sur le formulaire et une traduction en anglais ou en français du contenu doit être fournie.
Le dossier médical complet doit être fourni, y compris les examens diagnostiques, les résultats de laboratoire et les valeurs, mais ceux-ci ne doivent être traduits ni en anglais ni en français.
Un résumé traduit de toutes les informations clés (y compris les examens diagnostiques) devra être saisi dans ADAMS, avec des informations suffisantes pour établir clairement le diagnostic.
Il est recommandé que le résumé soit préparé par un médecin ou une autre personne possédant des connaissances médicales adéquates pour comprendre et résumer correctement les informations médicales.
L'organisation antidopage ou l'AMA peuvent demander des traductions plus détaillées ou complètes.] 5.6. Lorsqu'une organisation nationale antidopage accorde une AUT à un sportif, elle doit lui communiquer par écrit (a) que l'AUT n'est valable qu'au niveau national, et (b) que s'il devient un sportif de niveau international ou participe à une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas valable, sauf si, conformément à l'article 7.0, elle est reconnue par la fédération internationale ou par l'organisation responsable de grandes manifestations.
Par conséquent, l'organisation nationale antidopage doit aider le sportif à déterminer quand il doit envoyer l'AUT à une fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations afin qu'elle la reconnaisse, et le guider et le soutenir au cours de la procédure de reconnaissance. 5.7. Chaque fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations doit publier une liste (au minimum à un emplacement bien visible de son site web et doit l'envoyer à l'AMA), indiquant clairement : 1) les sportifs qui relèvent d'elle et qui sont tenus de s'adresser à elle pour demander une AUT ainsi que les délais pour formuler cette demande ; 2) les décisions en matière d'AUT adoptées par d'autres organisations antidopage qu'elle reconnaît automatiquement et qui, par conséquent et conformément à l'article 7.1.a, ne nécessitent pas cette demande, et 3) les décisions en matière d'AUT adoptées par d'autres organisations antidopage qui, conformément à l'article 7.1.b, doivent lui être transmises pour obtenir la reconnaissance. 5.8. Toute AUT qu'un sportif a obtenue d'une organisation nationale antidopage cesse d'être valable si le sportif devient un sportif de niveau international ou participe à une manifestation internationale, sauf si, conformément à l'article 7.0, la fédération internationale reconnaît cette AUT.
Si une fédération internationale accorde une AUT à un sportif et que le sportif participe à une manifestation internationale organisée par une organisation responsable de grandes manifestations, l'AUT ne sera pas valable sauf si l'organisation responsable de la manifestation concernée reconnaît cette AUT conformément à l'article 7.0. En conséquence, si la fédération internationale ou l'organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas) refuse de reconnaître l'AUT, alors (sous réserve des droits de révision et d'appel du sportif) cette AUT ne peut être invoquée pour justifier la présence, l'usage, la possession ou l'administration de la substance ou de la méthode interdite mentionnée dans l'AUT vis-à-vis de cette fédération internationale ou organisation responsable de grandes manifestations. 6.0. Procédure de demande d'une AUT 6.1. Un sportif qui a besoin d'une AUT doit la demander dès que possible.
Uniquement pour les substances interdites en compétition, le sportif doit demander une AUT au moins trente (30) jours avant sa prochaine compétition, sauf s'il s'agit d'une situation d'urgence ou exceptionnelle. 6.2. Le sportif doit présenter la demande à son organisation antidopage nationale, à sa fédération internationale ou à l'organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas) au moyen du formulaire de demande d'AUT fourni.
Les organisations antidopage devront mettre à disposition, en téléchargement sur leurs sites web, le formulaire de demande qu'elles souhaitent voir utilisé par les sportifs.
Ce formulaire doit être fondé sur le modèle « Formulaire de demande d'AUT », disponible sur le site web de l'AMA.
Les organisations antidopage peuvent modifier le modèle pour y inclure des demandes d'informations supplémentaires, mais ne peuvent jamais supprimer aucune section ni aucun élément. [Commentaire sur l'article 6.2 : dans certaines situations, un athlète peut ne pas savoir à quelle organisation nationale antidopage il doit demander une AUT.
Dans ces circonstances, le sportif doit consulter l'organisation nationale antidopage du pays de l'organisation sportive pour laquelle il concourt (ou dont il est membre ou titulaire de la licence) pour déterminer s'il relève de la juridiction d'AUT de cette organisation antidopage, selon ses règles.
