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Convention internationale en vigueur

Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2010)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · UNESCO · éducation, science et sport
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
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Publications au BOPA
  • BOPA n° 35/2010 (23/06/2010) · amendement ou protocole · Edicte de l’11.06.10 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l’espo…

Édit Attendu que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 12 mai 2010, a décidé d'approuver l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; Attendu que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 est en vigueur en Andorre depuis le 1er mars 2009 ; Attendu que la directrice générale de l'UNESCO a communiqué au Gouvernement de la Principauté d'Andorre l'entrée en vigueur le 15 mars 2010 de l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, relatif aux Normes pour la délivrance d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ; Il est rendu public l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 qui dispose ce qui suit : « Annexe II Normes pour la délivrance d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Extrait des Normes internationales pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de l'Agence mondiale antidopage AUT - (TUE)

4. Critères pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif. De cette manière, il lui est permis de faire usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Les demandes d'AUT sont examinées par le Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT est nommé par une organisation antidopage. 4.1 Une AUT n'est accordée que si les critères suivants sont strictement remplis :

a) Le sportif doit subir un préjudice significatif pour sa santé si la substance interdite ou la méthode interdite est supprimée au cours du traitement d'un état pathologique grave ou chronique.

b) L'usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite ne doit produire aucune amélioration de la performance autre que celle à laquelle on peut s'attendre lors du retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré. L'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas de toute hormone endogène n'est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable.

c) Il ne doit exister aucune alternative thérapeutique autorisée pouvant remplacer l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.

d) La nécessité d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite ne peut être la conséquence totale ou partielle d'un usage antérieur, sans AUT, d'une substance de la « Liste des interdictions » qui était interdite à ce moment-là. 4.2 L'AUT est annulée si :

a) Le sportif ne respecte pas les exigences ou les conditions imposées par l'organisation antidopage qui a accordé l'autorisation.

b) La période pour laquelle l'AUT a été accordée a expiré.

c) Le sportif a été informé que l'organisation antidopage a annulé l'AUT.

d) L'AMA et le Tribunal arbitral du sport peuvent révoquer une décision d'octroi d'AUT. [Commentaire : chaque AUT aura une durée spécifique décidée par le CAUT. Il peut y avoir des cas dans lesquels une AUT a expiré ou a été annulée et où la substance interdite visée par l'AUT est encore présente dans l'organisme du sportif. Dans ces cas, l'organisation antidopage qui effectue l'examen initial d'un résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est compatible avec la date d'expiration ou d'annulation de l'AUT]. 4.3 Une demande d'AUT ne sera pas accordée de manière rétroactive, sauf dans les cas suivants :

a) Urgence médicale ou traitement d'un état pathologique grave.

b) Si, en raison de circonstances exceptionnelles, il n'y avait pas suffisamment de temps ou aucune possibilité pour que le demandeur sollicite une AUT ou pour que le CAUT examine la demande avant un contrôle du dopage. [Commentaire : les urgences médicales ou les conditions pathologiques graves nécessitant l'administration d'une substance normalement interdite avant que la demande d'une AUT puisse être effectuée sont peu courantes. De même, les circonstances qui requièrent un examen accéléré d'une demande d'AUT en raison d'une compétition imminente sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui accordent des AUT doivent disposer de procédures internes permettant de répondre à ces situations.]

5. Confidentialité de l'information 5.1 Au cours de la procédure de traitement de l'AUT, les organisations antidopage et l'AMA collecteront, conserveront, traiteront, divulgueront et retiendront des données personnelles conformément à la Norme internationale pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée. 5.2 Le sportif qui sollicite une AUT doit donner son consentement écrit à la transmission des informations relatives à la demande aux membres de tous les CAUT compétents en vertu du Code pour examiner le cas et, le cas échéant, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu'à tout le personnel participant à la gestion, à l'examen ou aux procédures de recours des AUT et de l'AMA.

Le demandeur doit également donner son consentement écrit pour permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et aux fédérations nationales concernées conformément au Code. [Commentaire sur l'article 5.2 : avant de collecter les données personnelles ou d'obtenir le consentement du sportif, l'organisation antidopage doit lui communiquer les informations mentionnées à l'article 7.1 de la Norme internationale pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée.] Si l'aide d'experts externes est requise, les informations de la demande doivent être transmises sans identifier le sportif concerné. 5.3 Les membres des CAUT, les experts indépendants et le personnel de l'organisation antidopage concernée doivent exercer leur activité dans la plus stricte confidentialité.

Tous les membres d'un CAUT et le personnel impliqué signeront des accords de confidentialité.

