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Convention internationale contre le dopage dans le sport · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :

a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont identiques à celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;

b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des États, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas habilités, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral communique ces dispositions, assorties de son avis favorable, aux autorités compétentes des États, comtés, provinces ou cantons, pour adoption par ces autorités.

En vigueur depuis le 01/03/2009 · texte original · Convention internationale contre le dopage dans le sport (BOPA 2008-12-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-19/dopatge-unesco-2005/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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