Si cette organisation nationale antidopage refuse d'évaluer la demande d'AUT au motif que le sportif ne relève pas de sa juridiction d'AUT, le sportif doit consulter les règles antidopage de l'organisation nationale antidopage du pays où il réside (s'il est différent).
Si le sportif ne relève toujours pas de la juridiction d'AUT de l'organisation antidopage nationale, le sportif doit consulter les règles antidopage de l'organisation antidopage nationale du pays dont il a la nationalité (s'il est différent de celui où il concourt ou réside).
Les sportifs peuvent prendre contact avec l'une quelconque des organisations antidopage nationales susmentionnées pour obtenir de l'aide afin de déterminer si l'organisation antidopage nationale a juridiction en matière d'AUT.
Dans le cas où aucune des organisations nationales antidopage susmentionnées n'a juridiction en matière d'AUT, en présence d'un résultat d'analyse anormal, le sportif doit normalement être autorisé à demander une AUT rétroactive à l'organisation antidopage ayant autorité pour la gestion des résultats.
Voir également les diagrammes de flux récapitulatifs « Où présenter la demande ? » dans la section médicale du site web de l'AMA.] 6.3. Un sportif ne peut demander à plus d'une organisation antidopage une AUT pour l'usage de la même substance ou méthode interdite pour la même affection médicale.
Un sportif ne peut pas non plus détenir plus d'une AUT à la fois pour l'usage de la même substance ou méthode interdite pour la même affection médicale (et toute nouvelle AUT remplace l'AUT antérieure, qui doit être annulée par l'organisation antidopage compétente). 6.4. Le sportif doit présenter le formulaire de demande d'AUT à l'organisation antidopage compétente par l'intermédiaire d'ADAMS ou selon les indications de l'organisation antidopage.
Le formulaire doit être signé par le médecin traitant et être accompagné de l'historique clinique complet, y compris la documentation du diagnostic initial (si possible) et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et examens d'imagerie pertinents pour la demande. [Commentaire sur l'article 6.4 : les informations soumises en relation avec le diagnostic et le traitement doivent suivre les documents pertinents de l'AMA publiés sur son site web.] 6.5. Le sportif doit conserver une copie complète du formulaire de demande d'AUT et de tous les documents et informations présentés à l'appui de cette demande. 6.6. Le CAUT ne doit examiner une demande d'AUT qu'après réception d'un formulaire de demande correctement rempli, accompagné de tous les documents pertinents.
Les demandes incomplètes doivent être renvoyées au sportif afin qu'il les complète et les soumette à nouveau. 6.7. Le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toute information, tout résultat d'examens ou d'examens d'imagerie diagnostique supplémentaires, ou toute autre information qu'il juge nécessaire pour examiner la demande du sportif ; le CAUT peut recourir à l'assistance d'experts médicaux ou scientifiques s'il le juge opportun. 6.8. Toutes les dépenses engagées par le sportif pour présenter sa demande d'AUT, et pour la compléter comme l'exige le CAUT, sont à sa charge. 6.9. Le CAUT doit décider dès que possible s'il accorde ou refuse la demande et, normalement (c'est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles), dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception d'une demande complète.
Lorsqu'une demande d'AUT est présentée dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire son possible pour faire connaître sa décision avant le début de cette manifestation. 6.10. La décision du CAUT doit être communiquée par écrit au sportif et doit être mise à la disposition de l'AMA et d'autres organisations antidopage au moyen d'ADAMS, conformément à l'article 5.5. 6.11. Chaque AUT a une durée spécifique définie par le CAUT, à l'issue de laquelle elle expire automatiquement.
Si le sportif doit continuer à utiliser la substance ou la méthode interdite après la date d'expiration, il doit présenter une demande de nouvelle AUT bien avant cette date d'expiration, de manière à disposer d'un délai suffisant pour qu'une décision soit prise sur la demande avant cette date. [Commentaire sur l'article 6.11 : le cas échéant, la durée de validité doit suivre les documents de l'AMA « Lignes directrices pour le médecin d'AUT ».] 6.12. Une AUT doit être retirée avant son expiration si le sportif ne se conforme pas rapidement aux conditions requises ou aux conditions imposées par l'organisation antidopage qui accorde l'AUT.
Alternativement, une AUT peut être annulée à la suite de la révision par l'AMA ou en cas d'appel. 6.13. Lorsqu'un résultat d'analyse anormal survient peu après l'expiration d'une AUT pour la substance interdite en question ou peu après son retrait ou son annulation, l'organisation antidopage doit procéder à l'examen initial du résultat d'analyse anormal, conformément à l'article 5.1.1.1 du standard international pour la gestion des résultats, et doit examiner si le constat est compatible avec l'usage de la substance interdite avant l'expiration, le retrait ou l'annulation de l'AUT.
