Convention internationale contre le dopage dans le sport · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont identiques à celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des États, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas habilités, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral communique ces dispositions, assorties de son avis favorable, aux autorités compétentes des États, comtés, provinces ou cantons, pour adoption par ces autorités.
Art. 35 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-19/dopatge-unesco-2005/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.