En particulier, ils doivent garder une stricte confidentialité à l'égard des informations suivantes :

a) Les informations et les données médicales fournies par le sportif et par le médecin qui le traite.

b) Les informations de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus. Si un sportif s'oppose à la demande d'un CAUT d'obtenir toute information sur sa santé en son nom, le sportif doit notifier ce fait par écrit à son médecin. En conséquence de cette décision, le sportif ne peut obtenir l'approbation d'une AUT ni le renouvellement d'une AUT antérieure. 5.4 Les organisations antidopage doivent s'assurer que les informations personnelles obtenues dans le cadre du processus d'AUT sont conservées pendant une période de huit ans. Passé ce délai, elles ne seront conservées que pendant le temps nécessaire pour remplir leurs obligations conformément au Code ou, le cas échéant, conformément à la loi, aux règlements ou aux procédures légales obligatoires.

6. Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT) Le CAUT doit être constitué et doit agir conformément aux lignes directrices suivantes : 6.1 Le CAUT doivent comprendre au moins trois médecins ayant de l'expérience dans les soins et le traitement des sportifs et une solide connaissance et pratique de la médecine clinique et sportive.

Afin d'assurer l'indépendance lors de toute prise de décision, la majorité des membres qui en font partie ne devraient pas se trouver en situation de conflit d'intérêts ni avoir de responsabilités officielles au sein de l'organisation antidopage du CAUT.

Tous les membres d'un CAUT doivent signer une déclaration visant à éviter les conflits d'intérêts.

Pour les demandes d'AUT concernant des sportifs ayant un handicap, au moins un des membres du CAUT doit avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs ayant un handicap. 6.2 Les membres d'un CAUT peuvent demander l'évaluation d'experts médicaux et scientifiques qu'ils jugent appropriée pour l'examen des circonstances de la demande d'une AUT. 6.2 Le CAUT de l'AMA doit être constitué conformément aux dispositions de l'article 6.1. Le CAUT de l'AMA a été établi pour réexaminer l'octroi ou le refus d'une AUT aux sportifs de niveau international, aux sportifs inscrits à une manifestation internationale, telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1, ou aux sportifs inclus dans le groupe de sportifs soumis au contrôle de l'organisation nationale antidopage conformément aux dispositions de l'article 4.4 du Code.

Dans des circonstances normales, le CAUT de l'AMA prendra une décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de toutes les informations demandées.

7. Responsabilités des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage 7.1 Chaque fédération internationale doit :

a) Créer un CAUT conformément à l'article 6.

b) Publier une liste des manifestations internationales pour lesquelles une AUT, accordée conformément aux règles de la fédération internationale, est requise.

c) Établir et publier une procédure d'AUT selon laquelle tout sportif faisant partie du groupe de sportifs soumis au contrôle de la fédération internationale ou participant à une manifestation internationale, telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1, peut demander une AUT pour un état pathologique documenté nécessitant l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cette procédure d'AUT doit respecter l'article 4.4 du Code, les présentes normes internationales et la Norme internationale pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée.

d) Publier toute règle selon laquelle la fédération internationale acceptera les AUT accordées par d'autres organisations antidopage.

e) Informer rapidement l'AMA, par l'intermédiaire d'ADAMS, de l'octroi de toutes les AUT, y compris les substances et les méthodes approuvées, la dose, la fréquence et la voie d'administration, la durée de l'AUT, toute condition imposée relative à l'AUT et le dossier complet.

f) Informer rapidement de l'octroi d'une AUT l'organisation nationale antidopage et la fédération nationale concernées.

g) Si l'AMA le demande, fournir rapidement le dossier complet de toute AUT ayant été refusée. 7.2 Chaque organisation nationale antidopage doit :

a) Créer un CAUT conformément à l'article 6.

b) Sous sa juridiction, elle doit identifier et publier la liste des catégories de sportifs devant obtenir une AUT avant l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Au minimum, cette liste devra inclure tous les sportifs du groupe de sportifs soumis au contrôle de l'organisation nationale antidopage et d'autres sportifs de niveau national, tels que définis par l'organisation nationale antidopage. [Commentaire sur l'article 7.2 (b) : Les organisations nationales antidopage n'accorderont aucune AUT aux sportifs inclus dans le groupe de sportifs soumis au contrôle d'une fédération internationale, sauf dans les cas où les règles de la fédération internationale reconnaissent ou confèrent aux organisations nationales antidopage le pouvoir d'accorder une AUT à ces sportifs.]

c) Établir et publier une procédure d'AUT par laquelle tout sportif faisant partie du groupe de sportifs soumis au contrôle de l'organisation nationale antidopage ou décrit à l'article 7.2 (b) peut demander une AUT pour un état pathologique documenté nécessitant l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Ce processus d'AUT devra respecter l'article 4.4 du Code, les présentes normes internationales et la Norme internationale pour la protection des renseignements personnels et de la vie privée.