Dans l'affirmative, cet usage (et toute présence résultante de la substance interdite dans l'échantillon de l'athlète) ne constitue pas une violation des règles antidopage. 6.14. Lorsque, après avoir obtenu une AUT, le sportif a besoin d'une dose, d'une fréquence, d'une voie ou d'une durée d'administration de la substance ou de la méthode interdite sensiblement différente de celle que précise l'AUT, le sportif devra prendre contact avec l'organisation antidopage, qui déterminera si le sportif doit présenter une nouvelle demande d'AUT.
Si la présence, l'usage, la possession ou l'administration de la substance ou de la méthode interdite n'est pas compatible avec les termes de l'AUT accordée, le fait que le sportif dispose d'une AUT n'empêche pas de conclure qu'il a commis une violation des règles antidopage. [Commentaire sur l'article 6.14 : il est reconnu que, pour certaines affections médicales, les doses peuvent fluctuer, notamment au cours des premières étapes de la mise en place d'un régime de traitement ou pour une affection telle que le diabète insulinodépendant.
Ces fluctuations potentielles doivent être prises en compte dans l'AUT.
Toutefois, en cas de changement non pris en compte dans l'AUT, le sportif doit prendre contact avec l'organisation antidopage compétente pour déterminer si une nouvelle AUT est nécessaire.] 7.0. Procédure de reconnaissance d'une AUT 7.1. L'article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent les AUT remplissant les conditions de l'article 4.2 accordées par d'autres organisations antidopage.
Par conséquent, le sportif qui est soumis aux exigences, en matière d'AUT, d'une fédération internationale ou d'une organisation responsable de grandes manifestations, et qui détient déjà une AUT, n'est pas tenu de demander une nouvelle AUT à la fédération internationale ou à l'organisation responsable de grandes manifestations.
Au lieu de cela : a. La fédération internationale ou l'organisation responsable de grandes manifestations peut indiquer qu'elle reconnaîtra automatiquement les décisions en matière d'AUT adoptées en vertu de l'article 4.4 du Code (ou certaines catégories de décisions ; par exemple, celles de certaines organisations antidopage ou celles qui concernent certaines substances interdites), pour autant que ces décisions aient été notifiées conformément à l'article 5.5. Si l'AUT du sportif relève d'une catégorie d'AUT automatiquement reconnue, le sportif n'a besoin d'accomplir aucune autre formalité. [Commentaire sur l'article 7.1.a : pour faciliter les formalités des sportifs, la reconnaissance automatique des décisions en matière d'AUT est fortement recommandée, une fois qu'elles ont été notifiées par l'intermédiaire d'ADAMS conformément à l'article 5.5. Si une fédération internationale ou une organisation responsable de grandes manifestations ne souhaite pas reconnaître automatiquement toutes les AUT, elle devra reconnaître automatiquement toutes les décisions qu'il lui est possible de reconnaître ; par exemple, en publiant et en mettant à jour une liste d'organisations antidopage dont les décisions en matière d'AUT seront reconnues automatiquement, ou une liste des substances interdites pour lesquelles les AUT seront reconnues automatiquement.
Cette publication doit être effectuée de la manière précisée à l'article 5.4 ; c'est-à-dire que la liste doit être publiée sur le site web de la fédération internationale et doit être notifiée à l'AMA et aux organisations nationales antidopage.] b. À défaut de reconnaissance automatique, le sportif doit présenter une demande de reconnaissance d'une AUT à la fédération internationale ou à l'organisation responsable de grandes manifestations concernée, par l'intermédiaire d'ADAMS, ou selon les indications de la fédération internationale ou de l'organisation responsable de la manifestation.
La demande doit être accompagnée d'une copie de l'AUT, du formulaire original de demande d'AUT et des documents nécessaires à la présentation de cette demande, mentionnés à l'article 6.4 (sauf si l'organisation antidopage qui a accordé l'AUT a déjà notifié l'AUT et les documents qui l'accompagnent par l'intermédiaire d'ADAMS, conformément à l'article 5.5). 7.2. Les demandes de reconnaissance d'AUT incomplètes sont renvoyées au sportif afin qu'il les remplisse dûment et les présente à nouveau.
En outre, le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, les résultats d'examens, d'examens d'imagerie diagnostique ou toute autre information qu'il juge nécessaire afin d'examiner la demande de reconnaissance d'AUT du sportif.
