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Convention internationale contre le dopage dans le sport · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Définitions Les définitions doivent être entendues dans le contexte du Code mondial antidopage. Toutefois, en cas de conflit, les dispositions de la Convention prévalent. Aux fins de la présente Convention :

1. Par laboratoires accrédités chargés du contrôle du dopage, on entend les laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage.

2. Par organisation antidopage, on entend une entité chargée d'adopter des règles qui doivent être suivies pour engager, mettre en œuvre ou faire appliquer toute partie du processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations sportives qui effectuent des contrôles à ces occasions, l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.

3. Par violation des règles antidopage dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :

a) la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif ;

b) l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite ;

c) le fait de refuser ou de s'abstenir de se soumettre, sans justification valable, à un prélèvement d'échantillons ou de s'y soustraire de toute autre manière après une notification faite conformément aux règles antidopage en vigueur ;

d) la violation des conditions requises relatives à la disponibilité du sportif pour la réalisation de contrôles hors compétition, y compris le fait de ne pas fournir d'informations sur sa localisation, ainsi que de ne pas se présenter pour se soumettre à des contrôles considérés comme régis par des règles raisonnables ;

e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage ;

f) la possession de substances ou de méthodes interdites ;

g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;

h) l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'incitation, la contribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.

4. Par sportif, on entend, aux fins du contrôle du dopage, toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou national, tel que défini par l'organisation nationale antidopage concernée et accepté par les États parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les États parties. Aux fins de l'éducation et de la formation, un sportif est toute personne qui pratique un sport sous l'autorité d'une organisation sportive.

5. Par personnel d'encadrement des sportifs, on entend tout entraîneur, thérapeute, directeur sportif, agent, membre du personnel de l'équipe, officiel, membre du personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou traite des sportifs participant à des compétitions sportives ou s'y préparant.

6. Par Code, on entend le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et figurant à l'appendice 1 de la présente Convention.

7. Par compétition, on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou une compétition sportive déterminée.

8. Par contrôle du dopage, on entend le processus comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons et leur conservation, l'analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les audiences et les appels.

9. Par dopage dans le sport, on entend toute violation des règles antidopage.

10. Par équipes de contrôle du dopage dûment autorisées, on entend les équipes de contrôle du dopage qui travaillent sous l'autorité d'une organisation antidopage nationale ou internationale.

11. Pour distinguer les contrôles effectués en compétition de ceux effectués hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la Fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, par contrôle en compétition, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cet effet dans le cadre d'une compétition déterminée.

12. Par standards internationaux pour les laboratoires, on entend les standards figurant à l'appendice 2 de la présente Convention.

13. Par standards internationaux de contrôle, on entend les standards figurant à l'appendice 3 de la présente Convention.

14. Par contrôle inopiné, on entend le contrôle du dopage effectué sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel le sportif est accompagné en permanence depuis le moment de la notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon.

15. Par mouvement olympique, on entend tout mouvement qui accepte d'être régi par la Charte olympique et qui reconnaît l'autorité du Comité international olympique, à savoir : les fédérations internationales des sports inscrits au programme des Jeux olympiques ; les Comités nationaux olympiques, les Comités d'organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et institutions reconnues par le Comité international olympique.

16. Par contrôle du dopage hors compétition, on entend tout contrôle du dopage qui n'est pas effectué dans le cadre d'une compétition.

17. Par Liste des interdictions, on entend la liste figurant à l'annexe I de la présente Convention et qui énumère les substances et méthodes interdites.

18. Par méthode interdite, on entend toute méthode définie comme telle dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe I de la présente Convention.

19. Par substance interdite, on entend toute substance définie comme telle dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe 1 de la présente Convention.

20. Par organisation sportive, on entend toute organisation responsable d'une manifestation sportive dans une ou plusieurs disciplines.

21. En ce qui concerne les standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ce sont ceux qui figurent à l'annexe II de la présente Convention.

22. Par contrôle, on entend la partie du processus global de contrôle du dopage qui comprend la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, la manipulation des échantillons et leur transport au laboratoire.

23. Par exonération pour usage à des fins thérapeutiques, on entend celle qui est accordée conformément aux standards pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

24. Par usage, on entend l'application, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout autre moyen d'une substance ou d'une méthode interdite.

25. Par Agence mondiale antidopage (AMA), on entend la fondation de droit suisse portant ce nom, créée le 10 novembre 1999.

En vigueur depuis le 01/03/2009 · texte original · Convention internationale contre le dopage dans le sport (BOPA 2008-12-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-19/dopatge-unesco-2005/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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