d) Informer rapidement l'AMA, par l'intermédiaire d'ADAMS, de l'octroi d'une AUT à tout sportif du groupe de sportifs soumis au contrôle et, le cas échéant, à un sportif inclus dans le groupe de sportifs soumis au contrôle d'une fédération internationale, ou faisant partie d'une manifestation internationale décrite à l'article 7.1 (b), y compris les substances et les méthodes approuvées, la dose, la fréquence, la voie d'administration, la durée de l'AUT, et toute condition imposée en relation avec l'AUT ainsi que son dossier complet.

e) Si l'AMA le demande, elle doit fournir rapidement le dossier complet de toute AUT ayant été refusée.

f) Informer rapidement de l'octroi d'une AUT la fédération nationale et la fédération internationale correspondantes, lorsque les règles de la fédération internationale acceptent que les organisations nationales antidopage puissent accorder une AUT à des sportifs de niveau international.

g) Reconnaître les AUT accordées par les fédérations internationales aux sportifs d'un groupe de sportifs soumis au contrôle d'une fédération internationale ou participant à des manifestations internationales, telles que décrites à l'article 7.1 (b). [Dans le présent article 7, on entend par publier que : une organisation antidopage doit publier l'information, la placer à un endroit visible de son site web et l'envoyer à chaque fédération nationale soumise à ses règles.]

8. Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) 8.1 Sauf indication contraire des règles de la fédération internationale, les sportifs suivants devront obtenir une AUT de la fédération internationale à laquelle ils appartiennent : a. Les sportifs faisant partie du groupe de sportifs soumis au contrôle de la fédération internationale. b. Les sportifs participant à une manifestation internationale pour laquelle une AUT est requise, selon les règles de la fédération internationale. 8.2 Les sportifs non identifiés à l'article 8.1 devront obtenir une AUT de l'organisation nationale antidopage. [Commentaire sur l'article 8.1 et 8.2 : sauf indication contraire des règles d'une fédération internationale, un sportif qui détient déjà une AUT d'une organisation nationale antidopage, mais qui devient ensuite membre du groupe de sportifs soumis au contrôle d'une fédération internationale ou souhaite participer à une manifestation internationale pour laquelle la fédération internationale a déterminé qu'une AUT accordée par une fédération internationale est requise, devra obtenir une nouvelle AUT de la fédération internationale.

La phrase « sauf indication contraire des règles d'une fédération internationale » tient compte du fait que certaines fédérations internationales, par le biais de leurs règles, souhaitent reconnaître les AUT accordées par des organisations nationales antidopage et n'exigent pas de nouvelle demande d'AUT auprès de la fédération internationale.

Lorsque ces règles s'appliquent, le sportif doit obtenir une AUT de l'organisation nationale antidopage à laquelle il appartient.] 8.3 Le sportif doit demander une AUT au moins trente (30) jours avant d'avoir besoin de cette approbation (p. ex., pour une manifestation). 8.4 Une AUT ne sera examinée qu'après réception d'un formulaire de demande dûment rempli, comprenant les documents pertinents (voir l'appendice 1 – formulaire d'AUT).

La procédure de demande doit être traitée conformément aux principes de stricte confidentialité médicale. 8.5 Les organisations antidopage peuvent modifier le formulaire de demande d'une AUT de l'appendice 1 afin d'y inclure des demandes complémentaires d'informations, mais aucune section ni aucun article ne peut en être supprimé. 8.6 Les organisations antidopage peuvent traduire le formulaire de demande d'une AUT dans d'autres langues, mais le texte en anglais ou en français doit être maintenu dans le formulaire de demande. 8.7 La demande indique le niveau de compétition du sportif (p. ex. s'il fait partie du groupe de sportifs soumis au contrôle d'une fédération internationale), le sport qu'il pratique et, le cas échéant, la discipline, le poste ou le rôle spécifique qu'il occupe. 8.8 La demande doit inclure toute demande d'AUT antérieure ou en cours, l'organisme auquel la demande a été adressée, la décision de cet organisme et les décisions de révision ou d'appel de tout autre organisme. 8.9 La demande doit inclure des antécédents médicaux clairs et détaillés avec les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou étude d'imagerie diagnostique en rapport avec la demande.

Les arguments relatifs au diagnostic et au traitement, ainsi que la durée de validité, doivent être conformes à « l'information médicale pour étayer les décisions des CAUT de l'AMA ». 8.10 Toute recherche complémentaire pertinente, tout examen ou toute étude d'imagerie diagnostique de l'organisation antidopage demandé par le CAUT avant l'approbation sera à la charge du demandeur. [Commentaire sur l'article 8.10 : dans certains cas, la fédération nationale du demandeur peut décider de prendre en charge ces dépenses.] 8.11 La demande comprend une déclaration d'un médecin qualifié confirmant la nécessité de la substance ou de la méthode interdite dans le cadre du traitement du sportif, et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état pathologique. 8.12 La substance ou la méthode interdite, la dose, la fréquence, la voie et la durée de l'administration doivent être précisées.

En cas de changement, une nouvelle demande doit être adressée. 8.13 Dans des circonstances normales, les décisions du CAUT doivent être prises dans les trente (30) jours à compter de la réception de la demande, qui doit être accompagnée de toute la documentation nécessaire.

L'organisation antidopage concernée doit communiquer ces décisions au sportif par écrit.

Si une demande d'AUT est déposée dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT devra faire son possible pour achever la procédure d'AUT avant le début de la manifestation. [Commentaire sur l'article 8.13 : lorsqu'une organisation antidopage ne se prononce pas sur la demande d'AUT d'un sportif dans un délai raisonnable, le sportif pourra demander la révision par l'AMA comme si l'AUT avait été refusée.]

9. Déclaration d'usage 9.1 La liste énonce certaines substances et méthodes qui ne sont pas interdites, mais pour lesquelles un sportif doit présenter une déclaration d'usage. Un sportif doit respecter cette exigence et doit en déclarer l'usage sur un formulaire de contrôle du dopage et, lorsque cela est possible, remplir la déclaration dans ADAMS. 9.2 Conformément à l'article 9.1, le manquement par un sportif à la déclaration d'usage sur un formulaire de contrôle du dopage et dans ADAMS, lorsque cela est possible,,n'est pas considéré comme une violation d'une règle antidopage. [Commentaire sur l'article 9.2 : les règles d'une organisation antidopage ayant juridiction sur un sportif peuvent imposer des conséquences différentes de celles d'une violation des règles antidopage en cas de manquement à la déclaration d'usage.]

10. Révision des décisions relatives aux AUT par l'AMA 10.1 Le CAUT de l'AMA peut, à tout moment, réviser l'octroi d'une AUT à un sportif inclus dans le groupe de sportifs soumis au contrôle d'une fédération internationale participant à une manifestation internationale, telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1), ou faisant partie du groupe de sportifs soumis au contrôle d'une organisation nationale antidopage.

Outre les informations qui doivent être fournies conformément aux articles 7.1 et 7.2, le CAUT de l'AMA peut également demander des informations complémentaires au sportif, telles que des études approfondies conformément à l'article 8.10. Si l'AMA révoque une décision et accorde une AUT après la révision, le refus n'a pas d'effet rétroactif et n'annule pas les résultats du sportif pendant la période pour laquelle l'AUT avait été accordée.

Cette décision entre en vigueur dans un délai maximal de quatorze (14) jours à compter de la réception de la notification de la décision au sportif. 10.2 Un sportif inclus dans le groupe de sportifs soumis au contrôle d'une fédération internationale participant à une manifestation internationale telle que décrite à la lettre b de l'article 7.1), ou faisant partie du groupe de sportifs soumis au contrôle d'une organisation nationale antidopage, peut demander à l'AMA de réviser le refus d'une AUT, en adressant une demande écrite de révision à l'AMA dans un délai de vingt et un (21 ) jours à compter de la date du refus.

Le sportif qui sollicite cette révision est exonéré du paiement unique requis et doit fournir au CAUT de l'AMA une copie de toutes les informations que le sportif a envoyées à l'organisation antidopage en relation avec la demande d'AUT.

Le CAUT de l'AMA évalue la demande en fonction du dossier fourni à l'organisation antidopage qui a refusé l'AUT, mais, pour éclaircir certains points, il peut demander des informations complémentaires au sportif, y compris d'autres études, comme indiqué à l'article 8.10. Tant que le processus de révision n'est pas achevé, le refus de l'AUT reste en vigueur.

Si l'AMA révoque le refus d'une AUT, celle-ci sera immédiatement applicable, conformément aux conditions établies dans la décision de l'AMA. 10.3 Les décisions de l'AMA confirmant ou révoquant les décisions relatives aux AUT des organisations antidopage peuvent faire l'objet d'un appel devant le TAS, comme le prévoit l'article 13 du Code.

11. Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée accordée antérieurement 11.1 Toutes les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques abrégées qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n'ont pas été annulées arriveront à échéance le 31 décembre 2009. » Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous. Andorra la Vella, le 11 juin 2010 Xavier Espot Miró Ministre des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2010) (BOPA 2010-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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