Le CAUT peut recourir à l'assistance d'experts médicaux ou scientifiques s'il le juge opportun. 7.3. Toutes les dépenses engagées par le sportif pour déposer la demande de reconnaissance d'AUT et pour la compléter conformément aux exigences du CAUT sont à sa charge. 7.4. Le CAUT décide, dans les meilleurs délais, de reconnaître ou non l'AUT et, normalement (c'est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles), dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception d'une demande de reconnaissance complète.
Lorsqu'une demande est déposée dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire son possible pour faire connaître sa décision avant le début de la manifestation. 7.5. Le CAUT doit notifier sa décision au sportif par écrit et la communiquer à l'AMA et aux autres organisations antidopage par l'intermédiaire d'ADAMS.
La décision de ne pas reconnaître une AUT doit comporter les motifs du refus. 7.6. Si une fédération internationale décide de soumettre à un contrôle un sportif qui n'est pas un sportif de niveau international, elle doit reconnaître une AUT acceptée par l'organisation nationale antidopage du sportif, sauf s'il est exigé du sportif qu'il demande la reconnaissance de l'AUT conformément aux articles 5.8 et 7.0, c'est-à-dire pour que l'athlète participe à une manifestation internationale. 8.0. Examen par l'AMA des décisions relatives aux AUT 8.1. L'article 4.4.6 du Code dispose que, dans certains cas, l'AMA doit examiner les décisions adoptées par les fédérations internationales en matière d'AUT et qu'elle peut examiner toute autre décision en matière d'AUT, afin de déterminer si elles sont conformes aux conditions de l'article 4.1 et de l'article 4.2. En ce qui concerne les conditions de l'article 4.2, l'AMA doit constituer un CAUT remplissant les conditions requises de l'article 5.3 pour procéder à ces examens.
En ce qui concerne les conditions de l'article 4.1, elles peuvent être examinées par l'AMA (qui peut, à sa discrétion, consulter un ou plusieurs membres du CAUT de l'AMA). 8.2. Toute demande d'examen est adressée à l'AMA par écrit et doit être accompagnée du paiement des frais de traitement fixés par l'AMA, ainsi que des copies de toutes les informations précisées à l'article 6.4 (ou, en cas d'examen d'un refus d'AUT, de toute la documentation remise par le sportif en relation avec la demande initiale d'AUT).
Une copie de la demande est transmise à la partie dont la décision fait l'objet de l'examen, ainsi qu'au sportif (s'il n'est pas celui qui a demandé l'examen). 8.3. Lorsque la demande d'examen porte sur une décision en matière d'AUT que l'AMA n'est pas tenue d'examiner, l'AMA en informe le sportif, dans les meilleurs délais, qu'elle examine ou non finalement l'AUT.
Toute décision de l'AMA de ne pas examiner la décision d'AUT est définitive et n'est pas susceptible d'appel.
Toutefois, la décision d'AUT peut encore faire l'objet d'un appel, comme le prévoit l'article 4.4.7 du Code. 8.4. Lorsque la demande porte sur l'examen d'une décision d'une fédération internationale en matière d'AUT que l'AMA doit examiner, l'AMA peut toutefois renvoyer l'affaire à la fédération internationale (a) pour clarification (par exemple, lorsque la décision n'indique pas clairement les motifs), ou (b) afin que la fédération internationale la réexamine (par exemple, lorsque l'AUT a été refusée uniquement parce que des résultats d'analyses médicales ou d'autres informations nécessaires pour démontrer le respect des conditions de l'article 4.2 faisaient défaut). [Commentaire sur l'article 8.4 : si une fédération internationale refuse de reconnaître une AUT accordée par une organisation nationale antidopage au seul motif que des examens médicaux ou d'autres informations nécessaires pour démontrer le respect des conditions de l'article 4.2 font défaut, la question ne doit pas être renvoyée à l'AMA.
Le dossier doit en revanche être complété et soumis de nouveau à la fédération internationale.] 8.5. Lorsqu'une demande d'examen est transmise au CAUT de l'AMA, le CAUT peut demander à l'organisation antidopage ou au sportif des données complémentaires, y compris des études supplémentaires, comme le prévoit l'article 6.7, ou peut recourir à l'assistance d'autres experts médicaux ou scientifiques s'il le juge opportun. 8.6. L'AMA annule toute AUT qui ne remplit pas les conditions des articles 4.1 et 4.2 (selon le cas).
Lorsque l'AUT annulée est prospective (et non rétroactive), cette annulation prend effet à la date précisée par l'AMA (date qui ne peut être antérieure à celle de la notification au sportif).
