Convention internationale contre le dopage dans le sport · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Restreindre la disponibilité et l'utilisation dans le sport de substances et méthodes interdites
1. Les États parties adoptent, s'il y a lieu, des mesures pour restreindre la disponibilité de substances et méthodes interdites, afin que les sportifs en limitent l'utilisation dans le sport, sauf en cas d'exonération pour usage à des fins thérapeutiques. En particulier, ils doivent lutter contre le trafic à l'intention des sportifs et, à cette fin, contrôler la production, la circulation, l'importation, la distribution et la vente de ces substances et méthodes.
2. Les États parties adoptent, ou incitent à adopter, s'il y a lieu, les entités compétentes relevant de leur juridiction, des mesures visant à prévenir ou à restreindre l'utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins qu'il ne s'agisse d'une exonération pour usage à des fins thérapeutiques.
3. Aucune mesure adoptée en application de la présente Convention ne restreindra la disponibilité, à des fins légitimes, de substances et méthodes qui seraient autrement interdites ou réglementées dans le domaine du sport.
Art. 8 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-19/dopatge-unesco-2005/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.