L'annulation de l'AUT n'a aucun effet rétroactif et n'annule pas les résultats du sportif antérieurs à la notification par l'AMA.
Toutefois, si l'AUT annulée est une AUT rétroactive, l'annulation est également rétroactive. 8.7. L'AMA infirme tout refus d'AUT opposé par une organisation antidopage lorsque la demande d'AUT remplit les conditions des articles 4.1 et 4.2 (selon le cas).
Dans ce cas, par conséquent, le CAUT de l'AMA accorde l'AUT. 8.8. Lorsque le CAUT de l'AMA examine la décision d'une fédération internationale en vertu de l'article 4.4.3 du Code (examen obligatoire), il peut exiger que l'organisation antidopage contestée (c'est-à-dire l'organisation antidopage dont il ne confirme pas le point de vue) (a) rembourse les frais de traitement à la partie qui a porté la décision devant l'AMA (le cas échéant), ou (b) rembourse les dépenses engagées par l'AMA en relation avec cet examen, dans l'hypothèse où elles ne sont pas incluses dans les frais de traitement. 8.9. Lorsque le CAUT de l'AMA annule une décision en matière d'AUT que l'AMA a décidé d'examiner de sa propre initiative, l'AMA peut exiger que l'organisation antidopage qui avait rendu la décision rembourse les dépenses engagées par l'AMA relatives à cet examen. 8.10. Le cas échéant, l'AMA doit communiquer la décision motivée de son CAUT au sportif, à son organisation nationale antidopage et à la fédération internationale (et, le cas échéant, à l'organisation responsable de grands événements). 9.0. Confidentialité des informations 9.1. Le traitement des informations personnelles au cours de la procédure d'une AUT par les organisations antidopage doit respecter le standard international pour la protection des données personnelles.
Les organisations antidopage doivent veiller à disposer d'une compétence ou d'une base légale valable pour ledit traitement, conformément au standard international pour la protection des données personnelles et aux lois applicables. 9.2. Les organisations antidopage doivent communiquer par écrit les informations suivantes aux sportifs, de même que toute autre information pertinente, conformément à l'article 7.1 du standard international pour la protection des données personnelles, en relation avec une demande d'AUT ou une demande de reconnaissance d'une AUT : a. Toutes les informations relatives à la demande seront transmises aux membres de tous les CAUT compétents en vertu du présent standard international, pour l'examen du dossier, et, le cas échéant, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu'à l'ensemble du personnel (y compris le personnel de l'AMA) participant au traitement, à l'examen ou aux procédures de recours relatives aux demandes d'AUT. b. Le sportif doit autoriser son médecin à transmettre à tout CAUT compétent, et sur demande préalable, toutes les données relatives à sa santé que le CAUT juge nécessaires pour examiner la demande du sportif et rendre une décision. c. La décision relative à la demande qui sera notifiée à toutes les organisations antidopage compétentes en matière de contrôles ou de gestion des résultats du sportif concerné. [Commentaire sur l'article 9.2 : lorsque les organisations antidopage se fondent sur le consentement du sportif pour le traitement des données personnelles en relation avec l'AUT, le sportif demandeur de l'octroi ou de la reconnaissance d'une AUT doit donner son consentement explicite et par écrit à ce qui a été mentionné ci-dessus.] 9.3. La demande d'AUT doit être traitée dans le plus strict respect des principes de confidentialité médicale.
Les membres du CAUT compétent, les experts indépendants consultés et le personnel concerné de l'organisation antidopage doivent mener toutes les activités relatives à la procédure en toute confidentialité et signer les accords de confidentialité appropriés.
En particulier, les données suivantes sont considérées comme strictement confidentielles : a. Toutes les informations ou données médicales fournies par le sportif et par les médecins qui le traitent. b. Tous les détails de la demande, y compris le nom des médecins impliqués dans la procédure. 9.4. Si un sportif souhaite révoquer l'autorisation donnée au CAUT d'obtenir des données médicales le concernant, il doit le notifier par écrit à son médecin.
À la suite de la révocation, le sportif est réputé avoir retiré la demande d'AUT ou de reconnaissance d'AUT, sans que l'AUT ait été accordée ou reconnue. 9.5. Les organisations antidopage n'utilisent les informations fournies par le sportif, à la suite d'une demande d'AUT, que pour évaluer la demande et dans le cadre d'enquêtes et de procédures relatives à d'éventuelles violations des règles antidopage. » Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Andorra la Vella, le 1 février 2021 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères